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Tribunal administratif de Nantes, 21 septembre 2023, 2313187

Mots clés
requête • maire • saisie • signature • propriété • requis • transmission

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
21 septembre 2023
Tribunal administratif de Nantes
31 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2313187
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 21 sept. 2023, n° 2313187
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 31 août 2023
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un courrier non signé et enregistré le 11 septembre 2023, la commune de Connerré demande la nomination d'un expert, au titre de l'article R. 532-1, pour un passage sur des propriétés avant la démolition d'un entrepôt sis 40 rue des Vieux Ponts à Connerré (72160), parcelle cadastrée section AC n°879-511. Vu les autres pièces du dossier, notamment la demande de régularisation pour le même objet de la requête n°2310749 en date du 31 août 2023 communiquée à la commune de Connerré.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ", et aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 2. Par une lettre du 31 août 2023, le tribunal a sollicité, dans l'instance n° 2310749, la régularisation de la requête par laquelle la commune de Connerré, pour demander, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert pour constater, avant la démolition d'un entrepôt situé 40 rue des Vieux Ponts à Connerré, parcelles cadastrées AC n°879-511, l'état des propriétés riveraines, s'est bornée à transmettre au tribunal un tableau récapitulant l'identité et l'adresse des propriétaires, et la copie d'un extrait du cadastre, et a invité la commune en application des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative, à présenter, pour chaque parcelle riveraine concernée, une requête signée par le maire de la commune ou tout élu et/ou agent de la commune ayant reçu délégation de signature et contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 3. En réponse, la commune s'est bornée à produire, dans la présente instance qui a été regardée comme relative aux parcelles cadastrées AC 472, AC 477, AC 479, et AC 480, sises 48 rue des Vieux Ponts à Connerré (72160), propriété de M. et Mme A, à nouveau les mêmes documents, un tableau récapitulant les propriétaires des parcelles riveraines et un extrait de cadastre. En l'état de l'instruction, la transmission de telles pièces contenant la demande de désignation d'un expert n'a pas été annexée à une requête signée par le maire de la commune ou une personne dûment habilitée à cet effet. En outre, la présente demande ne contient aucun exposé des faits et moyens et ne donne pas de précision sur la mission à confier à l'expert. Par conséquent, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. 4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la commune de Connerré saisisse à nouveau le tribunal administratif de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, pour les parcelles concernées AC 472, AC 477, AC 479, et AC 480, appartenant à M. et Mme A, d'une nouvelle requête signée par le maire ou une personne représentant la commune ayant reçu délégation pour ce faire, et comportant les éléments nécessaires tels que le descriptif résumé des travaux projetés et des intervenants, la date envisagée des travaux, et la mission susceptible d'être confiée à l'expert.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Connerré est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Connerré. Fait à Nantes, le 21 septembre 2023. La première vice-présidente F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313187

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