Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 septembre 2026, 24-22.812, 24-22.812
Mots clés
société • contrat • résiliation • réparation • publication • préjudice • propriété • pourvoi • siège • qualités • redressement • référendaire • compensation • rapport • rejet
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 septembre 2026
Cour d'appel de Versailles
12 septembre 2024
Cour de cassation
22 mars 2023
Cour d'appel de Paris
23 juin 2021
Cour de cassation
24 juin 2020
Cour d'appel de Paris
13 février 2019
Cour de cassation
8 novembre 2016
Cour d'appel de Paris
28 janvier 2015
Tribunal de commerce de Paris
22 décembre 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-22.812, 24-22.812
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 2 sept. 2026, 24-22.812, 24-22.812
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 22 décembre 2011
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO00419
- Identifiant Judilibre :6a97ebd4195da062e0d04b4c
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Résumé
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 419 F-D
Pourvoi n° S 24-22.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
1°/ La société Les Editions Jalou (LEJ), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société P2G, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H] [Z], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Editions Jalou (LEJ),
ont formé le pourvoi n° S 24-22.812 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige les opposant à la société Parlan Publishing, dont le siège est [Adresse 3] (Fédération de Russie), venant aux droits de la société CJSC Parlan Publishing Zao, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Les Editions Jalou (LEJ), de la société P2G, ès qualités, de la SCP Duhamel, avocat de la société Parlan Publishing, venant aux droits de la société CJSC Parlan Publishing Zao, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-23.010), par contrat conclu en 2001, la société Les Editions Jalou (la société Jalou), éditrice du magazine « L'Officiel de la couture et de la mode de Paris », a concédé à la société New Sovereign Ltd une licence exclusive en vue de la publication de ce magazine, en langue russe, et sa diffusion en Russie et dans certains pays voisins jusqu'au 31 décembre 2011. 2. Le 1er octobre 2006, les droits et obligations de la société New Sovereign Ltd ont été transférés à la société Parlan Publishing (la société Parlan). 3. Le 1er janvier 2007, un contrat de licence standard a été conclu pour une durée de cinq ans entre la société Jalou et la société Parlan, conférant à cette dernière l'exclusivité d'exploitation du magazine et reprenant les stipulations du contrat de 2001, telles que modifiées par un avenant du 1er octobre 2006. 4. Le 4 août 2010, la société Jalou a notifié à la société Parlan la résiliation unilatérale du contrat de 2001, avec effet au 30 août 2010, puis l'a assignée pour faire constater le caractère légitime de cette résiliation et demander des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. Devant la cour d'appel, elle a présenté des demandes en réparation de préjudices résultant d'actes commis postérieurement à la résiliation. 5. Le 4 février 2015, la société Jalou a été mise en redressement judiciaire et un plan de redressement a été homologué le 17 mars 2016, les sociétés Michel Miroite [Z] et P2G, prises en la personne de M. [Z], étant désignées en qualité de commissaire à l'exécution du plan.Examen du moyen
Sur le moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de réparation du préjudice de perte de redevances prévues par le contrat de licence conclu avec la société AST6. En application de l'article 1014
, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.Sur le moyen
, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de réparation du préjudice de perte des redevances prévues par le contrat de licence conclu avec la société ParlanEnoncé du moyen
7. La société Jalou et la société P2G, ès qualités, reprochent à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la publication de sept numéros de magazine après la résiliation du contrat et la demande de compensation présentée, alors : « 1°/ que la publication de magazines de marque contrefaite après la résiliation des contrats de licence et sous-licence sous lesquels ils se trouvaient, se résout en indemnisation qui peut correspondre aux redevances que le concessionnaire n'a pas perçues ; qu'en ayant jugé, après avoir pourtant constaté que la société Parlan avait publié sept magazines contrefaisants après la résiliation de sa licence, que la société Jalou ne pouvait prétendre, à titre de réparation, aux redevances correspondant aux publications litigieuses, car celles-ci étaient nécessairement liées à l'exécution du contrat ayant pris fin, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien du code civil et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ que la publication de magazines de marque contrefaite après la résiliation des contrats de licence et sous-licence sous lesquels ils se trouvaient, se résout en indemnisation qui peut correspondre aux redevances que le concessionnaire n'a pas perçues ; qu'en ayant jugé, après avoir pourtant constaté que la société Parlan avait publié sept magazines contrefaisants après la résiliation de sa licence, que la société Jalou ne pouvait prétendre, à titre de réparation, aux redevances correspondant aux publications litigieuses, faute d'établir l'existence d'un préjudice de perte de redevances prévues par le contrat de licence conclu avec la société Parlan résultant d'une faute de la société Parlan, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien du code civil et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ que la publication de magazines de marque contrefaite après la résiliation des contrats de licence et sous-licence sous lesquels ils se trouvaient, ouvre réparation au profit du concessionnaire ; qu'en ayant refusé à la société Jalou l'indemnisation qu'elle sollicitait, au motif inopérant que la publication des sept magazines litigieux par la société Parlan répondait à un engagement publicitaire qu'elle ne pouvait rompre sans se mettre elle-même en péril, la cour a privé son arrêt de base légale au regard des 1382 ancien du code civil et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ; 4°/ que la publication de magazines de marque contrefaite après la résiliation des contrats de licence et sous-licence sous lesquels ils se trouvaient, ouvre réparation au profit du concessionnaire ; qu'en ayant refusé à la société Jalou l'indemnisation qu'elle sollicitait, constituée par les redevances qu'elle avait perdues au titre des magazines contrefaisants, motif pris de ce que c'était elle qui avait résilié le contrat de licence, quand ce fait ne mettait pas obstacle à la réparation qui lui était due, la société Parlan ayant publié des magazines de marque contrefaite, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien du code civil et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ; 5°/ que la publication de magazines de marque contrefaite après la résiliation des contrats de licence et sous-licence sous lesquels ils se trouvaient, ouvre réparation au profit du concessionnaire ; qu'en ayant refusé à la société Jalou l'indemnisation qu'elle sollicitait, constituée par les redevances qu'elle aurait perdues au titre des magazines contrefaisants, au motif que la société Jalou aurait contribué à son préjudice de perte de redevances en résiliant fautivement le contrat la liant à la société Parlan, la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien du code civil et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ; 6°/ que la publication de magazines de marque contrefaite après la résiliation des contrats de licence et sous-licence sous lesquels ils se trouvaient, ouvre réparation au profit du concessionnaire ; qu'en ayant refusé à la société Jalou l'indemnisation qu'elle sollicitait, constituée par les redevances qu'elle aurait perdues au titre des magazines contrefaisants, au motif inopérant que la société Jalou ne démontrait pas que l'impossibilité d'exécuter le nouveau contrat avec la société AST provenait du fait de la société Parlan, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de des articles 1382 ancien du code civil et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle. »Réponse de la Cour
8. Après avoir retenu qu'après la résiliation du contrat de licence, la société Parlan a, entre septembre 2010 et avril 2011, fait un usage non autorisé de la marque « L'Officiel de la couture et de la mode de Paris » susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société Jalou, titulaire de cette marque, et constaté que la société Jalou demandait la réparation du préjudice constitué par la perte des redevances fixe et variable « annuelles » prévues par le contrat de licence pendant cette période, l'arrêt retient que cette perte de gains ne résulte pas de la publication des sept numéros avec l'usage non autorisé de la marque mais de la résiliation fautive du contrat de licence ayant mis un terme, dès le 30 août 2010, à l'obligation de la société Parlan de verser des redevances à la société Jalou. 9. En cet état, la cour d'appel, qui a écarté tout lien de causalité entre le préjudice invoqué devant elle, causé par le non-paiement des redevances que la société Jalou jugeait lui être dues au titre du contrat de licence entre septembre 2010 et avril 2011, et la faute commise par la société Parlan, consistant en l'utilisation illicite de sa marque au cours de cette même période, a fait une exacte application de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. 10. Inopérant en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, qui critiquent des motifs surabondants, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Editions Jalou et la société P2G, prise en la personne de M. [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Editions Jalou, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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