Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2025, 24-85.001

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • réduction

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 février 2025
Cour d'appel de Pau
27 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-85.001
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 26 févr. 2025, n° 24-85.001
  • Rapporteur : M. Tessereau
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 27 juin 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:CR50253
  • Identifiant Judilibre :67bec16e772b43c769e6c177
  • Avocat général : M. Aldebert
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° P 24-85.001 F N° 50253 SL2 26 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [T] [H] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, en date du 27 juin 2024, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...