Sur le pourvoi formé par la société Cochery-Bourdin-Chaussé, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit :
18/ de M. Jean X...,
28/ de Mme Z... Affaire épouse X...,
demeurant ensemble à Meung-sur-Loire (Loiret), ..., Saint-Ay,
38/ de l'Association syndicale libre du domaine de la Croix, dont le siège est à Meung-sur-Loire (Loiret), ..., Saint-Ay,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery-Bourdin-Chaussé, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., en vue de réaliser un lotissement dit "Domaine de la Croix" sur un terrain dont sa femme et lui-même étaient propriétaires, a confié l'exécution de la voirie à la société Bourdin et Chaussé, aux droits de laquelle vient actuellement la société Cochery-Bourdin-Chaussé (la société Cochery) ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 6 janvier 1976 l'a condamné à payer à la société Bourdin et Chaussé diverses sommes, dont 17 926 francs de dommages-intérêts ; qu'ultérieurement, l'Association syndicale libre du Domaine de la Croix (l'association), se plaignant de malfaçons, a assigné les époux X..., pris en leur qualité de colotisseurs, en réparation de ces malfaçons ; que ceux-ci ont appelé en garantie l'entrepreneur ; que, par arrêt du 12 février 1986, la cour d'appel d'Orléans a condamné solidairement les époux X... à payer diverses sommes à cette association, dit que la société Cochery devrait les garantir à
hauteur de 54 000 francs, et ordonné la compensation de cette somme avec celle de 17 926 francs encore due par Jean X... à cette société ; que la Cour de Cassation (Troisième chambre civile) a cassé cet arrêt (du 12 février 1986), mais seulement en sa disposition relative à la compensation, au motif que l'arrêt du 6 janvier 1976 de la cour d'appel de Rennes n'avait prononcé condamnation qu'à l'encontre du seul M. X... ; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mars 1991) a dit n'y avoir lieu à compensation entre la somme due par la société Cochery aux époux X..., et celle due par Jean X... seul à la société Cochery ; Attendu que la société Cochery fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que doit être réputée avoir été solidairement contractée, la dette d'un époux acceptée par l'autre ; qu'en refusant de considérer en l'espèce Mme X... comme solidairement tenue de la dette de 17 926,86 francs, contractée certes par M. X... seul, mais pour des besoins de l'opération de lotissement, entreprise en commun par les époux sur un terrain leur appartenant, chacun ayant la qualité de promoteur, l'arrêt attaqué a violé les articles
1134,
1289 et
1290 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la compensation peut s'opérer entre obligations réciproques concernant un même tiers et un même ménage d'époux communs en biens, lorsque la masse débitrice est la même que la masse créancière, et ce nonobstant le fait que la dette des époux n'a pas été solidairement contractée, l'existence d'une masse de biens susceptible d'être poursuivie impliquant nécessairement obligation conjointe des époux ;
Mais attendu
, d'abord, qu'aucune entreprise commune entre deux personnes ne justifie que la dette de l'une soit aussi celle de l'autre ; qu'ayant rappelé que l'arrêt du 6 janvier 1976 de la cour d'appel de Rennes n'avait pas d'effet à l'égard de Mme X... qui n'y avait pas été partie, et ayant retenu qu'aucune pièce n'établissait que l'épouse se soit engagée solidairement avec le mari, l'arrêt attaqué en a justement déduit qu'aucune compensation, ne pouvait s'opérer entre la créance, dont les époux X... étaient titulaires contre la société Cochery et la créance que possédait cette société contre le mari, qui, seul, avait contracté avec elle ; Attendu, ensuite, que le moyen tiré de l'existence d'une dette conjointe des époux n'a jamais été invoqué devant les juges du fond ; qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;