Tribunal judiciaire d'Amiens, 8 juin 2026, 26/00291
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • déchéance • terme • résiliation • résolution • société • torts • forclusion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :26/00291
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Amiens, 8 juin 2026, n° 26/00291
- Identifiant Judilibre :6a272142cdc6046d47a353e8
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
COFIDIS
défendu(e) par PAT Amaury du Cabinet RIVAL
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00291 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXQY
Minute n° :
JUGEMENT
DU
08 Juin 2026
Société COFIDIS
C/
[O] [W]
Expédition délivrée le 08 Juin 2026
SCP DE LIMERVILLE
Exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
SCP DE LIMERVILLE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substituée par la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 28 septembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [W] un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros remboursable au taux de 5,39% l'an.
Constatant des échéances impayées, la SA COFIDIS a adressé le 25 février 2025 au débiteur une mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de 8 jours.
Le 17 mars 2025, la SA COFIDIS a notifié à Monsieur [O] [W] la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 16 mars 2026 la SA COFIDIS a attrait Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de :
5.014,50 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,39% à compter du 24 février 2026,1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l=audience du 13 avril 2026, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Elle fonde ses demandes à titre principal sur la déchéance du terme du contrat au 17 mars 2025, à défaut à la date de l'assignation et subsidiairement sur la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de Monsieur [O] [W].
Monsieur [O] [W] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin.
MOTIVATION
. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi. Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance. La forclusion n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé date du 8 juillet 2024. La SA COFIDIS justifie également de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 25 février 2025, invitant le débiteur à payer la somme de 1.569,90 euros sous huit jours. Le contrat contient une clause de résiliation en cas de défaut de paiement après mise en demeure restée infructueuse. Cependant, il n'est précisé aucun délai de régularisation de sorte que cette clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite. En outre, au regard de la somme réclamée correspondant à huit mois d'échéances impayées, ce délai est en tout état de cause manifestement insuffisant pour régulariser la situation. La déchéance du terme n'a pu valablement intervenir. Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n'a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l'article 1227 du Code civil. Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 2.821,87 euros. Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les autres demandes Partie perdante, Monsieur [O] [W] supportera la charge des dépens. Compte tenu de l'équité et de la situation respective des parties, Monsieur [O] [W] sera également condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, CONSTATE que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt, CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.821,87 euros au titre des restitutions avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...