Tribunal administratif de Dijon, 17 février 2023, 2203260
Mots clés
requête • production • recours • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2203260
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Dijon, 17 févr. 2023, n° 2203260
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
17 février 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En se bornant, pour contester la décision du recteur de l'académie de Dijon d'attribuer l'aide aux loisirs à son ex épouse et mère de leurs enfants, à soutenir que la pratique du rectorat qui consiste à verser l'aide au premier des parents qui la sollicite est injuste et non fondée sur un principe d'équité, M. B invoque un moyen inopérant et au surplus manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 17 février 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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