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Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2026, 2522899

Mots clés
requête • service • astreinte • rejet • réexamen • saisie • reconnaissance • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2522899
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 2 juill. 2026, n° 2522899
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCHLEEF
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHLEEF Catherine
Parties défenderesses
centre interdépartemental de gestion de la petite couronne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Schleef, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande adressée au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, qui en a accusé réception le 18 août 2025, tendant à ce que le conseil médical rende un avis sur l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée le 26 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bagnolet de la rétablir dans ses droits ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bagnolet de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. Mme A..., adjointe administrative principale de première classe employée par la commune de Bagnolet, a saisi le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne afin que le conseil médical rende un avis sur l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée le 26 juin 2024. Le centre interdépartemental de la petite couronne a accusé réception de sa demande le 18 août 2025. Mme A... demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande. Toutefois, dans sa requête qui contient un exposé des faits, Mme A..., après avoir soutenu que sa requête est recevable, se borne à exposer que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie pour un fonctionnaire est régie par « plusieurs textes, qui organisent la procédure, les délais et les garanties procédurales » et à indiquer qu'il est possible de demander une injonction sous astreinte. Ce faisant, Mme A... n'articule aucun moyen de droit venant au soutien de ses conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 2 juillet 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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