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Tribunal de commerce de Melun, REFERE 2ème mercredi, 12 novembre 2025, 2025R00069

Mots clés
société • provision • référé • preuve • règlement • virement • banque • contrat • quantum • recevabilité • remboursement • ressort

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 NOVEMBRE 2025 Références : 2025R00069 ENTRE : SAS CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES [Adresse 1] SAS CARREFOUR FRANCE [Adresse 2] Représentées par la SCP BARON-COSSE-ANDRE, agissant par Me Pauline COSSE (EURE), ayant comme correspondant la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK (FONTAINEBLEAU) PARTIES EN DEMANDE, d'une part, SA METAVISIO [Adresse 3] Représentée par la SELARL COLBERT, agissant par Me François-Xavier RUELLAN (PARIS) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 22 octobre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

LES FAITS

: La société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES est une filiale du groupe CARREFOUR qui conclut des conventions de partenariat avec des fournisseurs. La société METAVISIO commercialise des ordinateurs portables et des tablettes sous la marque THOMSON COMPUTING. Les deux parties ont conclu une convention de partenariat relatif à la commercialisation de tablettes et d'ordinateurs. Des difficultés comptables sont apparues. Début décembre 2023, les parties ont échangé et trouvé un accord en vue du règlement par la société METAVISIO d'une somme totale de 650.000 € en trois échéances entre le 20 décembre 2023 et le 20 février 2024. Le 19 décembre 2023, un virement d'un montant de 352.981,52 € a été exécuté par la société CARREFOUR FRANCE en faveur de la société METAVISIO, par erreur selon ses dires. Par lettre RAR du 16 janvier 2024, la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES a mis en demeure la société METAVISIO d'avoir à lui régler la somme totale de 1.054.512,33 €. Par lettre RAR du 24 janvier 2024, la société METAVISIO a remis en cause l'accord trouvé courant décembre 2023. LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, les sociétés CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES et CARREFOUR FRANCE ont fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la société METAVISIO, aux fins de voir : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1302-1 du code civil, * CONDAMNER la société METAVISIO à payer à la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES à titre de provision la somme de 719.445,63 € ; * CONDAMNER la société METAVISIO à payer à la société CARREFOUR FRANCE à titre de provision la somme de 352.981,52 € en répétition de l'indu ; * CONDAMNER la société METAVISIO à payer aux sociétés CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES et CARREFOUR FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société METAVISIO aux entiers dépens. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 16 juillet 2025, a fait l'objet de deux renvois pour être plaidée à l'audience du 22 octobre 2025. À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère : Aux conclusions du 22/10/2025 de la SCP BARON-COSSE-ANDRE, dans l'intérêt des sociétés CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES et CARREFOUR France, * Aux conclusions en défense n°2 de la SELARL COLBERT, dans l'intérêt de la société METAVISIO. SUR CE : * Sur la recevabilité de l'action : L'article 9.3 de la convention d'affaires signée entre METAVISIO et CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, pour son propre compte et celui de CARREFOUR France, prévoit que les parties soumettent leurs différends au Centre de Médiation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 1]. Ce même article stipule que « De commune volonté des Parties, l'action en justice engagée par l'une d'elles en inobservation de cette procédure est irrecevable ». L'article 9.4 de cette même convention prévoit que « nonobstant les stipulations des paragraphes 9.2 et 9.3 ci-dessus, les Parties conservent en toutes circonstances la faculté d'agir par devant la juridiction des référés sur le fondement notamment des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile ». La convention prévoit donc la possibilité de saisir le juge des référés sans passer préalablement par une médiation, et la jurisprudence valide cette procédure si l'urgence justifie de passer outre le processus de règlement amiable du conflit. Au cas particulier, le litige porte sur des factures impayées depuis février 2022. Un accord avait été trouvé en décembre 2023 pour régler 650 000 euros d'arriérés en trois virements devant intervenir les 20/12/2023, 20/01/2024 et 20/02/2024, sans que cet échéancier ne soit respecté. Compte tenu de l'ancienneté des factures impayées, le juge des référés considère qu'il y a bien urgence à résoudre le litige. En conséquence, la société METAVISIO sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'action. * Sur la créance de CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES de 650 000 € : La créance de la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES sur METAVISIO provient d'un nombre important de factures impayées allant de février 2022 à décembre 2023, et relatives à diverses prestations, factures et avoirs. Les services comptables des deux sociétés se sont rapprochés en décembre 2023 pour confronter leurs écritures comptables et soldes dus, ce qui a permis d'aboutir à un accord entre CARREFOUR et METAVISIO, accord confirmé par mail de M. [T] [K], Président de METAVISIO. Contrairement à ce qu'affirme METAVISIO, ce mail ne dit absolument pas que cette somme ait été « validée en attendant le lettrage entre METAVISIO et CARREFOUR » , ni que cette somme était due au titre de retours de marchandises, les factures émises par CARREFOUR ne correspondant pas à des ventes de marchandises mais à des prestations en lien avec la convention de partenariat. Il n'existe donc pas de contestation sérieuse de la créance de CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES à l'encontre de METAVISIO, l'accord passé en décembre 2023 entre les parties ne laissant aucun doute sur le quantum de la dette de METAVISIO. Au surplus, METAVISIO n'apporte aucune preuve que l'ordre de virement de 200 000 € du 08/01/2024 ait bien été exécuté par la banque, ne fournissant pas l'extrait de compte bancaire sur lequel il apparaitrait. CARREFOUR n'apporte pas d'élément de preuve sur les sommes dues postérieurement à l'accord de décembre 2023. En conséquence, la société METAVISIO sera condamnée par provision au paiement de la somme de 650 000 €. * Sur la créance de CARREFOUR France de 352 981,52 € : METAVISIO ne conteste pas avoir reçu cette somme de CARREFOUR France le 19/12/2023 mais indique qu'il s'agissait d'un acompte sur marchandises à fournir dans de cadre de la relation d'affaires. S'il n'est pas contestable que METAVISIO souhaitait poursuivre sa relation d'affaires avec CARREFOUR, tel qu'exprimé dans le mail de M. [T] [K] en décembre 2023, METAVISIO ne produit aucun élément étayant la poursuite de la convention d'affaires : ni contrat, ni bon de commande justifiant cet acompte. Le paiement de CARREFOUR France de 352 981,52 € à METAVISIO est donc sans cause. En conséquence, la société METAVISIO sera condamnée par provision à restituer cette somme à la société CARREFOUR France. Il apparaît équitable de condamner la société METAVISIO à payer aux demanderesses la somme de 5 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles. La société METAVISIO sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort, VU les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, DECLARONS l'action des sociétés CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES et CARREFOUR France, recevable, CONDAMNONS la société METAVISIO à payer à la société CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES, à titre de provision, la somme de 650 000 euros, CONDAMNONS la société METAVISIO à payer à la société CARREFOUR France, à titre de provision, la somme de 352 981,52 euros, en répétition de l'indu, DEBOUTONS la société METAVISIO de ses demandes, CONDAMNONS la société METAVISIO à payer aux sociétés CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES et CARREFOUR FRANCE la somme de 5 000 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société METAVISIO aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., RETENU à l'audience publique du 22 octobre 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 novembre 2025, LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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