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Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2026, 2619910

Mots clés
requête • ressort • transmission • pouvoir • référé • rejet • requis • siège • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2619910, 2619914
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 30 juin 2026, 2619910, 2619914
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DELAVAY
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 juin 2026, Mme A... B..., représentée par Me Delavay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de transmettre son dossier de demande de naturalisation au préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à la plateforme de naturalisation de la préfecture de police l'entier dossier de demande de naturalisation déposé sous le n°2025X 327181 dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et de l'informer de cette transmission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête au fond n°2619914 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sobry, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». L'article R. 221-3 du même code dispose que le département des Yvelines est compris dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. 3. Le présent litige, relatif au refus du préfet des Yvelines de transmettre le dossier de demande de naturalisation de la requérante au préfet de police compétent pour l'instruire, n'entre dans aucune des dispositions prévues par les articles R. 312-6 à R. 312-9 du code de justice administrative et ne saurait, comme le soutient la requérante, être regardé comme relatif à une mesure de police administrative prise en vue de maintenir l'ordre public entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-8 dudit code. Par suite, il y a lieu de faire application de son article R. 312-1. Le refus de transmission ayant été pris par le préfet des Yvelines, c'est le tribunal administratif de Versailles qui est territorialement compétent pour statuer sur la demande en référé de Mme B.... Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par son article L. 522-3.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 30 juin 2026. Le juge des référés, F. Sobry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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