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Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2024, 24/07571

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • caducité • saisine • résiliation • rôle • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
4 juillet 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris
2 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/07571
  • Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-2, 4 juill. 2024, n° 24/07571
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris, 2 avril 2024
  • Identifiant Judilibre :6688de62676b73dd81b971ac
  • Président : Marie-Hélène MASSERON
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Résumé

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Partie appelante
S.A.S. SACHA
défendu(e) par CHAIEB Cérine
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 24/07571 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJZV Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 15 Avril 2024 Date de saisine : 26 Avril 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 23/57809 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris le 02 Avril 2024 Appelante : S.A.S. SACHA, représentée par Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de PARIS Intimée : S.E.L.A.R.L. YANG TING Es qualité de « Mandataire judiciaire « de la « SAS STAR « Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 538 810 540 ayant son siège social [Adresse 1] ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile) (n° , 1 page) Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, Greffière, Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 16 mai 2024, Vu l'avis de caducité en date du 19 juin 2024, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ; Vu l'absence d'observations écrites,

Vu les articles

905-1 et 905-2 du code de procédure civile,

Attendu que

l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;

PAR CES MOTIFS

, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 04 juillet 2024 La greffière La Présidente Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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