Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2026, 2601547
Mots clés
société • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2601547
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Marseille, 4 févr. 2026, n° 2601547
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
4 février 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, la société BEC construction Provence, représentée par la société d'avocats Blum, Engelhard, de Cazalet, demande au tribunal d'organiser une mission de médiation avec l'État.Vu :
les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée (…) ». La demande présentée par la société BEC construction Provence n'émane que d'une des parties au litige qui existerait entre cette société et l'État. Elle est, par suite, manifestement irrecevable.O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BEC construction Provence. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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