Cour d'appel de Fort-de-France, 17 septembre 2024, 24/00011
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • commandement • saisie • société • prescription
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France
17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
14 novembre 2023
Cour d'appel de Fort-de-France
24 juillet 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
- Numéro de déclaration d'appel :24/00011
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Fort-de-france, 17 sept. 2024, n° 24/00011
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Fort-de-France, 24 juillet 2003
- Identifiant Judilibre :670a1163f178dc2492b0fa82
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France
17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
14 novembre 2023
Cour d'appel de Fort-de-France
24 juillet 2003
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHALVIN Alexandra
Partie intimée
SOREDOM
défendu(e) par CELCAL-DORWLING-CARTER Régine du Cabinet DORWLING-CARTER-CELCAL
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRET
N° N° RG 24/00011 N°Portalis DBWA-V-B7I-CNRW M. [T] [U] [I] C/ SAS SOREDOM COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Novembre 2023, enregistré sous le n° 21/00041 ; APPELANT : Monsieur [T] [U] [I] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Sylvie SEVIN DE LA SELARL INTERBARREAUX YSYS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LA REUNION INTIMEE : SAS SOREDOM anciennement dénommée SOFIAG SAS GROUPE BRED [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Septembre 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG) a fait délivrer à monsieur [T] [U] [I], suivant acte de Maître [C] en date du 1er mars 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 12 mars 2021, volume 9724P31 2021 S n° 23, pour la somme de 1.072.026,26 euros, portant sur un terrain, sur lequel est notamment édifiée la maison d'habitation de monsieur [I], sis [Adresse 5] au [Localité 6] et figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro V [Cadastre 3]. Faute d'obtenir satisfaction, la société SOREDOM a, suivant acte du 11 mai 2021, assigné monsieur [T] [U] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de'voir : ' ' constater la validité de ladite procédure de saisie immobilière ' statuer ce que droit sur les contestations et les demandes incidentes qui pourraient être formées, ' fixer sa créance à la somme en principal, frais, accessoires et intérêts arrêtée au 23 décembre 2020, de 1'072'026,26 €, ' ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi et fixer la mise à prix à 250.000,00 €, ' autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens par tel huissier de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique, ' pour le cas où au terme de l'adjudication le créancier poursuivant resterait adjudicataire, dire que le prix de l'adjudication sera payé par compensation avec le montant de la créance telle que fixée par le jugement d'orientation à intervenir majorée de ses intérêts, frais et accessoires au jour de l'adjudication, ' A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée, dire que le prix d'adjudication sera consigné entre les mains de monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Martinique, désigné en qualité de séquestre aux conditions de l'article 6 du cahier des conditions de vente, ce nonobstant les termes légaux, ' Statuer ce que de droit quant aux dépens.' Le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte contenant prêt dressé les 20 juillet, 03 et 21 août 1987 par Maître [X] [V], notaire à [Localité 4], et d'un arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 24 juillet 2003. Par jugement d'orientation rendu le 14 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a : 'rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [U] [I], déclaré redevable l'action de la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE, débouté Monsieur [T] [U] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement valant saisie immobilière, dit que la saisie immobilière est valable, dit que le montant retenu pour la créance de la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE s'élève à 1.072.026,26 € arrêtée au 23 décembre 2020, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente, fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du mardi 27 février 2024 à 10 H 00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé Palais de Justice [Adresse 2] [Localité 4], dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment dans un journal d'annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé, dit que le créancier poursuivant désignera l'huissier de justice de son choix afin d'assurer la visite du bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 H et 18 h et le samedi de 8 H à 14 H, le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant ou avec le concours de la force publique et d'un serrurier afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente, dit que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix, dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite, dit qu'en cas de difficulté, il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, débouté les parties du surplus de leurs demandes.' Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 08 janvier 2024, monsieur [T], [U] [I] a critiqué tous les chefs de jugement. Parallèlement, et comme le lui permet l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, monsieur [I] a saisi le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France d'une demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris, demande à laquelle il a été fait droit selon ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024. Par assignation à jour fixe en date du 17 janvier 2024 sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France selon ordonnance du 12 janvier 2024, monsieur [T], [U] [I] a fait appeler à comparaître la société SOREDOM devant la cour d'appel de Fort-de-France aux fins de voir : 'Infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge de l'exécution de Fort-de-France en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [T] [U] [I], validé le commandement valant saisie délivré le 1er mars 2023, dit la saisie immobilière valable, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente et fixé les modalités de la vente. Statuant à nouveau : Déclarer prescrite l'action en recouvrement à l'encontre de monsieur [T] [U] [I] de la créance détenue par la société SOREDOM en vertu de l'arrêt rendu le 24 juillet 2003 par la cour d'appel de Fort-de-France. Prononcer en conséquence la nullité du commandement valant saisie immobilière délivré à monsieur [T] [U] [I] le 1er mars 2021 et débouter la société SOREDOM de l'ensemble de ses demandes. Ordonner l'inscription de l'arrêt à intervenir en marge de la publication du commandement à la diligence et aux frais du créancier poursuivant. Subsidiairement et si par impossible la cour estimait devoir confirmer le jugement en ce qu'il a dit la saisie immobilière valable et ordonné la vente du bien saisi : Infirmer le jugement en ce qu'il a arrêté à 1'072'026,26 € la créance de la société SOREDOM à la date du 23 décembre 2020. Dire que ladite créance ne saurait être fixée par la société SOREDOM à une somme supérieure à la condamnation prononcée en principal par l'arrêt rendu le 24 juillet 2023, soit 581'842,70€. En tout état de cause, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SOREDOM à payer à monsieur [T] [U] [I] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance. Condamner la société SOREDOM à payer à monsieur [T] [U] [I] la somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Condamner la société SOREDOM aux entiers dépens.' Dans des conclusions d'appelant en date du 30 mai 2024, monsieur [T] [U] [I] demande à la cour de : 'Infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge de l'exécution de Fort-de-France en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [T] [U] [I], validé le commandement valant saisie délivré le 1er mars 2023, dit la saisie immobilière valable, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente et fixé les modalités de la vente. Statuant à nouveau : Déclarer prescrite l'action en recouvrement à l'encontre de monsieur [T] [U] [I] de la créance détenue par la société SOREDOM en vertu de l'arrêt rendu le 24 juillet 2003 par la cour d'appel de Fort-de-France. Prononcer en conséquence la nullité du commandement valant saisie immobilière délivré à monsieur [T] [U] [I] le 1er mars 2021 et débouter la société SOREDOM de l'ensemble de ses demandes. Ordonner l'inscription de l'arrêt à intervenir en marge de la publication du commandement à la diligence et aux frais du créancier poursuivant. Subsidiairement et si par impossible la cour estimait devoir confirmer le jugement en ce qu'il a dit la saisie immobilière valable et ordonné la vente du bien saisi : Infirmer le jugement en ce qu'il a arrêté à 1'072'026,26 € la créance de la société SOREDOM à la date du 23 décembre 2020. Dire que ladite créance ne saurait être fixée par la société SOREDOM à une somme supérieure à la condamnation prononcée en principal par l'arrêt rendu le 24 juillet 2023, soit 581'842,70€. En tout état de cause, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SOREDOM à payer à monsieur [T] [U] [I] la somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance. Condamner la société SOREDOM à payer à monsieur [T] [U] [I] la somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Condamner la société SOREDOM aux entiers dépens.' Monsieur [U] [I] expose qu'il ne conteste pas qu'un commandement valant saisie immobilière lui a effectivement été délivré à la requête de la société SOFIAG, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SOREDOM, le 4 août 2014, mais qu'aucun jugement n'ayant été mentionné en marge du commandement valant saisie immobilière dans les deux ans de sa publication conformément aux dispositions de l'article R 321 ' 20 du code des procédures civiles d'exécution, ledit commandement a cessé de produire effet du fait de sa péremption. Il précise que la péremption du commandement aux fins de saisie du 4 août 2014 a rendu non avenue l'interruption du délai de prescription de l'action en recouvrement de la société SOREDOM, le délai de prescription expirant le 18 juin 2018. Monsieur [U] [I] ajoute que le commandement valant saisie immobilière dont la péremption a été constatée ne conserve son effet interactif qu'à la condition qu'une assignation devant le juge de l'orientation ait été valablement délivrée, assignation dont il n'est nullement justifié par la société SOREDOM. Il fait valoir également que la caducité du nouveau commandement valant saisie immobilière délivré le 9 mars 2017 a été constatée par le juge de l'exécution selon jugement rendu le 13 octobre 2020, de sorte que cette mesure d'exécution a totalement perdu son effet interruptif de prescription de manière rétroactive et a également atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'elle engage. Monsieur [U] [I] indique en outre que, étant affectés d'une irrégularité de fond, les deux commandements aux fins de saisie-vente des 9 mars 2017 et 14 juin 2018 devront être déclarés nuls et de nul effet. Enfin, il prétend que l'acte de dénonce de dépôt de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire signifié le 14 juin 2018 n'a pas interrompu la prescription, dès lors que cette inscription d'hypothèque a été prise en vertu de l'acte notarié de prêt reçu en juillet et août 1987, soit plus de 30 ans après la rédaction de l'acte notarié en cause. Par ailleurs, monsieur [U] [I] expose qu'aucun acte pouvant valablement interrompre la prescription de l'action en exécution de l'arrêt du 24 juillet 2003 n'a été régularisé par la société SOREDOM dans le délai de 10 ans suivant le 19 juin 2008, de sorte que la cour devra prononcer la nullité du commandement valant saisie immobilière en date du 1er mars 2021. Il fait valoir également que le commandement aux fins de saisie vente en date du 13 janvier 2021 a été délivré en vertu d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge de l'exécution de Fort-de-France, de sorte qu'il n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription relative à l'exécution de l'arrêt du 24 juillet 2003. À titre subsidiaire, monsieur [U] [I] explique que, s'il ne conteste pas le montant de la créance en principal, il y a lieu de constater que la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code civil est acquise pour tous les intérêts échus antérieurement au 1er mars 2016, de sorte que la créance d'intérêts réclamée par la société SOREDOM à hauteur de 179'540,40 € est prescrite. Il ajoute que la société SOREDOM ne justifie d'aucun acte ayant valablement interrompu, au cours de la période du 24 juillet 2003 au 1er mars 2016, la prescription quinquennale attachée aux intérêts de retard, de sorte que ceux-ci devront être calculés uniquement sur la période du 1er mars 2016 au 1er mars 2021. Dans des conclusions d'intimée n° 2 en date du 24 mai 2024, la société SOREDOM, ex-SOFIAG, venant aux droits de la société SODERAG, demande à la cour de : 'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 14 novembre 2023 par le juge de l'exécution de Fort-de-France. Débouter monsieur [T] [U] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Déclarer que l'action en recouvrement n'est pas prescrite. Déclarer que le commandement de saisie immobilière n'est pas nul et que la procédure de saisie immobilière est valide. Déclarer que la fin de non recevoir de la prescription des intérêts se heurte à l'autorité de la chose jugée. Subsidiairement déclarer la fin de non recevoir de la prescription de la créance d'intérêts non fondée du fait du point de départ de la prescription et de la capitalisation conventionnelle des intérêts. Fixer la créance du créancier poursuivant à la somme en principal, frais, accessoires et intérêts conventionnels capitalisés, arrêtée au 23 décembre 2020 à la somme de 1'072'026,26 €. À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait considérer qu'une partie des intérêts de retard postérieurs à l'arrêt de 2003 est prescrite, Fixer la créance de la société SOREDOM selon décompte arrêté au 19 avril 2024 et versé aux débats en pièce numéro 50. En tout état de cause, Ordonner la vente forcée du : Bien immobilier sis dans la commune du [Localité 6], [Adresse 5], cadastré section V numéro [Cadastre 3], consistant en une parcelle de terre d'une contenance de 3 ha 35 ares 62 centiares, sur laquelle sont édifiées deux maisons, tel que sus décrit. Fixer la date de l'audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de 250'000 €. Condamner monsieur [T] [U] [I] à payer à la société SOREDOM la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner monsieur [T] [U] [I] aux entiers dépens.' La société SOREDOM expose que, succédant à la société SODERAG devenue SOFIAG, elle justifie de plusieurs actes interruptifs ou suspensifs de la prescription invoquée. Elle précise que le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'arrêt du 23 juillet 2003, qu'une toute première saisie immobilière a été initiée dès le 16 février 2004 et que la deuxième procédure de saisie immobilière a été introduite suivant commandement de payer délivré le 4 août 2014 et a donné lieu à un jugement de péremption en date du 18 octobre 2016 ne remettant pas en cause l'effet interruptif du commandement périmé, de sorte que le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 4 août 2014 a interrompu la prescription jusqu'au jugement constatant sa péremption en date du 18 octobre 2016, faisant courir un nouveau délai de prescription de la créance et de l'action, avec pour date limite de 18 octobre 2021. La société SOREDOM fait valoir également que le commandement aux fins de saisie-vente en date du 9 mars 2017, même s'il n'a pas été suivi d'exécution, et l'acte de dénonciation de dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire signifié à monsieur [I] le 14 juin 2018 ont interrompu la prescription. Elle explique que la caducité prononcée le 16 juin 2020 n'a aucune incidence sur la prescription dès lors que le créancier poursuivant avait fait délivrer le 09 mars 2017 un commandement aux fins de saisie-vente. La société SOREDOM évoque aussi les reconnaissances de dette de monsieur [U] [I] en date des 21 octobre et 13 novembre 2014 qui établissent le nouveau point de départ du délai de prescription. Elle prétend qu'elle a fait délivrer dans les délais légaux le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er mars 2021, mais également des commandements aux fins de saisie-vente en date des 14 juin 2018, 13 janvier 2021 et 1er mars 2021. Enfin, la société SOREDOM soutient que les différentes mesures d'exécution ont interrompu l'action de recouvrement dans le délai de prescription du titre exécutoire qui est de dix ans et ont pareillement interrompu la créance d'intérêts soumise à la prescription quinquennale. Elle ajoute que le point de départ du délai de la prescription de la créance en principal et au titre des intérêts n'est pas l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 24 juillet 2003 mais l'ordonnance de péremption de l'instance introduite devant la Cour de cassation en date du 7 avril 2011. Par ailleurs, la société SOREDOM expose que dès lors que les intérêts ont été insérés au capital, page sept du contrat de cautionnement notarié, les termes de l'article 2224 du Code civil ne peuvent être opposés à l'établissement de crédit, le recouvrement d'une créance d'intérêts capitalisés échappant à la prescription quinquennale des créances. Elle fait valoir également que le jugement d'orientation rendu le 3 décembre 2019 et l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 ont autorité de la chose jugée, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription des intérêts est irrecevable et devra être rejetée. À titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans estime qu'une partie des intérêts est prescrite, la société SOREDOM sollicite que sa créance en principal et au titre des intérêts au taux légal soit arrêtée à la somme de 775'624,06 €, et ce conformément aux dispositions de l'article R322'18 du code des procédures civiles d'exécution. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été fixée pour être plaidée le 14 juin à 10H30. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption du commandement de payer. Selon l'article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version antérieure au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable à l'espèce, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L'article R321-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il est constant que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière , qui opère de plein droit et s'impose au juge qui la constate, met fin à la procédure de saisie (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.722). La péremption atteint le commandement indépendamment de l'intervention du juge qui ne fait que la constater a posteriori, pour lui donner, en quelque sorte, sa 'force exécutoire'. La péremption du commandement, constatée par le juge, met fin à la procédure de saisie immobilière de sorte que le juge de l'exécution ne peut plus en connaître. Force est de constater que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 août 2014 a opéré de plein droit et s'est imposée au premier juge qui l'a constatée dans son jugement rendu le 18 octobre 2016, de sorte qu'il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière. La cour rappelle que la péremption du commandement de payer a pour seule conséquence de mettre fin à la procédure de saisie immobilière pour l'avenir. La cour en déduit que, du fait de la péremption du commandement acquise le 11 août 2016, la procédure de saisie immobilière a pris fin à compter du jugement qui a constaté cette péremption, soit à compter du jugement rendu le 18 octobre 2016. Sur la prescription de l'action en paiement de la banque. Il est de jurisprudence constante que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est sans incidence sur l' effet interruptif du délai de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance subséquente au commandement, faisant naître à compter du jugement mettant fin à l'instance un nouveau délai de prescription (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-27.212; arrêt cour d'appel de Fort-de-France, 17 mai 2022, RG n° 21-00378). Force est de constater que le point de départ de l'effet interruptif de ce commandement de payer valant saisie immobilière doit être fixé au 04 août 2014, cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance subséquente au commandement, ce dont il résulte que le délai a été interrompu jusqu'au jugement du 18 octobre 2016, faisant naître à compter de cette date un nouveau délai de prescription expirant le 17 octobre 2026. En conséquence et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il y a lieu de dire que l'action en recouvrement du créancier poursuivant n'était pas prescrite à la date de signification du nouveau commandement valant saisie immobilière le 1er mars 2021. Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par monsieur [U] [I] et tenant à la prescription de l'action en recouvrement de la société SOREDOM sera rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. En conséquence, la demande de la société SOREDOM sera déclarée recevable et monsieur [U] [I] sera débouté de ses demandes tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 1er mars 2021. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur le montant de la créance. Force est de constater que monsieur [I] ne conteste pas le montant de la créance en principal de la banque, soit la somme de 581.842,70 euros. En revanche, l'appelant prétend que, les intérêts étant soumis à la prescription quinquennale, la banque ne peut lui réclamer que les intérêts ayant couru à compter du 1er mars 2016 dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière lui a été délivré le 1er mars 2021. Il est de jurisprudence constante que, en vertu de l'article 2277 ancien du code civil, le créancier qui poursuit l'exécution d'un jugement ne peut obtenir le règlement des intérêts échus sur les sommes dues en vertu du jugement depuis plus de cinq ans à la date de sa demande. Il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt rendu le 24 juillet 2003, la cour d'appel de Fort-de-France a condamné les consorts [I] en leur qualité de caution solidaire et indivise à payer à la société SODEMA la somme de 581'842,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1995. Force est de constater que, antérieurement au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 août 2014 à monsieur [T], [U] [I], aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué par le créancier poursuivant dans le délai de cinq ans, l'ordonnance de péremption rendue le 7 avril 2011 par le premier président de la Cour de cassation, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours en application de l'article 1009-2 du code de procédure civile, n'ayant aucune incidence sur le délai de prescription. Toutefois, la banque fait valoir que, par arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France et qui a autorité de la chose jugée en dernier ressort, la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 09 mars 2017 à monsieur [I] a été rejetée et il a été constaté au profit de la SOFIAG, aux droits de laquelle vient la société SOREDOM, une créance liquide et exigible d'un montant de 1'344'775,89 € en principal arrêtée au 31 décembre 2016. Or, force est de constater que par jugement rendu le 13 octobre 2020 et qui a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a constaté d'office la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 mars 2017 à monsieur [T] [U] [I] et a ordonné la mainlevée du commandement de payer, de sorte que la caducité a privé rétroactivement le commandement de payer de tous ses effets et a atteint tous les actes de la procédure qu'il a engagés. Toutefois, la cour relève que la banque a délivré le 1er mars 2021 à monsieur [I] un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière dans lequel elle ne se prévaut pas du montant de la créance arrêté par la cour d'appel de Fort-de-France dans son arrêt en date du 06 octobre 2020, mais produit un nouveau décompte actualisé au 23 décembre 2020 et établi de la manière suivante : montant dû en principal : 581.842,70 euros, intérêts de retard exigibles réglés : 172.571,20 euros, intérêts de retard exigibles au 23 décembre 2020 : 490.183,56 euros, cumul des versements : 172.571,20 euros ; montant total de la créance au 23 décembre 2020 : 1.072.026,26 euros. Dès lors et au regard de la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 09 mars 2017, la cour doit examiner si la créance de la banque au titre des intérêts échus est atteinte par la prescription quinquennale. Il résulte des éléments qui précèdent que le commandement de payer valant saisie immobilière a interrompu la prescription à compter du 04 août 2014, cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance subséquente au commandement, ce dont il résulte que le délai a été interrompu jusqu'au jugement du 18 octobre 2016, faisant naître à compter de cette date un nouveau délai de prescription quinquennale applicable aux intérêts échus expirant le 17 octobre 2021. En conséquence, il y a lieu de dire que l'action en recouvrement du créancier poursuivant n'était pas prescrite à la date de signification du nouveau commandement valant saisie immobilière le 1er mars 2021. La cour relève également que, antérieurement au commandement de payer délivré le 04 août 2014, le créancier poursuivant n'avait procédé, dans les cinq ans précédant cette mesure d'exécution, à aucun acte interruptif de prescription. La cour en déduit que, en application de l'article 2277 ancien du code civil, la banque peut obtenir le règlement des intérêts échus à compter du 05 août 2009 et jusqu'au 1er mars 2021. Force est de constater que, alors que l'appelant avait relevé à juste titre que certains décomptes n'étaient pas suffisamment explicites, l'intimée n'a produit que deux décomptes (pièces n° 30 et 47) permettant à la cour de vérifier le calcul des intérêts échus pour la période comprise du 05 août 2009 au 1er janvier 2018. Il résulte de l'examen des deux décomptes produits que, pour la période susvisée, le montant des intérêts échus s'élève à la somme de 822.702,01 euros. Il n'est pas contesté par les parties que le cumul des versements, à imputer sur le montant des intérêts exigibles, s'élève à la somme de 172.571,20 euros. Or, la cour relève que, au titre des intérêts exigibles au 23 décembre 2020, la banque sollicite le règlement de la somme de 490.183,56 euros. La cour en déduit que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire, en vertu d'un arrêt rendu le 24 juillet 2003 par la cour d'appel de Fort-de-France, constatant une créance liquide et exigible dont le montant sera fixé à la somme de 1.072.026,26 euros arrêtée au 31 décembre 2020, que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 1er mars 2021 à monsieur [T], [U] [I] et régulièrement publié le 12 mars 2021 au service de la publicité foncière de Fort-de-France, et que le débiteur n'a pas payé la créance qui fonde la saisie. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit que le montant retenu pour la créance de la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE s'élève à 1.072.026,26 € arrêtée au 23 décembre 2020, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, et a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la présente procédure de saisie immobilière et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation de l'audience de vente. Le jugement de première instance sera infirmé de ces chefs. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées. Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par la société SOREDOM et monsieur [T], [U] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, monsieur [T], [U] [I] sera condamné aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du mardi 27 février 2024 à 10 H 00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé Palais de Justice [Adresse 2] [Localité 4], - dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment dans un jurnal d'annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé, - dit que le créancier poursuivant désignera l'huissier de justice de son choix afin d'assurer la visite du bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 H et 18 h et le samedi de 8 H à 14 H, le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant ou avec le concours de la force publique et d'un serrurier afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente, - dit que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix, - dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite, - dit qu'en cas de difficulté, il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête ; Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable et bien fondée la présente procédure de saisie immobilière ; RENVOIE l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation de l'audience de vente et de ses modalités ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE monsieur [T], [U] [I] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...