Tribunal judiciaire de Caen, 7 août 2026, 26/01081
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
- Numéro de pourvoi :26/01081
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Caen, 7 août 2026, n° 26/01081
- Identifiant Judilibre :6a763f4f195da062e0ecd2b7
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Résumé
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Partie demanderesse
FRANFINANCE
défendu(e) par BALOCHE Alicia
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/01081 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVQL
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 07 Août 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[K] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE - 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [K] [D]
Me Alicia BALOCHE - 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
RCS [Localité 2] sous le numéro 719 807 406
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le 12 Avril 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l'audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Mai 2026
Date des débats : 28 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 07 Août 2026
Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2023, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, a consenti à M. [K] [D] un crédit Expresso d'un montant en capital de 9000 euros remboursable en 60 mensualités de 177,57 euros hors assurance, incluant les intérêts au TAEG de 7,19 % et au TNC de 6,85 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, et ce depuis le mois de septembre 2025, la société de crédit a adressé à M.[K] [D] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2025 d'avoir à régler la somme de 1246,96 euros dans les trente jours sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2025, une nouvelle mise en demeure de payer les sommes dues a été adressée à M.[K] [D] par commissaire de justice, laquelle est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, la société Franfinance a fait assigner M. [K] [D] afin faire constater la résolution du contrat de crédit du 7 décembre 2023, à titre subsidiaire en faire prononcer la résolution judiciaire et obtenir, en toutes hypothèses, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8256,70 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en de demeure du 22 avril 2025,
626,91 euros à titre d'indemnité légale outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Franfinance a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'oppose à toute de demande de délai de paiement.
A l'audience du 28 mai 2026, la société Franfinance , représentée par son avocat , a maintenu les demandes figurant dans son acte introductif d'instance.
M.[K] [D], assigné à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIFS
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L'article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de provoquer la résolution du contrat. L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu' "aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles …". L' article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d'exiger en cas de défaillance de l'emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés .Jusqu'à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui , dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. La société Franfinance verse au débat le contrat de crédit, l'attestation de signature électronique, la fiche d'informations précontractuelles, le contrat d'assurance, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L 311-9, devenu L 312-16, du code de la consommation), le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial, le tableau d'amortissement, . l'historique du dossier, la première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure a été adressée à M.[K] [D] en date du 22 avril 2025, suivie de celle du 13 juin 2025, le décompte des sommes dues en date du 28 août 2025. Il est établi par les pièces versées au débat et il n'est pas contesté que le débiteur s'est montré défaillant dans le remboursement des sommes dues auprès de la société Franfinance au titre du contrat de crédit du 7 décembre 2023 dès le mois de septembre 2025. L'absence de remboursement du crédit constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat et le paiement des sommes dues. Conformément à l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat sera prononcée avec effet au 23 mai 2025 , date à laquelle a expiré le délai de paiement avant prononcé de la déchéance du terme conformément aux termes de la mise en demeure du 22 avril 2025. M.[K] [D] qui ne justifie ni du payement, ni d'un fait qui a produit l'extinction de son obligation sera condamné au paiement de la somme de 6753,85 euros au titre du capital restant dû, celle de 32,67 euros au titre des intérêts de retard et de celle de 1502,85 euros au titre des échéances impayées , soit une somme totale de 8289,37 euros portant intérêts au taux conventionnel de 6,85 % à compter du 23 mai 2025. L' indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l'inexécution de l'obligation de paiement , qui s'applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d'une clause pénale susceptible de réduction en ce qu'elle tend à contraindre l'emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu'elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice. Le défendeur ne rapporte cependant pas la preuve , qui lui incombe , du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l'échéance des sommes prêtées. Il convient, en conséquence , de le condamner au paiement de la somme de 626,91 euros à ce titre portant intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025. Il serait inequitable de laisser à la charge de la société Franfinance les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile. M.[K] [D] , succombant , sera condamné aux dépens. Il est rappelé enfin qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d'office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l'écarter totalement ou partiellement, l'estimant incompatible avec la nature de l'affaire ou susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. M.[K] [D], succombant, sera condamné aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu entre la société Franfinance et M.[K] [D] le 7 décembre 2023 à effet au 23 mai 2025. CONDAMNE M.[K] [D] à payer à la société Franfinance la somme de 8289,37 euros au titre des sommes impayées du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 6,85 % à compter du 23 mai 2025. Le CONDAMNE à payer à la société Franfinance la somme de 626,91 euros au titre de l'indemnité forfaitaire outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025. CONDAMNE M.[K] [D] aux dépens. Le CONDAMNE à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile . RAPPELLE qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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