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Tribunal judiciaire de Versailles, 23 septembre 2025, 25/01974

Mots clés
siège • désistement • syndicat • société • syndic • vestiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «» situé au
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre N° RG 25/01974 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZD5 DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 4]» situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 401 165 089 dont le siège social est sis [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212 DEFENDERESSE : La société CDC HABITAT, société d'économie mixte immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 470 801 168 dont le siège social est siitué au [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillant ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INSTANCE Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la Mise en Etat, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Vu les articles

394 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions de désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 4]» situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, notifiées par son conseil le 09 mai 2025, Vu l'absence de constitution en défense,

PAR CES MOTIFS

DECLARONS parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 4]» situé au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles, DISONS qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte sont à la charge de la partie demanderesse. Fait à [Localité 5], le 23 Septembre 2025 Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,

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