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Tribunal administratif de Lille, 27 août 2026, 2609126

Mots clés
requête • maire • requérant • mineur • référé • rejet • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2609126, 2609010
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 27 août 2026, 2609126, 2609010
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : VERDIER
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Commune d'Avesnes-sur-Helpe

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 août 2026, l'association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2026 du maire de la commune d'Avesnes-sur-Helpe portant interdiction aux mineurs de circuler non accompagnés d'un représentant légal entre 22 heures et 6 heures du 1er juillet au 30 septembre 2026 2°) de mettre à la charge de la commune d'Avesnes-sur-Helpe le versement de la somme de 1 500 euros à l'association Vigie Liberté en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable compte tenu de l'objet de l'association ; S'agissant de la condition d'urgence : - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate, à la liberté d'aller et venir de manière actuelle, certaine et continue et donc aux intérêts que l'association requérante entend défendre ; S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; - il impose des interdictions qui ne sont pas nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public.

Vu :

- la requête enregistrée le 18 août 2026 sous le n° 2609010 tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; - les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code civil ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. L'association Vigie Liberté demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2026 par lequel le maire de la commune d'Avesnes-sur-Helpe a interdit, sur la période allant de l'entrée en vigueur de cet acte au 30 septembre 2026 aux mineurs non accompagnés par un représentant légal, de circuler de 22 heures à 6 heures du matin. Sur l'office du juge des référés : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Sur le cadre juridique applicable : 4. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;/(…). » 5. Ni les pouvoirs de police générale que l'Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l'article 371-2 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d'éducation, ni enfin les articles 375 à 375-8 du même code selon lesquels l'autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, prononcer des mesures d'assistance éducative ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l'ordre public qu'ils sont susceptibles de provoquer, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers de troubles à l'ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l'objectif pris en compte et proportionnées. 6. L'Association Vigie Liberté soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d'aller et venir et que les mesures qu'il édicte ne sont ni adaptées, ni proportionnées. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cet arrêté qu'il se fonde sur des plaintes et requêtes concernant une trentaine de rues, précisément listées dans l'arrêté et réparties sur l'ensemble du territoire caractérisant des troubles à l'ordre public occasionnés par des mineurs. L'association requérante ne remet nullement en cause ce constat dans ces écritures et n'apporte non plus aucun élément de nature à contester la réalité du motif retenu par l'arrêté en litige. Par ailleurs, l'arrêté contesté exclut de l'interdiction les déplacements justifiés par une activité professionnelle, une manifestation sportive, culturelle ou associative, un déplacement médical ou toute situation d'urgence ou de force majeure. Enfin, l'association requérante ne fait valoir aucune circonstance concrète démontrant une atteinte illégale et immédiate à la liberté d'aller et de venir, ou l'inadaptation ou l'absence de proportionnalité des mesures édictées pendant leur période d'application de près de deux mois à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, alors que l'association a saisi le juge des référés plus d'un mois et demi après l'édiction de la décision contestée, sans établir comme elle l'allègue, ses difficultés à obtenir l'arrêté en litige, les moyens soulevés par l'association requérante ne sont manifestement pas de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Vigie Liberté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigie Liberté. Fait à Lille, le 27 août 2026. Le juge des référés, Signé Denis Perrin Pour expédition conforme, La greffière,

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