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Tribunal judiciaire de Paris, 9 juin 2026, 25/58492

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • condamnation • immobilier

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
17 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
TREMPLIN NUMERIQUE OÜ

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58492 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCS N° : 1/MM Assignation du : 21 Novembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 09 juin 2026 par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDERESSES Société INOVEA [Adresse 1] [Localité 2] Société INOVEA FINANCE [Adresse 1] [Localité 2] Société INOVEA EPARGNE [Adresse 1] [Localité 2] Société INOVEA CREDIT [Adresse 1] [Localité 2] Société INOVEA IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sylvain JOYEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0173 et Me Daniel KORABELNIKOV, avocat au barreau de PARIS - #P0173 DEFENDERESSES Société TREMPLIN NUMERIQUE OÜ [Adresse 2] [Localité 3] non constituée S.A.S. CLOUDFLARE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marc SCHULER, avocat au barreau de PARIS - #J010 Société CLOUDFLARE INC [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 6] ETATS UNIS D'AMERIQUE représentée par Me Marc SCHULER, avocat au barreau de PARIS - #J010 DÉBATS A l'audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier, Par acte du 21 novembre 2025, les sociétés INOVEA, INOVEA FINANCE, INOVEA EPARGNE, INOVEA CREDIT et INOVEA IMMOBILIER (« les sociétés INOVEA ») ont fait assigner les sociétés TREMPLIN NUMERIQUE OÜ, CLOUDFLARE France et CLOUFLARE INC devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en procédure accélérée au fond. Aux termes de cette assignation, les sociétés INOVEA demandent qu'il soit ordonné aux sociétés défenderesses de mettre en œuvre toutes les mesures propres à faire cesser le dommage occasionné par l'article intitulé « Avis Groupe INOVEA : attention arnarque » publié sur le site internet succession-service.fr et ce dans les 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5000€ par jour de retard. Elles sollicitent également la condamnation in solidum des défenderesses aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles demandent enfin que l'exécution provisoire soit ordonnée. Conformément à l'article 8§2 du règlement européen n°2020/1784, l'assignation a été transmise à l'entité compétente en Estonie, pays dans lequel est localisée la société TREMPLIN NUMERIQUE. Les diligences réalisées dans ce pays n'ont pas été communiquées au juge de la procédure accélérée au fond. Cette société n'a pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026. Par jugement du 17 février 2026, le juge de la procédure accélérée au fond a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 mai 2026, afin de permettre à la société TREMPLIN NUMERIUE OÜ, qui s'était manifestée après l'audience, de faire valoir ses arguments. La société TREMPLIN NUMERIUE OÜ n'a pas constitué avocat, mais a adressé des éléments par courrier et courriel au greffe. Par note en délibéré du 30 janvier 2026, les sociétés INNOVEA ont informé le juge de la procédure accélérée au fond que le contenu litigieux avait été supprimé par les hébergeurs du site. A l'audience du 19 mai 2026, elles indiquent avoir retiré leurs demandes à l'égard des sociétés CLOUDFLARE France et CLOUFLARE INC, ne sollicitant plus que la condamnation de la société TREMPLIN NUMERIQUE OÜ aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés CLOUDFLARE France et CLOUFLARE INC demandent à être mises hors de cause, en l'absence de demandes à son encontre, ainsi que de rejeter les demandes formées à leur encontre. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application de l'article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. L'article 481-1 du même code, qui régit la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire, ne déroge pas à ce principe. En l'absence de constitution d'avocat de la société TREMPLIN NUMERIQUE OÜ, les éléments qu'elle a transmis par courrier et courriel ne pourront donc être pris en considération. Il convient également à titre liminaire d'indiquer qu'aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit la mise hors de cause, sollicitée par les sociétés CLOUDFLARE France et CLOUFLARE INC en l'absence de demande formée à son encontre. Une telle mise hors de cause ne sera pas prononcée et il sera constaté en lieu et place qu'aucune demande n'est formée à son encontre. L'équité commande enfin en l'espèce de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens et de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la procédure accélérée au fond, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, Constatons qu'aucune demande n'est formée à l'encontre des sociétés CLOUDFLARE France et CLOUFLARE INC, Laissons aux parties la charge de leurs propres dépens, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Benoit CHAMOUARD

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