Cour d'appel d'Amiens, 7 juillet 2026, 25/03501
Mots clés
société • saisie • nullité • requête • condamnation • contrat • préjudice • rapport • réparation • désistement • propriété • provision • recouvrement • remboursement • report
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
7 juillet 2026
Cour d'appel d'Amiens
26 décembre 2025
Tribunal judiciaire d'Amiens
12 juin 2025
Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Amiens
5 février 2025
Tribunal judiciaire d'Amiens
22 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :25/03501
- Dispositif : Annulation
- Référence abrégée : CA Amiens, 7 juill. 2026, n° 25/03501
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Amiens, 22 mai 2024
- Identifiant Judilibre :6a912a2f195da062e026cfc7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
7 juillet 2026
Cour d'appel d'Amiens
26 décembre 2025
Tribunal judiciaire d'Amiens
12 juin 2025
Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel d'Amiens
5 février 2025
Tribunal judiciaire d'Amiens
22 mai 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TURPIN Olympe du Cabinet LX AVOCATSGUEDJ Emmanuelle du CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI
Parties intimées
HEXAOM
défendu(e) par DUMOULIN Sibylle du Cabinet DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
MAISONS LES NATURELLES
défendu(e) par DUMOULIN Sibylle du Cabinet DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN
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Texte intégral
ARRET
N° [O] C/ S.A. HEXAOM Copie exécutoire le 07 juillet 2026 à Me LE ROY Me DUMOULIN COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03501 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOAC Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1] DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [R] [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle GUEDJ du cabinet GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de L'ESSONNE APPELANTE ET S.A. HEXAOM venant aux droits de la S.A.S. MAISONS LES NATURELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Les parties ont été avisées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 07 juillet 2026. Le 07 juillet 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière. * * * DECISION : Suivant contrat du 21 juillet 2021, Mme [R] [O] a confié à la société Maisons les naturelles la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans [Adresse 3] à [Localité 1], au prix de 172 250 euros TTC. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2023, Mme [O] a résilié unilatéralement le contrat en reprochant à la société Maisons les naturelles des manquements graves. Par acte du 7 juin 2023, la société Maisons les naturelles a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des dépenses engagées pour la construction de l'immeuble, ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement rendu le 22 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a : -débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir annuler le contrat de construction de maison individuelle qu'elle avait régularisé le 21 juillet 2021 avec la société Maisons les naturelles ; -prononcé la nullité de l'avenant n°4 régularisé le 4 octobre 2022 par Mme [O] et la société Maisons les naturelles, qui avait mis à la charge du maître de l'ouvrage la somme de 89 euros au titre des travaux à sa charge non compris dans le prix convenu ; -débouté Mme [O] de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de construction de maison individuelle régularisé le 21 juillet 2021 avec la société Maisons les naturelles ; -débouté Mme [O] de sa demande de condamnation de la société Maisons les naturelles à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ; -condamné Mme [O] à payer à la société Maisons les naturelles la somme de 44 628,02 euros TTC en remboursement de ses dépenses avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 30 septembre 2022 ; -condamné Mme [O] à payer à la société Maisons les naturelles la somme de 18 541,21 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; -débouté la société Maisons les naturelles de sa demande de condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du non-respect de la propriété des plans ; -débouté la société Maisons les naturelles de sa demande de condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -laissé à Mme [O] et à la société Maisons les naturelles la charge de leurs propres dépens ; -dit que Me Dumoulin, avocate au barreau d'Amiens, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision; -débouté Mme [O] et la société Maisons les naturelles de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 27 juin 2024, Mme [O] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de ceux ayant annulé l'avenant n°4 et débouté la société Les Maisons naturelles de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Elle a signifié ses conclusions d'appelante le 17 septembre 2024. Par conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la société Maisons les naturelles a élevé un incident de radiation devant le conseiller de la mise en état. Par ordonnance du 5 février 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile. Par requête reçue le 25 février 2025, la société Maisons les naturelles a saisi le juge de l'exécution du tribunal du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme [O] pour obtenir le recouvrement d'une somme totale de 65 174,80 euros, en exécution du jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens. A défaut de conciliation, Mme [O] a sollicité des délais de paiement par mensualités de 200 euros ou un report du paiement de sa dette à 6 mois. Par jugement du 12 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné la saisie sur les rémunérations de Mme [O] à hauteur de 60 178,83 euros, condamné Mme [O] aux dépens et rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration du 15 juillet 2025, Mme [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. L'affaire a été fixée à bref délai. Par acte du 25 septembre 2025 remis à personne morale, réitéré le 15 octobre 2025 y ajoutant, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai du 30 septembre 2025, Mme [O] a fait assigner la société Hexaom en intervention forcée aux fins de voir : Annuler ou réformer la décision entreprise en ce qu'elle : - a ordonné la saisie sur ses rémunérations à hauteur de 60 178,83 euros, - l'a condamnée aux dépens ; Et statuant à nouveau, Prononcer la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations du 21 février 2025 ; En conséquence, Prononcer la nullité du jugement du 12 juin 2025 ; Condamner la société Maisons les naturelles au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 26 décembre 2025, la déléguée de la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens a donné acte à Mme [O] de son désistement de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel par la suite de la mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée à la requête de la société Maisons les naturelles, et condamné la société Hexaom aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, Mme [O] demande à la cour de : Prononcer la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations du 21 février 2025 ; En conséquence : Prononcer la nullité du jugement du 12 juin 2025 ; Condamner la société Hexaom au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société Hexaom demande à la cour de : Constater la mainlevée de la saisie des rémunérations de Mme [O], En conséquence, Débouter purement et simplement Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Mme [O] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mars 2026.MOTIFS
1. Sur la demande de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations et du jugement entrepris Mme [O] expose avoir découvert en juillet 2025 que la société Maisons les naturelles avait fait l'objet d'une fusion-absorption en date du 31 décembre 2023 au profit de la société Hexaom, et qu'elle avait été radiée en conséquence depuis le 8 février 2024. Elle indique en avoir informé le greffe du juge de l'exécution le 12 juillet 2025, précise que mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée a été notifiée au greffe du tribunal le 23 septembre 2025 par le commissaire de justice mandaté par le créancier et qu'elle a assigné en intervention forcée la société Hexaom le 25 septembre 2025. Elle fait valoir que la perte de la personnalité juridique de la société Maisons les naturelles est intervenue à la date de la fusion-absorption, et qu'elle est constitutive d'un défaut de capacité d'ester en justice au sens de l'article 117 du code de procédure civile, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 119 dudit code, l'ensemble des actes de procédure sont affectés d'une irrégularité de fond. Selon elle, la notification de la mainlevée de la saisie pratiquée le 23 septembre 2025, postérieurement à sa déclaration d'appel, constitue l'aveu des irrégularités qu'elle dénonce, justifiant de plus fort selon elle ses demandes à hauteur d'appel. La société Hexaom répond que mainlevée ayant été donnée de la saisie des rémunérations pratiquée sur le fondement du jugement du 21 juin 2025, le tribunal ayant adressé au commissaire de justice diligenté un avis de classement du dossier, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations ni du jugement dont appel, auxquelles elles ont de fait renoncé. Sur ce, L'article 117 du code de procédure civile prévoit que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice. Selon l'article 119 dudit code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Enfin, l'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer. En l'espèce, Mme [O] établit la réalité de la fusion-absorption qu'elle invoque au soutien de son exception de nullité. Partie intervenante, la société Hexaom ne conteste pas pour sa part qu'elle a absorbé la société Maisons les naturelles dans le cadre d'une fusion-absorption du 31 décembre 2023, non plus que la perte de la personnalité morale de cette dernière consécutivement à cette opération en application des dispositions combinées des articles L. 236-3 et L. 236-4 du code de commerce. Elle ne conteste pas non plus qu'elle seule est depuis le 31 décembre 2023 pourvue de la personnalité juridique pour agir en justice à l'encontre de la débitrice de la société absorbée alors que le jugement du 12 juin 2025 ordonne la saisie des rémunérations au profit de la société Maisons les naturelles. Elle a d'ailleurs d'elle-même tiré les conséquences des irrégularités soulevées par Mme [O] en notifiant la mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée par la décision entreprise, dès les conclusions notifiées par l'appelante au réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2025. Il résulte du défaut de capacité de la société Maisons les naturelles que doivent être annulés la requête aux fins de saisie des rémunérations du 21 février 2025, présentée par une personne dont les pièces produites à hauteur de cour d'appel démontrent qu'elle était en réalité dénuée de la personnalité juridique, et conséquemment, le jugement rendu le 12 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens. 2. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Hexaom aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu de condamner la société Hexaom à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Prononce la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations du 21 février 2025 ; En conséquence, annule le jugement entrepris ; Condamne la société Hexaom aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Hexaom à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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