Tribunal judiciaire de Caen, 7 août 2026, 26/01084
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
- Numéro de pourvoi :26/01084
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Caen, 7 août 2026, n° 26/01084
- Identifiant Judilibre :6a763f53195da062e0ecd2e6
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Résumé
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Partie demanderesse
1640
défendu(e) par HASCOET OlivierBLANGY Emmanuelle
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/01084 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVQ4
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 07 Août 2026
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
C/
[T] [E]
[P] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier HASCOET
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [T] [E]
Mme [P] [O]
Me Olivier HASCOET
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
RCS de [Localité 2] sous le numéro 520 355 827
dont le siège social est sis [Adresse 3]) (MALTE)
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l'Essonne, substitué par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [E]
né le 20 Septembre 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l'audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Mai 2026
Date des débats : 28 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 07 Août 2026
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2023, la BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la Société Investcapital LTD a consenti à M.[T] [E] et Mme [P] [O] un prêt personnel de 25.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 357,12 euros au TEG de 2,99 % et au TNC de 5,45 %.
M.[T] [E] et Mme [P] [O] ont cessé de faire face à leurs engagements à compter du mois de décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2025, la Société Investcapital LTD a mis en demeure M.[T] [E] et Mme [P] [O] d'avoir à régler la somme de 1485,60 euros leur précisant qu'à défaut de règlement dans un délai de 10 jours , la déchéance du terme serait prononcée, l'intégralité du capital restant dû et les indemnités et autres pénalités prévues par le contrat exigibles.
Cette lettre est restée vaine.
Une seconde mise en demeure en date du 7 avril 2025 de payer la somme de 21.472,71 euros dans un délai de 8 jours a été adressée à M.[T] [E] et Mme [P] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception les informant que faute de paiement , une action judiciaire serait engagée à leur encontre.
Aucun paiement n'est intervenu.
Par acte du 14 janvier 2026 , la Société Investcapital LTD a fait assigner M.[T] [E] et Mme [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] , aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 21.472,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,32 % l'an à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 et subsidiairement , à compter de l'assignation.
A titre infiniment subsidiaire , si la juridiction estimait que la déchéance du terme n'était pas acquise , elle a sollicité le prononcé de la résolution du contrat de prêt et la condamnation solidaire de M.[T] [E] et Mme [P] [O] au paiement de la somme de 21.472,71 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause , la Société Investcapital LTD a demandé que M.[T] [E] et Mme [P] [O] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, outre les dépens, le tout avec exécution provisoire .
M.[T] [E] et Mme [P] [O] , assignés à l'étude , ne sont ni présents , ni représentés à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été évoquée.
La Société Investcapital LTD, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et s'en est rapportée quant à d'éventuelles nullités soulevées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1) sur le prononcé de la déchéance du terme Il est de jurisprudence établie que , même si dans le contrat de prêt , la défaillance de l'emprunteur non commerçant a été prévue comme mettant fin au terme , il est nécessaire de délivrer une mise en demeure au débiteur , en lui précisant le délai dans lequel il peut agir pour s'y opposer . En l'espèce , la mise en demeure du 18 mars 2025 a précisé à M.[T] [E] et Mme [P] [O] , que faute de paiement de la somme de 1485,60 euros dans un délai de 10 jours ,la déchéance du terme serait prononcée avec exigibilité de capital restant dû et des indemnités et autres pénalités prévues au contrat et que le dossier serait transmis à [Localité 5] Contentieux . La seconde lettre en date du 7 avril 2025 adressée par [Localité 5] Contentieux intitulée " mise en demeure" a seulement informé M.[T] [E] et Mme [P] [O] que faute de paiement de la somme de 21.472,71 euros dans le délai de 8 jours , une action judiciaire serait engagée à son encontre. Cette dernière lettre dont la date est sollicitée comme étant le jour du prononcé de la déchéance du terme , n'a donc pas eu pour objet , l'avertissement obligatoirement adressé à l'emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement , notamment l'exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat. Il s'en déduit que la déchéance du terme n'est pas acquise et que c'est la délivrance de l'assignation qui vaut mise en demeure. 2) sur la résolution du contrat Le remboursement du prêt constitue l'obligation essentielle de l'emprunteur. Bien que le prêteur n'ait pas satisfait à son obligation de mise en demeure quant au prononcé de la déchéance du terme et de ses conséquences , il demeure que depuis l'assignation du 14 janvier 2026 qui suffit à mettre les débiteurs en demeure , aucune échéance n'a été réglée. Le manquement des emprunteurs à leurs obligations contractuelles est donc grave et justifie la résolution du contrat. 3) sur les conséquences de la résolution du contrat L'article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation . L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu' "aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles …". L' article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d'exiger en cas de défaillance de l'emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés .Jusqu'à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt . En outre , le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui , dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'articles 1231-5 du code civil , est fixée suivant un barème déterminée par décret". La Société Investcapital LTD a produit toutes les pièces justificatives de sa créance. Selon décompte en date du 7 avril 2025 , les débiteurs seront condamnés à payer à la Société Investcapital LTD la somme de 19.592,14 euros au titre du capital restant dû et celle de 422,27 euros au titre des intérêts de retard, soit une somme totale de 20.014,41 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation. L' indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties , constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l'inexécution de l'obligation de paiement, qui s'applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d'une clause pénale susceptible de réduction en ce qu'elle tend à contraindre l'emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu'elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice. Les défendeurs ne rapportent cependant pas la preuve, qui leur incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l'échéance des sommes prêtées. Il convient, en conséquence , de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1458,30 euros à ce titre portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation. 3) sur la capitalisation des intérêts La règle édictée par l'article L.312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévues par ces articles fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. En conséquence , la demande de la Société Investcapital LTD est rejetée . 3) sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inequitable de laisser à la charge de la Société Investcapital LTD les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile. M.[T] [E] et Mme [P] [O], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens. 4) sur l'exécution provisoire Il est rappelé enfin qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d'office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l'écarter totalement ou partiellement, l'estimant incompatible avec la nature de l'affaire ou susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu entre la Société Investcapital LTD et M.[T] [E] et Mme [P] [O] le 18 janvier 2023 CONDAMNE solidairement M.[T] [E] et Mme [P] [O] à payer à la Société Investcapital LTD la somme de 20.014,41 euros au titre des sommes impayées du prêt , outre intérêts au taux contractuel de 5,32 % à compter du 14 janvier 2026. Les CONDAMNE solidairement à payer à la Société Investcapital LTD la somme de 1458,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026. CONDAMNE in solidum M.[T] [E] et Mme [P] [O] aux dépens. Les CONDAMNE solidairement à payer à la Société Investcapital LTD la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile. RAPPELLE qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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