Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 14 août 2026, 25/01120
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :25/01120
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 14 août 2026, n° 25/01120
- Identifiant Judilibre :6a84ae0c195da062e01e6867
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUGET Laurence du Cabinet PIANTA & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUGET Laurence du Cabinet PIANTA & ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 AOUT 2026
MINUTE N° : 26/00537
DOSSIER : N° RG 25/01120 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FE6W
AFFAIRE : [H] [F] [O] [Q], [C] [U] épouse [Q] / [N] [Z], [G] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEURS
M. [H] [F] [O] [Q]
né le 09 Juin 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Mme [C] [U] épouse [Q]
née le 25 Mars 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [N] [Z]
né le 09 Mai 1966 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparant à l'audience du 19 mai 2026
Mme [G] [Z]
née le 09 Novembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U] ont, par contrat signé le 2 mars 2022, donné à bail à Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] un appartement et un garage lot 5007 au sein de la résidence LES [Localité 4] située [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 023, 95 euros, outre une provision mensuelle de 212 euros.
Par actes séparés de Commissaire de Justice du 7 mai 2025, remis à étude, Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U] ont fait assigner Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 6 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
-de constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date d'expiration du délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure, et resté sans effet ;
-de dire et juger en conséquence que Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement dont s'agit, et devront libérer les lieux occupés sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-de dire et juger que faute par eux d'exécuter volontairement le jugement Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U] seront autorisés à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à l'expulsion de tous biens et occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
-de condamner solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] à payer une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail équivalente au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de celui-ci, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer, et jusqu'au départ de Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] ;
-de condamner solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U] la somme de 5 396, 57 euros, représentant les loyers et charges échues et restées impayées au 23 avril 2025, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
-de condamner solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U] la somme de 1 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-de condamner solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 17 février 2025.
Le Pôle médico-social n'a pas adressé de diagnostic social et financier sur la situation de Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z].
Lors de l'audience du 6 janvier 2026, Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U], représentés, ont réitéré leurs demandes principales et actualisé la dette locative à la date du 26 décembre 2026 à la somme de 6 546, 33 euros. Ils se sont opposés à la demande des locataires d'un règlement fractionné de l'arriéré locatif faisant valoir qu'aucun règlement supplémentaire n'était effectué, hormis le paiement de la somme de 500 euros en décembre 2025.
Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z], présents, ont exprimé le souhait de rester dans les lieux et ont proposé de verser une somme de 200 euros ou de 300 euros par mois en plus du loyer.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 mars 2026 afin de vérifier si Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] avaient poursuivi l'apurement de leur dette locative et leur permettre de fournir les pièces justifiant de leur situation.
L'affaire, appelée le 3 mars 2026, a fait l'objet de deux nouveau renvois en l'absence de décompte actualisé remis par les bailleurs. Lors de la dernière audience de renvoi du 2 juin 2026, Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U] se sont opposés à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z], présents, ont sollicité le bénéfice de délai de paiement d'un montant de 250 euros par mois et demandé la remise de quittance de loyers.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 août 2026.
Ainsi qu'ils y avaient été autorisés, Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U] ont remis un décompte actualisé du solde de Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] débiteur de la somme de 6 539, 35 euros.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le sort du contrat de bail Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s'applique pas puisqu'un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d'être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif. En l'espèce, le contrat a été signé le 2 mars 2022 et la clause résolutoire qui y est insérée (article VIII) prévoit qu'à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, y compris les charges, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. Il est justifié de la délivrance, le 17 février 2025, d'un commandement de payer la somme de 6 494, 36 euros dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience. La cause du commandement de payer n'ayant été que partiellement acquittée puisque le 16 avril 2025, les locataires restaient à devoir la somme de 5 396, 57 euros, il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 18 avril 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de juin 2026 comprise, arrêtée au 4 juin 2026, s'élève à la somme de 6 539, 35 euros. La justification d'un paiement libératoire de Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] n'étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 6 494, 36 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu'à parfait règlement des sommes dues. Sur la demande de délais de paiementEn vertu de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] sollicite l'octroi de délais de paiement proposant de verser la somme complémentaire de 250 euros sur quatre mois. Les bailleurs se sont opposés à l'octroi de tels délais. Il ressort du dernier décompte actualisé en date du 4 juin 2026, que les locataires ont repris le paiement du loyer intégral depuis le mois de janvier 2026 mais de façon irrégulière puisque les mois de janvier et avril 2026 n'ont pas été acquittés. Ils ont aussi versé la somme de 850 euros, en trois versement supplémentaires. Par ailleurs, la dette locative n'a pas augmenté. De plus, si Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] n'ont pas justifié de leur situation personnelle hormis leurs déclarations lors de l'audience du 6 janvier 2026, Monsieur [N] [Z] a indiqué qu'il était employé en qualité de chaudronnier dans le cadre de missions intérimaires en SUISSE moyennant un salaire de 4 500 francs suisses environ et Madame [G] [Z] a précisé s'occuper de leurs quatre enfants et ne pas percevoir d'aides au logement. Compte tenu de la reprise du loyer courant et des capacités financières des défendeurs puisqu'ils parviennent à honorer un loyer actualisé conséquent représentant un tiers du salaire de frontalier de Monsieur [N] [Z], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 250 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus. Dans l'hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d'autoriser l'expulsion de la défenderesse et de la condamner, jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur. Afin de garantir l'exécution de la mesure d'expulsion, les locataires seront solidairement redevable d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé le délai fixée dans le commandement de quitter les loyers pendant un délai de trois mois au plus. Sur la remise des quittancesEn vertu de l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la transmission de quittances attestant du paiement intégral du loyer est gratuite et obligatoire à la demande du locataire. Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U] n'ayant pas justifié se conformer à ses prescriptions, il leur sera enjoint de les respecter après l'acquittement des loyers et des échéances du plan de remboursement de la dette locative. Sur les demandes accessoiresMonsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l'article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros. Enfin, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l'affaire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, CONSTATE à la date du 18 avril 2025, la résiliation du contrat de bail signé le 2 mars 2022, entre Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U], d'une part, et Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z], d'autre part, et portant sur un appartement et un garage lot 5007 au sein de la résidence LES [Localité 4] située [Adresse 5] ([Adresse 6], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] à payer la somme de 6 539, 35 euros à Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 4 juin 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, sur la somme de 6 494, 36 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu'à parfait règlement des sommes dues ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; AUTORISE Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] à se libérer de cette somme en procédant à 26 versements mensuels et successifs de 250 euros et une 27ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ; DISONS que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ; DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et sans qu'il soit nécessaire d'effectuer la moindre formalité, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l'ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s'appliqueront ; CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U] une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s'était poursuivi, de sa résiliation jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l'expulsion ; ORDONNE à Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] de libérer les locaux de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE qu'à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l'expulsion de Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus et CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] au paiement de la somme correspondant aux astreintes dues à à Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U] ; ENJOINT à Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U] de remettre à Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] les quittances de loyer, conformément à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, après encaissement des règlements effectués ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] née [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] et Madame [G] [Z] aux dépens de l'instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation au représentant de l'Etat et de la signification de la présente décision, à l'exclusion de tout autre frais ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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