Tribunal administratif de Toulouse, 10 juillet 2026, 2508293
Mots clés
requête • service • principal • statuer • prescription • pouvoir • reconnaissance • référé • rejet • subsidiaire • rapport • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
10 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulouse
1 mars 2025
Tribunal administratif de Toulouse
21 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2508293
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulouse, 10 juill. 2026, n° 2508293
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 21 juillet 2023
- Avocat(s) : HIRTZLIN-PINÇON OLIVIER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
10 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulouse
1 mars 2025
Tribunal administratif de Toulouse
21 juillet 2023
Résumé
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Partie requérante
DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE
défendu(e) par HIRTZLIN-PINÇON Olivier
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HIRTZLIN-PINÇON Olivier
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Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin d'apprécier la nature et l'étendue de ses lésions corporelles, à la suite de son accident de service du 23 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'expertise présente un caractère d'utilité, dès lors qu'elle conteste devant le juge du fond la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la mesure d'expertise est dépourvue de toute utilité au regard de la prescription de l'action au fond et, à titre subsidiaire, de l'absence d'intérêt à agir de la requérante.
II. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin d'apprécier la nature et l'étendue de ses lésions psychologiques, à la suite de son accident de service du 23 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'expertise présente un caractère d'utilité, dès lors qu'elle conteste devant le juge du fond la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la mesure d'expertise est dépourvue de toute utilité au regard de la prescription de l'action au fond et, à titre subsidiaire, de l'absence d'intérêt à agir de la requérante.
Vu :
- la requête en annulation n° 2306286, enregistrée le 17 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B... occupe des fonctions d'agent territorial dans les services du département de la Haute-Garonne. A la suite d'une agression survenue dans le cadre de ses fonctions le 23 novembre 2020, commise par un collègue à l'encontre duquel elle déclare avoir porté plainte, elle a déposé une déclaration d'accident de service. Son employeur a, par un arrêté du 1er décembre 2020, reconnu l'imputabilité au service de cet accident et l'a placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Ce congé a été régulièrement renouvelé jusqu'au 23 juillet 2023, par des décisions successives versées au dossier. Mme B... a déclaré le 6 juillet 2023 deux maladies professionnelles. En raison, d'une part, de cervicalgies chroniques, d'une tendinopathie et de douleurs à l'épaule droite, dont la date de première constatation médicale, ainsi qu'elle l'indique, remonte au 23 novembre 2020. En raison, d'autre part, d'un syndrome anxiodépressif réactionnel majeur en lien, ainsi qu'indiqué, avec ce même accident du 23 novembre 2020. Par une décision du 21 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des deux maladies déclarées. Cette décision fait l'objet d'un recours au fond pendant devant le tribunal, sous le n° 2306286. La requérante demande au juge des référés d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin d'apprécier la nature et l'étendue de ses lésions corporelles et psychologiques, à la suite de l'accident de service du 23 novembre 2020. Sur la jonction de requêtes : 2. Les requêtes n° 2508293 et 2508294, présentées par Mme B..., concernent la situation d'une même requérante, appellent le tribunal à se prononcer sur des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la demande d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». 4. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée. 5. S'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête à fin d'annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, la requérante ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient de ces dispositions sans attendre que la formation chargée de l'instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l'utilité. En outre, il résulte de l'analyse des éléments communiqués par la défense dans le cadre de la présente instance que, à la suite de l'accident reconnu imputable au service du 23 novembre 2020, l'état de santé de la requérante a fait l'objet de deux expertises. Un expert rhumatologue agréé a constaté, dans un rapport remis le 4 janvier 2023, que l'état de santé de la requérante était consolidé sans séquelles imputables à la date du 4 janvier 2023 et qu'il n'y avait pas nécessité de soins post-consolidation. Une expertise psychiatrique réalisée concomitamment a arrêté la date de consolidation au 1er février 2023 et a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle. A l'appui de sa demande d'une nouvelle expertise, la requérante ne produit pour l'essentiel, hormis une attestation de son médecin traitant et un compte rendu de passage aux urgences du 6 mai 2023 concluant à des céphalées sans gravités et à un angio-TDM cérébral rassurant, que des documents médicaux des années 2020, 2021 et 2022, antérieurs à la date de réalisation des deux expertises précitées. Ces éléments sont insusceptibles d'établir, en l'état de l'instruction, le caractère contemporain, chronique et persistant des lésions somatiques et psychologiques dont la requérante fait état dans la présente requête, de démontrer les insuffisances des conclusions des deux experts ou de mettre en cause les conditions dans lesquelles les expertises se sont déroulées. Dès lors, la requête en référé présentée par Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux fins de non-recevoir opposées en défense.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1à juillet 2026. La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef La greffière ou le greffier,Commentaires sur cette affaire
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