Tribunal administratif de Nantes, 13 janvier 2023, 2204163
Mots clés
requête • service • preuve • rejet • requérant • requis • saisine
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2204163
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Nantes, 13 janv. 2023, n° 2204163
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
13 janvier 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 2204163, C. Gilardin, soumet au tribunal le litige qui l'oppose au service des impôts de Cholet. Vu les pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;. () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition (). ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ". 3. Au soutien de sa requête, C. Gilardin a produit des extraits d'un courrier daté du 28 novembre 2021 adressé à l'administration fiscale et valant, d'après son auteur, réclamation préalable, mais sans y joindre la preuve de la réception par son dentinaire, ainsi que d'un courrier, daté du 22 mars 2022, faisant état du rejet de ladite réclamation. Une demande de régularisation invitant le requérant ou la requérante à produire la décision de l'administration des impôts statuant sur sa réclamation préalable, obligatoirement formée avant la saisine du tribunal en application de l'article R. 190-1 précité du livre des procédures fiscales ou, en l'absence de réponse de sa part, la copie de cette réclamation et des justificatifs de son dépôt, a été adressée à C. Gilardin le 4 avril 2022 par lettre recommandée. Ce pli, retourné au tribunal le 26 avril 2022 par les services postaux à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ", est réputé réceptionné le 5 avril 2022, date de sa vaine présentation. Aucun document complémentaire n'est parvenu depuis lors au tribunal. La requête de C. Gilardin est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.O R D O N N E
Article 1er : La requête de C. Gilardin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C. Gilardin. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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