Tribunal judiciaire de Paris, 3 juillet 2026, 25/00454
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/00454
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 3 juill. 2026, n° 25/00454
- Identifiant Judilibre :6a481e7293c619cd1f4863b6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 219 RUE CROIX-NIVERT 75015 PARIS
défendu(e) par CARON Clément du Cabinet BOËGE AVOCATS
Parties défenderesses
ACORUS - TECHNIBAT
défendu(e) par GIBEAULT David du Cabinet SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN
SMABTP
défendu(e) par GIBEAULT David du Cabinet SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN
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Texte intégral
Décision du 03 Juillet 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/00454 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YPI
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/00454 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YPI
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
17 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 03 juillet 2026
DEMANDERESSE
Le. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 219 RUE CROIX-NIVERT 75015 PARIS, représenté par son syndic la société IMODAM exerçant sous le nom commercial IMODAM PROPERTY / [G] [Z],
8/10 rue Villedo
75001 PARIS
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0249
DÉFENDERESSES
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de l' E.U.R.L. [S] [B]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
E.U.R.L. [S] [B]
137 rue de Javel
75015 PARIS
représentées par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A.S. TECHNIBAT
133 avenue Louis Roche
92230 GENNEVILLIERS
S.A. SMABTP en qualité d'assureur de la S.A.S.TECHNIBAT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame BABA Audrey, Greffier lors des débats, et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l'audience du 02 avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 219 rue de la Croix-Nivert - 75015 PARIS, représenté par son syndic la société IMODAM (ci-après le syndicat des copropriétaires) a souhaité réaliser des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble.
Sont intervenues à cette opération de construction :
la société FOSSE (actuellement radiée), en qualité d'entreprise générale ;
la SAS TECHNIBAT, assurée auprès de la SMABTP, en qualité d'entreprise générale chargée de terminer les travaux ;
l'EURL [S] [B], assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d'œuvre.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 mai 2021, avec une réserve relative au nettoyage restant à parfaire.
Le 17 décembre 2021, se plaignant de l'absence de levée de la réserve émise à la réception et de la survenue de dommages apparus postérieurement à la réception, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société TECHNIBAT.
Le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de Monsieur [V] [L], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 avril 2022.
L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2023.
Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- La SAS TECHNIBAT et son assureur la SMABTP ;
- L'EURL [S] [B] et son assureur la MAF.
Le 21 novembre 2024, l'affaire a été radiée.
Le 13 janvier 2025, l'affaire a été rétablie.
POSITION DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
" DECLARER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du 219 rue de la Croix-Nivert - 75015 PARIS en ses demandes ;
En conséquence, y faisant droit
Concernant les désordres de l'isolation sous brisis
A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale
CONDAMNER in solidum les sociétés TECHNIBAT et [S] [B] ainsi que leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires du 219 rue de la Croix-Nivert - 75015 PARIS la somme de 101 979,92 euros TTC relative au coût des travaux de reprise des non-conformités affectant les isolants sous brisis ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
CONDAMNER in solidum les sociétés TECHNIBAT et [S] [B] ainsi que leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires du 219 rue de la Croix-Nivert - 75015 PARIS la somme de 101 979,92 euros TTC relative au coût des travaux de reprises des non-conformités affectant les isolants sous brisis ;
Concernant les autres désordres, non-conformités et malfaçons
CONDAMNER in solidum les sociétés TECHNIBAT et [S] [B] ainsi que leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires du 219 rue de la Croix-Nivert -75015 PARIS la somme de 43 613,83 euros TTC correspondant aux devis validés par l'Expert judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum les sociétés TECHNIBAT et [S] [B] ainsi que leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires du 219 rue de la Croix-Nivert - 75015 PARIS la somme de 5 040 euros au titre des honoraires du cabinet EC-BE.
CONDAMNER in solidum les sociétés TECHNIBAT et [S] [B] ainsi que leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires du 219 rue de la Croix-Nivert -75015 PARIS la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés TECHNIBAT et [S] [B] ainsi que leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'Expert judiciaire s'élevant à la somme de 11 372 euros".
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société TECHNIBAT et son assureur la SMABTP sollicitent du tribunal de :
"Juger qu'il ressort des constats de M. [L] que les travaux de la société TECHNIBAT sont conformes aux règles de l'art et que les griefs constatés ne génèrent pas de désordres ;
Juger que la somme de 101.979,92 € TTC ne peut être retenue au titre des travaux d'isolation sous brisis, et qu'elle a été expressément écartée par l'expert ;
Juger que les rapports du Cabinet EC-BE n'ont pas été retenus par l'expert judiciaire ;
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société TECHNIBAT et la SMABTP ;
Débouter la société [S] [B] et son assureur la MAF de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société TECHNIBAT et de la SMABTP ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du 219 rue de la Croix-Nivert à payer à la société TECHNIBAT la somme de 45.691,04 euros TTC, au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la réception sans réserve technique au 4 mai 2021.
Subsidiairement,
Limiter les éventuelles condamnations à la somme de 43.613,83€TTC.
Condamner in solidum la société [S] [B] et son assureur la MAF à relever et garantir la société TECHNIBAT et la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du 219 rue de la Croix-Nivert à payer à la société TECHNIBAT et à la SMABTP la somme de 2.500 euros à chacune au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux dépens, ainsi que tout succombant, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître David GIBEAULT avocat associé de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au Barreau de Paris, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile".
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 10 mars 2025, l'EURL [S] [B] et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de :
"DEBOUTER le syndicat des copropriétaires 219, rue de la Croix Nivert à PARIS XVème et tous éventuels requérants en garantie de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société BILLIERE [B] et la MAF.
SUBSIDIAIREMENT REVOIR à de plus justes proportions le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires et LIMITER les éventuelles condamnations à la somme de 43.613,83€TTC.
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT,
COMPENSER le montant des éventuelles condamnations avec le solde des travaux du par syndicat des copropriétaires à l'entreprise TECHNIBAT soit 45.691€TTC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER les demandes de condamnation in solidum ou solidaire à l'encontre de la société [S] [B] et la MAF.
CONDAMNER la société TECHNIBAT et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemnes la société BILLIERE [B] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre
CONDAMNER la MAF dans les limites des conditions de sa police concernant la franchise et
les plafonds de garantie, opposables aux tiers, en particulier aux bénéficiaires de l'indemnité.
RECONVENTIONNELLEMENT CONDAMNER le syndicat des copropriétaires 219, rue de la Croix Nivert à PARIS XVème à régler à la société [S] [B] la somme de 3.011,19€TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions, valant mise en demeure et ce jusqu'à complet paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires 219, rue de la Croix Nivert à PARIS XVème ou tout succombant à verser aux concluantes la somme de 4000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens".
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes formées au titre du défaut d'isolation Le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité de droit commun la condamnation in solidum des sociétés TECHNIBAT et [S] [B] ainsi que leurs assureurs respectifs, à lui verser la somme de 101 979,92 euros TTC au titre des travaux de reprises des non-conformités affectant les isolants sous brisis. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a mandaté le cabinet EC-BE lequel a constaté que les isolants posés par la société TECHNIBAT présentent une valeur inférieure à la norme thermique règlementaire. Le syndicat des copropriétaires ajoute que l'expert judiciaire a considéré que le défaut d'isolation a pour conséquence une non-conformité de l'ouvrage à sa destination. La société TECHNIBAT et son assureur la SMABTP font valoir que le rapport d'expertise ne caractérise pas une absence de performance énergétique de l'isolation sous les brisis de sorte qu'aucune impropriété à destination ne peut être caractérisée. La société [S] [B] et la MAF font valoir que le syndicat des copropriétaires n'établit pas l'existence d'un dommage et encore moins un lien d'imputabilité entre le désordre et l'intervention du maître d'œuvre. Il est également soutenu que le syndicat des copropriétaires ne peut fonder sa demande sur le rapport de son expert technique EC-BE, dont les conclusions ne sont pas retenues par l'expert. A) la matérialité du désordre En l'espèce, le syndicat des copropriétaires indique que le président du conseil syndical a constaté en se rendant dans les combles " l'absence d'isolation thermique mince " contrairement à ce qui était prévu au devis. Le Cabinet EC-BE dans sa note n°1 du 24 février 2022 indique que " le devis de l'entreprise et le descriptif de la MOE décrivaient en option (…) la réalisation d'un isolant mince en toiture avec l'obtention d'un R réglementaire compris contre chevronnage. (…) cette prestation, d'après nos sondages a été réalisée sur la partie brisis avec deux produits distincts. " Puis dans sa note complémentaire n°1 du 12 juillet 2023, le Cabinet EC-BE indique que " les produits d'isolant posés ne permettent pas d'obtenir l'exigence règlementaire attendue ". L'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur ce désordre. En tout état de cause, en page 7 de son rapport Monsieur [V] [L], au stade du constat des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité n'a pas émis d'observation quant à une quelconque problématique d'isolation. Par conséquent, les seuls éléments produits sont insuffisants pour établir la matérialité d'un désordre. Au surplus, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires reconnaît avoir constaté postérieurement à la réception, la différence d'isolation entre ce qui avait été prévu au devis et ce qui avait été réalisé par l'entreprise, affirmant ainsi qu'il s'agit d'un vice apparent qui n'a pas été réservé. Or, il convient de rappeler que les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves échappent à toute garantie. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande relative au défaut d'isolation. II. Sur les demandes formées au titre des non-conformités relevées par l'expert judiciaire Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation in solidum des sociétés TECHNIBAT et [S] [B] ainsi que leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAF à lui verser la somme de 43 613,83 euros TTC correspondant au coût réparatoire des non-conformités relevées par l'expert judiciaire. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'expert a considéré que les travaux ont été mal réalisés par la société TECHNIBAT et qu'il a été relevé un manque de suivi des ouvrages par le maître d'œuvre. La société TECHNIBAT et son assureur la SMABTP font valoir que l'expert judiciaire a constaté que la majeure partie des travaux a été réalisée conformément aux règles de l'art et que les griefs relevés sont mineurs. Il est soutenu que le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve d'une faute. La société [S] [B] et la MAF soutiennent que la responsabilité du maître d'œuvre n'est pas établie, que l'expert judiciaire a conclu que les travaux étaient conformes aux règles de l'art. A) Sur la matérialité, les causes et origine des désordres En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'expert a considéré que les travaux relatifs à la charpente étaient conformes aux règles de l'art et que les mesures d'humidité prises sur les chevrons relèvent un taux normal. Par ailleurs, l'expert relève que les raccordements des évents en coude de zinc sont conformes aux règles de l'art. Toutefois, il relève les désordres suivants : l'absence de joint de calfeutrement ;l'existence de défauts concernant les joints sur les habillages des lucarnes ; des fissurations sur les souches de cheminées ou solins. Il précise qu'il s'agit de non-conformités aux règles de l'art et aux DTU. Les parties défenderesses ne contestent pas sérieusement la matérialité de ces non-conformités invoquant seulement les éléments positifs rappelés par l'expert quant à la qualité de l'ouvrage notamment de la charpente. Dès lors, la matérialité des désordres est établie. B) Sur les responsabilités encourues 1) Sur la responsabilité de la société TECHNIBAT Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon un ordre de service du 22 octobre 2020 signé par les parties, la société FOSSE s'est vue confier la réalisation des travaux suivants pour la somme de 179.247,93 euros HT : - Installation de chantier ; - Echafaudage ; - Charpente ; - Couverture brisis ; - Couverture terrasson et imperial ; - Maçonnerie - Couverture et bardage courette - Métallerie. Selon une attestation de travaux du 16 juin 2021, les travaux ont été réalisés par la société TECHNIBAT pour la somme totale de 187.399,57 euros HT. Il ressort de l'expertise judiciaire que l'entreprise a commis une faute dès lors qu'elle n'a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l'art. Dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires. 2) Sur la responsabilité de la société [S] [B] Tenu d'une obligation de moyens, l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage, en fonction de ses missions, de : - ses fautes dans la conception de l'ouvrage, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, - ses manquements au devoir de conseil lui incombant. En l'espèce, suivant une proposition de mission du 1er octobre 2019 signée par les parties, la société [S] [B] s'est vue confier la maîtrise d'œuvre complète de l'opération concernant la réfection totale de la toiture et la reprise des éléments de maçonnerie. Il ressort de l'expertise judiciaire que de nombreuses non-conformités affectent les travaux et que le maître d'œuvre n'a pas signalé les malfaçons au moment de la réception. La société [S] [B] a ainsi manqué à son obligation de direction et de contrôle des travaux en ne relevant pas les non-conformités et en ne demandant pas à la société TECHNIBAT de reprendre ses ouvrages. Dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires. C) Sur l'évaluation du préjudice subi En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il résulte pour elle ni perte, ni profit. 1) Sur le coût réparatoire des désordres Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 43 613,83 euros TTC au titre du coût réparatoire des désordres. Au cas présent, il convient de rappeler que les désordres retenus sont les suivants : l'absence de joint de calfeutrement et les défauts des joints sur les habillages des lucarnes; des fissurations sur les souches de cheminées ou solins. En l'espèce, si l'expert évalue le coût des travaux réparatoires à la somme de 43.613 euros TTC, il convient de relever que l'ensemble des prestations retenues ne sont pas nécessaires pour faire cesser le dommage. A ce titre, il convient de rejeter les postes relatifs à la reprise des combles, à la reprise de percements d'ancrage non rebouchés, ainsi que le remplacement d'un tapis brosse qui aurait été dégradé à la suite d'inondation dès lors que l'expert n'a constaté aucun désordre concernant ces éléments. Ainsi, il convient de retenir les postes relatifs aux prestations suivantes: le traitement des fissurations sur les solins (2.893,80 euros); le traitement des défauts des joints sur les habillages des lucarnes (1.808,62 euros)le nettoyage de fin de chantier (825 euros). Par conséquent, le coût réparatoire des désordres sera fixé à la somme de 5.527,42 euros HT soit 6.080,16 euros TTC. 2) Sur les honoraires du cabinet EC-BE Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 5 040 euros au titre des honoraires du cabinet EC-BE. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la nécessité de recourir à un cabinet d'expertise privée dès lors que les opérations d'expertise n'ont été ni longues ni complexes. En outre, il convient de relever que l'expert judiciaire a plusieurs fois contredit le cabinet EC-BE dans le cadre de l'expertise. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve de la nécessité d'engager les frais relatifs aux honoraires du cabinet EC-BE, il ne sera pas fait droit à la demande. D) Sur la garantie des assureurs Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l'assuré est établie et si le risque est couvert par la police. Au cas présent, tant la SMABTP en qualité d'assureur de la société TECHNIBAT, que la MAF en qualité d'assureur de la société [S] [B] reconnaissent devoir leur garantie. Les assureurs seront donc condamnés in solidum avec leurs assurés à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchises). E) Sur l'obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie Les sociétés TECHNIBAT et [S] [B] ont toutes deux contribué à la réalisation des désordres de sorte qu'au titre de l'obligation à la dette, elles seront condamnées in solidum. Au titre de la contribution à la dette, il convient de se référer aux développements précédents quant aux fautes commises pour fixer le partage de responsabilité comme suit : - La société TECHNIBAT assurée par la SMABTP : 70 % ; - La société [S] [B] assurée par la MAF : 30 %. Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société TECHNIBAT et son assureur la SMABTP et la société [S] [B] et son assureur la MAF, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. III. Sur la demande reconventionnelle de la société TECHNIBAT A titre reconventionnel, la société TECHNIBAT sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 45.691,04 euros TTC, au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter de la réception soit le 4 mai 2021. Au soutien de sa demande, la société TECHNIBAT fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut retenir la somme de 45.691,04 € TTC au titre du solde du marché alors qu'une seule réserve relative au nettoyage du chantier a été émise. En réponse, le syndicat des copropriétaires reconnaît devoir la somme de 43.268,01 indiquant que la laine appliquée au titre de l'isolation a permis à la société TECHNIBAT de faire une plus-value de 2.423,03 euros dès lors que la prestation réalisée a été faite à moindre coût. * Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du code civil dispose : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation". En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché. En l'espèce, les parties s'accordent sur le montant du solde du marché de la société TECHNIBAT d'un montant de 45.691,04 euros TTC. Toutefois, le syndicat des copropriétaires estime que seule la somme de 43.268,01 pourrait être due en se fondant sur le rapport de la société EC-BE laquelle a précisé que la pose de laine de roche au lieu de la pose de l'isolation thermique mince a permis une plus-value de l'ordre de 15€ /m², soit la somme de 2.423,03 euros. Au cas présent, aucun élément ne corrobore l'analyse du cabinet EC-BE sur ce point, l'expert judiciaire ne retenant pas à son compte les développements du cabinet EC-BE. Dès lors, rien ne justifie que l'intégralité du solde du marché ne soit pas due à la société TECHNIBAT dans la mesure où les travaux ont été réceptionnés et que la réserve a été indemnisée au titre du coût réparatoire des désordres. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société TECHNIBAT la somme de 45.691,04 euros TTC au titre du solde de son marché. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date des premières conclusions signifiées par la société TECHNIBAT dès lors que la société ne justifie pas d'une mise en demeure adressée au maître d'ouvrage. IV. Sur la demande reconventionnelle de la société [S] [B] A titre reconventionnel, la société [S] [B] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.011,19€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions, valant mise en demeure. Au soutien de ses prétentions, la société [S] [B] fait notamment valoir que l'intégralité de ses honoraires sont dus dès lors que les travaux ont été achevés et réceptionnés. En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que le dossier des ouvrages exécutés (DOE) n'ayant toujours pas été remis, il est justifié l'absence de paiement du solde. * En l'espèce, il ressort de la proposition de mission signée que le montant des honoraires de maîtrise d'œuvre sont fixés à 8% du montant total HT des travaux dès lors que ces derniers sont compris entre 150.000 et 250.000 euros. Il est prévu au contrat au titre des conditions de règlement que : - 30 % des honoraires doivent être payés à la commande ; - 60 % sur situations ; - le solde à la réception des travaux. Il ressort de l'attestation de travaux du 16 juin 2021, que les travaux ont été réalisés par la société TECHNIBAT pour la somme totale de 187.399,57 euros HT. Il n'est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés et que la mission du maître d'œuvre a été menée à terme. Dès lors, les honoraires globaux de maitrise d'œuvre doivent être fixés à la somme de : 14.991,97 euros HT (8/100x 187.399,57) soit 16.491,17 euros TTC. Il n'est pas contesté que le maître d'ouvrage a déjà versé la somme de 13.980,90 euros TTC. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société [S] [B] la somme de 2.510,27 euros TTC au titre du solde de ses honoraires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date des conclusions valant mise en demeure. V. Sur la compensation des sommes dues entre les parties L'article 1348 du code civil prévoit que :" La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. " L'article 1348-1 du code civil prévoit que : " Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation. " En application de ces dispositions, il y a connexité entre des obligations réciproques dérivant de l'exécution d'un même contrat ou encore entre créances nées de la résiliation d'un même contrat. En l'espèce, considérant que les parties ont toutes été condamnées à payer envers l'autre certaines sommes en conséquence de la même opération de construction, la compensation desdites sommes sera ordonnée. VI. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SMABTP et la MAF, succombant principalement, seront condamnées in solidum aux dépens. En raison de l'équité, chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 219 rue de la Croix-Nivert - 75015 PARIS, représenté par son syndic la société IMODAM sa demande relative au défaut d'isolation ; CONDAMNE in solidum la société TECHNIBAT et son assureur la SMABTP, dans les limites de la police incluant plafonds et franchises, ainsi que la société [S] [B] et son assureur la MAF, dans les limites de la police incluant plafonds et franchises, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 219 rue de la Croix-Nivert - 75015 PARIS, représenté par son syndic la société IMODAM sa demande relative au défaut d'isolation la somme de 6.080,16 euros TTC au titre du coût réparatoire des non-conformités affectant la toiture ; FIXE le partage de responsabilité comme suit : la société TECHNIBAT assurée par la SMABTP : 70 % ; la société [S] [B] assurée par la MAF : 30 % ; DIT que dans leurs recours entre eux, la société TECHNIBAT et son assureur la SMABTP et la société [S] [B] et son assureur la MAF, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 219 rue de la Croix-Nivert - 75015 PARIS, représenté par son syndic la société IMODAM sa demande relative aux honoraires du cabinet EC-BE ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 219 rue de la Croix-Nivert - 75015 PARIS, représenté par son syndic la société IMODAM à verser à la société TECHNIBAT la somme de 45.691,04 euros TTC au titre du solde de son marché ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 219 rue de la Croix-Nivert - 75015 PARIS, représenté par son syndic la société IMODAM à verser à la société [S] [B] la somme de 2.510,27 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ; ORDONNE la compensation entre les sommes dues ; CONDAMNE in solidum la SMABTP et la MAF aux entiers dépens; DIT chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à Paris le 03 juillet 2026 Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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