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Cour d'appel de Reims, 14 février 2024, 23/00474

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
14 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Reims
13 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Reims
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00474
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Reims, 14 févr. 2024, n° 23/00474
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Reims, 13 février 2023
  • Identifiant Judilibre :65cdbee52425a70008258659
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROYAUX

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Texte intégral

Arrêt

n° du 14/02/2024 N° RG 23/00474 IF/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 14 février 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 13 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00074) La S.A.S.U. RESIDE ETUDES SENIORS [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par la SELEURL BERTRAND CASTEX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [F] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 16 novembre 2020, Madame [F] [C] a été engagée par la société RESIDE ETUDES SENIORS en qualité d'auxiliaire de vie, catégorie employée, niveau I échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Elle travaillait au sein de l'établissement [6], situé à [Localité 8]. Le 19 juillet 2021, l'employeur a notifié à Madame [F] [C] une mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq jours. Le 19 octobre 2021, Madame [F] [C] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et elle a été mise à pied à titre conservatoire. Madame [F] [C] a été licenciée pour faute grave par courrier du 2 novembre 2021. Le 21 février 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester la mise à pied disciplinaire, son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [F] [C] a demandé au conseil de prud'hommes de Reims : - de juger nulle la mise à pied disciplinaire de cinq jours prononcée par courrier du 19 juillet 2021 ; - de juger injustifiée la mise à pied disciplinaire de cinq jours prononcée par courrier du 19 juillet 2021 ; - de condamner l'établissement [7] à lui payer la somme de 507,75 euros à titre de rappel de salaire outre 50,47 euros au titre des congés payés afférents ; - de juger que la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement n'est pas avérée ; - de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - de fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 1 706,31 euros sur la base des trois derniers mois de salaire perçus ; - de condamner l'établissement [7] à lui payer les sommes suivantes : . 1 706,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 170,63 euros de congés payés afférents . 1 706,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 622,49 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire prononcée le 19 octobre 2021 outre 62,24 euros de congés payés afférents ; . 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - de condamner l'établissement [7] aux dépens de l'instance en ce compris ceux d'une éventuelle exécution forcée du jugement ; Aux termes de ses dernières conclusions, la société RESIDE ETUDES SENIORS a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Madame [F] [C] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 février 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a : - annulé la mise à pied disciplinaire en date du 19 juillet 2021 ; - condamné la société RESIDE ETUDES à payer à Madame [F] [C] la somme de 507,75 euros à titre de rappel de salaire outre 50,47 euros au titre des congés payés afférents ; - jugé que la faute invoquée dans la lettre de licenciement n'était pas avérée ; - jugé que le licenciement de Madame [F] [C] était dénué de cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de Madame [F] [C] à la somme de 1 706,31 euros sur la base des trois derniers mois de salaire perçus ; - condamné la société RESIDE ETUDES à payer à Madame [F] [C] la somme de 1 706,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 170,63 euros de congés payés afférents et 1 706,31 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Madame [F] [C] de sa demande de paiement de la somme de 622,49 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire prononcée le 19 octobre 2021 outre 62,24 euros de congés payés afférents ; - condamné la société RESIDE ETUDES SENIORS à payer à Madame [F] [C] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le surplus des demandes des parties ; Le 10 mars 2023, la société RESIDE ETUDES SENIORS a interjeté appel du jugement pour le voir infirmer sauf en ce qu'il a débouté Madame [F] [C] de sa demande de paiement de la somme de 622,49 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 62,24 euros de congés payés afférents et débouté le surplus des demandes des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2023 pour être mise en délibéré au 14 février 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société RESIDE ETUDES SENIORS demande à la cour : DE LA RECEVOIR en son appel, en ses contestations et demandes et de la déclarer fondée ; D'INFIRMER le jugement du 13 février 2023 du conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a : - annulé la mise à pied en date du 19 juillet 2021 ; - l'a condamnée à payer à Madame [F] [C] la somme de 507,75 euros à titre de rappel de salaire outre 50,47 euros au titre des congés payés afférents ; - jugé la faute invoquée dans la lettre de licenciement non avérée ; - jugé le licenciement de Madame [F] [C] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de Madame [F] [C] à la somme de 1 706,31 euros sur la base des trois derniers mois de salaire perçus ; - l'a condamnée à payer à Madame [F] [C] les sommes suivantes : . 1 706,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 170,63 euros de congés payés afférents . 1 706,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - l'a condamnée à payer à Madame [F] [C] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; DE DEBOUTER Madame [F] [C] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre ; Statuant à nouveau, DE DECLARER Madame [F] [C] irrecevable, et en tout cas non fondée, en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction ; DE DEBOUTER Madame [F] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DE RAMENER, à titre subsidiaire, le montant des condamnations à de plus justes proportions compte tenu notamment des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ; DE CONDAMNER Madame [F] [C] à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; DE CONDAMNER Madame [F] [C] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son conseil ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [F] [C] demande à la cour : DE JUGER tant irrecevable que mal fondé l'appel de la société RESIDE ETUDES ; DE DEBOUTER la société RESIDE ETUDES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DE LA JUGER recevable et bien fondée en son appel incident ; DE CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a : - annulé la mise à pied disciplinaire de cinq jours prononcée par courrier du 19 juillet 2021 ; - dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé ; - condamné la société RESIDE ETUDES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRMER pour le surplus ; Statuant de nouveau, DE JUGER injustifiée la mise à pied disciplinaire de cinq jours prononcée par courrier du 19 juillet 2021 ; DE CONDAMNER la société RESIDE ETUDES à lui payer la somme de 504,75 euros à titre de rappel de salaire outre 50,47 euros au titre des congés payés afférents ; DE JUGER son licenciement sans cause réelle et sérieuse; DE FIXER son salaire mensuel brut moyen à la somme de 1706,31 euros sur la base des trois derniers mois de salaires perçus ; DE CONDAMNER en conséquence l'établissement [7] à lui payer les sommes suivantes : . 1 706,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 170,63 euros de congés payés afférents . 1 706,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 622,49 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre 62,24 euros de congés payés afférents . 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile DE CONDAMNER l'établissement [7] aux dépens de l'instance en ce compris ceux d'une éventuelle exécution forcée de l'

MOTIFS

liminaire il convient d'observer que Madame [F] [C] sollicite indistinctement la condamnation de la société RESIDE ETUDES et de l'établissement [7]. Or elle a été embauchée par la société RESIDE ETUDES SENIORS dont le siège social est situé [Adresse 2]. C'est bien cette société qui a esté en justice en première instance et a interjeté appel le 10 mars 2023. La société RESIDE ETUDES SENIORS prétend à l'irrecevabilité des demandes de Madame [F] [C] mais elle ne fait valoir aucun moyen. Les demandes de Madame [F] [C] sont recevables. Madame [F] [C] prétend à l'irrecevabilité de l'appel de la société RESIDE ETUDES SENIORS mais elle ne fait valoir aucun moyen. L'appel de la société RESIDE ETUDES SENIORS est recevable. Sur la mise à pied disciplinaire Le 19 juillet 2021, l'employeur a notifié à Madame [F] [C] une mise à pied disciplinaire pour les faits suivants : - avoir, le 11 mai 2021, donné la consigne de ne servir que de la soupe à une résidente dont le contrat prévoyait un repas complet - avoir, le 14 mai 2021, dérobé du fromage dans un réfrigérateur de la cuisine sans autorisation et au mépris des règles d'hygiène - avoir, le 25 mai 2021 et le 27 mai 2021, refusé de saluer des clients prospects - avoir adopté un comportement inadapté à l'encontre d'une collègue qui s'est plainte auprès de la direction le 10 juin 2021 * sur l'irrégularité de l'entretien préalable Madame [F] [C] soutient au visa de l'article L 1333-2 du code du travail que la mise à pied disciplinaire doit être annulée dans la mesure où la directrice adjointe, devant laquelle elle était convoquée en entretien, lui a interdit d'être assistée par sa collègue de travail au motif qu'elle n'avait pas prévenu l'employeur qu'elle serait assistée, alors que le courrier de convocation ne mentionnait pas une telle obligation d'information de l'employeur. La société RESIDE ETUDES SENIORS ne répond pas sur ce point mais produit aux débats une attestation de la directrice adjointe qui affirme que c'est de son plein gré que Madame [F] [C] a renoncé à l'assistance de sa collègue. L'article L 1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. La société RESIDE ETUDES SENIORS produit aux débats une attestation de Madame [Y] [X] épouse [G] directrice adjointe de l'établissement [7] qui indique : « j'ai reçu Madame [C] [F] en entretien le 21 juin 2021 à 14 heures. Elle était accompagnée de Madame [O] [L], AVS de nuit de la résidence. Je lui ai précisé qu'étant donné qu'elle était assistée, je devais également y être, précisant que ce serait Madame [M]. Elle a été hésitante et du coup, a remercié [O]. Mais je lui ai bien laissé le choix en lui disant 'c'est comme vous voulez' et elle a répondu 'non c'est bon' » Ce point est corroboré par une attestation de Madame [O] [L], produite aux débats par Madame [F] [C], qui indique : « (...) Atteste sur l'honneur en faveur de [F] [C] avoir voulu l'accompagner à son entretien du 21 juin 2021 à 14 heures sur des faits lui étant reprochés par autrui. L'entrée m'a été refusée car [F] devait prévenir la direction une semaine avant pour que celle-ci prenne un témoin également, hélas ce n'était pas mentionné dans son courrier ni verbalisé par la direction. La direction nous a proposé d'essayer de trouver un supérieur pour la représenter mais nous avons décliné l'offre car je travaillais après (...) » Il est donc établi que Madame [F] [C] a renoncé de son plein gré à l'assistance de Madame [O] [L]. Elle ne peut donc alléguer aucune irrégularité de l'entretien. * Sur le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire C'est à raison que Madame [F] [C] soutient qu'elle ne peut avoir donné, le 11 mai 2021, consigne de ne servir que de la soupe à une résidente qui avait droit à un repas complet, dans la mesure où elle était en congé ce jour-là. La société RESIDE ETUDES SENIORS reproche à Madame [F] [C] de ne pas avoir salué des clients le 25 mai 2021 et le 27 mai 2021 mais elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations. En revanche il est établi par l'attestation de Monsieur [H] [V] et par un courrier électronique adressé le 28 mai 2021 à la direction par Monsieur [E] [J], chef gérant, pour l'informer de l'incident, que Madame [F] [C] a pris un morceau de fromage destiné aux résidents dans le réfrigérateur de la cuisine, sans autorisation. En ce qui concerne son comportement envers une collègue, Madame [F] [C] soutient que l'employeur ne précise, dans la lettre de mise à pied disciplinaire, ni l'identité de la salariée envers laquelle elle aurait eu un comportement inadéquat ni les propos qu'elle lui aurait tenus. La société RESIDE ETUDES SENIORS produit aux débats une 'fiche de traitement des réclamations' rédigée et signée le 10 juin 2021 par Madame [A] [R] qui se plaint du comportement de la salariée en ces termes (sic) : 'j'ai des remarques de la part d'une collègue de travail ([F]) sur mon travail qui me fait me sentir très mal comme si je fais pas bien mon travail. Des remarques sur le ramassage des plateaux, des petits-déjeuners' . Cette fiche de traitement est corroborée par un écrit de Madame [B] [W], qui ne respecte toutefois pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile, qui indique que [A] [R] est venue la voir le 11 juin au matin pour lui dire qu'elle n'était pas bien à la suite de diverses remarques de [F] [C] concernant son travail. Si la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire ne mentionne pas expressément le nom de Madame [R], l'employeur justifie néanmoins de la matérialité et de l'imputabilité du grief. Il est donc établi que Madame [F] [C] a pris un morceau de fromage destiné aux résidents dans le réfrigérateur de la cuisine, sans autorisation, et qu'elle a fait des remarques à une collègue quant à la qualité de son travail. Ces éléments justifient la sanction prise par l'employeur. Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 19 juillet 2021 et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Madame [F] [C] la somme de 507,75 euros de rappel de salaire outre 50,47 euros de congés payés afférents. Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit : « (...) Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : le 8 octobre 2021 nous avons reçu un signalement de la part de Madame [R] relatif à votre comportement envers elle. Face à son état de stress nous avons même dû prendre rendez-vous chez le médecin du travail afin qu'il puisse la recevoir. Cette dernière nous a fait part des 'cris, paroles et remarques devant les résidents' envers elle et qu'elle n'était 'pas bien car j'ai toujours des remarques négatives'. Nous ne pouvons tolérer que l'une de nos collaboratrices adopte ce genre de comportement envers l'une de ses collègues. En tant qu'employeur nous devons respecter notre obligation de santé et de sécurité et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser des faits de cette nature. Ce signalement est d'autant plus grave qu'il fait suite à des faits similaires et très récents pour lesquels nous vous avions déjà alertée et même sanctionnée (...) » Madame [F] [C] soutient que l'employeur ne précise ni les dates des faits reprochés ni leur teneur, ni les propos qu'elle aurait tenus à sa collègue. Elle ajoute qu'un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions distinctes. L'employeur répond que la sanction prononcée le 19 juillet 2021 a été rappelée à l'occasion de la procédure de licenciement pour rendre compte de la persistance du comportement fautif de Madame [F] [C]. La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. La réitération d'un fait fautif permet à l'employeur de se prévaloir de faits similaires antérieurs alors même qu'ils auraient déjà été sanctionnés, sous réserve qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de trois ans. La société RESIDE ETUDES SENIORS produit aux débats : - un courrier électronique adressé le 16 septembre 2021 par Madame [S] [U], infirmière coordinatrice, à Madame [K] [M] directrice de l'établissement [7], en ces termes : bonjour, je vous fais un point sur la situation de Madame [R]. Celle-ci est venue me voir le jeudi 2 septembre sur son jour de repos. Elle m'a indiqué que la veille au soir, Madame [C] l'a interpellée au restaurant en lui hurlant 'y'a du linge à faire' alors qu'elle était en train de plaisanter avec un résident. [Z] était présente et a été également surprise par la façon de faire de Madame [C]. Madame [R] me dit se sentir mal lorsqu'elle travaille avec Madame [C] car elle lui ferait beaucoup de remarques. - un courrier électronique adressé le 8 octobre 2021 par Madame [K] [M], directrice de l'établissement [7], à sa direction en ces termes : je viens de voir la salarié qui me dit être harcelée par une de ses collègues, Madame [C] [F]. Cette dernière est en détresse, en pleurs. J'ai demandé un rendez-vous à la médecine du travail car cette dernière verbalise le besoin d'être prise en charge. Elle m'a fait une attestation de témoin. Je reste en attente de pouvoir échanger sur cette situation. - une attestation de suivi de Madame [R] par le médecin du travail en date du 14 octobre 2021 - une attestation de Madame [R], auxiliaire de vie, en date du 8 octobre 2021 qui indique que Madame [F] [C] lui fait sans cesse des remontrances et des remarques négatives sur son travail, même devant les résidents. Elle conclut en ces termes : « je ne peux pas respirer cinq minutes qu'elle vient me faire des remarques qu'il y a du travail à faire » Ces éléments démontrent le comportement inadapté de Madame [F] [C] à l'égard de sa collègue Madame [R], comportement persistant à propos duquel elle avait déjà été avertie au mois de juillet 2021. Tenue à une obligation de sécurité envers ses salariés, c'est à raison que la société RESIDE ETUDES SENIORS a licencié Madame [F] [C] pour faute grave, son comportement à l'égard de sa collègue constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [F] [C] était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit à ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant fondé sur une faute grave, Madame [F] [C] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire. Même si aucune condamnation de nature salariale n'est prononcée à l'encontre de l'employeur, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen de Madame [F] [C] à la somme de 1 706,31 euros. Sur les autres demandes Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société RESIDE ETUDES SENIORS à payer à Madame [F] [C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Partie qui succombe à hauteur d'appel, Madame [F] [C] est condamnée à payer à la société RESIDE ETUDES SENIORS la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Madame [F] [C] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit Maître Bertrand CASTEX, avocat aux offres de droit

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen de Madame [F] [C] à la somme de 1 706,31 euros ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 juillet 2021 ; DIT que la mise à pied disciplinaire du 19 juillet 2021 est fondée ; DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ; DIT que le licenciement de Madame [F] [C] est fondé sur une faute grave ; DEBOUTE Madame [F] [C] : . de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents . de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à la société RESIDE ETUDES SENIORS la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE Madame [F] [C] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Bertrand Castex, avocat aux offres de droit Le greffier, Le président,

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