Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2026, 21/17501
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1 juillet 2026
Tribunal de commerce de Toulon
13 décembre 2022
Tribunal de commerce de Toulon
6 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :21/17501
- Dispositif : Interruption d'instance
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 1 juill. 2026, n° 21/17501
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulon, 6 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :6a48ae9b93c619cd1f4e0b54
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1 juillet 2026
Tribunal de commerce de Toulon
13 décembre 2022
Tribunal de commerce de Toulon
6 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
SAFE 75
défendu(e) par FENNECH Yoave
Partie intimée
S.A.R.L. CS ENVIRONNEMENT
défendu(e) par COMTE Olivier du Cabinet CARLINI & ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 21/17501 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ6I
Ordonnance n° 2026/M159
S.A.S. SAFE SYSTEM, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.R.L. CS ENVIRONNEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Représentant : Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INTERRUPTION DE L'INSTANCE
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état, assisté de Laure METGE, Greffier,
Vu l'appel interjeté par S.A.S. SAFE SYSTEM, prise en la personne de son représentant légal, pour être statué sur l'appel d'une décision rendue le 06 Septembre 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON contre :
S.A.R.L. CS ENVIRONNEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Vu les articles
369 et 376 du code de procédure civile ; Vu le jugement du Tribunal de Commerce de TOULON du 13 décembre 2022 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS SAFE SYSTEM, L'instance est interrompue et ne peut être poursuivie qu'en présence des organes de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Constatons l'interruption de l'instance, Enjoignons à la partie la plus diligente de mettre en cause les organes de cette procédure collective dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance,PAR CES MOTIFS
Constatons l'interruption de l'instance. Disons que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans un délai de 3 mois. Fait à [Localité 1], le 1 juillet 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état - copie adressée aux avocats ce jour par courrielCommentaires sur cette affaire
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