Tribunal judiciaire de Lille, 29 avril 2025, 24/08442
Mots clés
sci • banque • prêt • cautionnement • contrat • règlement • principal • terme • déchéance • quittance • immobilier • propriété • société • solidarité • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
29 avril 2025
Tribunal judiciaire de Lille
5 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :24/08442
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 29 avr. 2025, n° 24/08442
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 5 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :681116372a56cbbf9295b85b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
29 avril 2025
Tribunal judiciaire de Lille
5 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
BPN BANQUE POPULAIRE DU NORD
défendu(e) par WIBAULT François-Xavier du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/08442 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSV6
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS
DÉFENDEURS :
La Société Civile Immobilière TIZ & CINZ, est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 881 963 474
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
Mme [D] [N] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
M. [P] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l'article R 212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 ;
A l'audience publique du 25 Février 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2017, la Banque Populaire a consenti à la SCI Tiz & Cinz un prêt immobilier Loginvest n°08727605 destiné à financer l'acquisition d'une maison individuelle située [Adresse 1] d'un montant de 298.200 euros, remboursable en 240 mensualités de 1.384,75 euros au taux contractuel de 1,1 %.
Par accord de cautionnement, la Compagnie Européenne de Garanties est intervenue en qualité de caution à hauteur de 298.200 euros.
Par actes du 19 juillet 2017, M. [P] [L] et Mme [D] [N] [L] se sont, chacun, portés caution solidaire à hauteur de 357.840 euros.
La SCI Tiz & Cinz a été défaillante dans le remboursement des échéances à compter du mois d'avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 août 2023 adressées à la SCI Tiz & Cinz, la Banque Populaire a mis en demeure la débitrice de payer la somme de 4.862,75 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 14 août 2023. Par lettres recommandées avec avis de réception du même jour, chacun des époux [L] a été informé de la situation. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La SCI n'a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 novembre 2023 adressées à la SCI Tiz & Cinz a prononcé la déchéance du terme, rendant exigible la somme totale de 283.279,38 euros et l'a mise en demeure de régler cette somme sous huitaine. Par lettres recommandées avec avis de réception du même jour, chacun des époux [L] a été mis en demeure de régler la somme de 283.279,38 euros en vertu de son acte de cautionnement solidaire. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative en date du 23 mai 2024, la CEGC a procédé au règlement la somme de 175.173,29 euros.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la Banque Populaire du Nord à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens appartenant en toute propriété à la SCI Tiz & Cinz situés à [Localité 9], cadastrés section [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. L'établissement bancaire a également été autorisé à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens appartenant en toute propriété à Monsieur [P] [L], situés à [Localité 8] et cadastré section [Cadastre 3].
Par acte signifié le 30 juillet 2024, la Banque Populaire du Nord a assigné la SCI Tiz & Cinz, Mme [D] [N] ép. [L] et M. [P] [L] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, en vue de :
-dire et juger la Banque Populaire recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
en conséquence,
-condamner la société Tiz & Cinz au paiement de la somme de 109.779,69 euros en vertu du prêt n° 08727605, suivant dernier décompte arrêté au 4 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,10% jusqu'à parfait règlement ;
-condamner solidairement les époux [L] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SCI Tiz & Cinz en vertu du prêt n° 08727605, au paiement de la somme de 109.779,69 euros, suivant dernier décompte arrêté au 4 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,10%, jusqu'à parfait règlement ;
-ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
-condamner solidairement la SCI Tiz & Cinz ainsi que les époux [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement la SCI Tiz & Cinz ainsi que les époux [L] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi que dans le cadre des mesures conservatoires entreprises.
Bien que régulièrement assignés, la SCI Tiz & Cinz, Mme [D] [L] et M. [P] [L] n'ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l'affaire, appelée à l'audience du 25 février 2025, a été mise en délibéré le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement formée à l'égard de la SCI Tiz & Cinz Sur le principal Il résulte du contrat de prêt conclu le 19 juillet 2017 entre la Banque Populaire du Nord et la SCI Tiz & Cinz que les échéances du prêt sont payables à terme échu et à date fixe par prélèvement sur le compte de la SCI. Il stipule également qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet. Par ailleurs, le contrat prévoit l'application d'une indemnité de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés. La Banque Populaire produit au soutien de ses demandes : -le contrat de prêt conclu entre les parties le 19 juillet 2017 ; -l'acte de cautionnement conclu entre la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et les époux [L] à la même date ; -la mise en demeure adressée à la SCI Tiz & Cinz le 4 août 2023 ; -le courrier recommandé aux termes duquel la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme le 6 novembre 2023 et l'a mise en demeure de payer la somme de 283.279,38 euros au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 8 jours ; -la quittance subrogative en date du 23 mai 2024 au titre de laquelle l'organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 175.173,29 euros ; -le décompte de la créance en date du 4 juin 2024. A la lecture du décompte de la créance, l'organisme bancaire la décompose comme suit : -91.732,47 euros au titre du principal ; -19,35 euros au titre des intérêts ; -18.027,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. S'agissant de l'indemnité contractuelle de 7%, cette clause s'analyse en une clause pénale soumise au contrôle du juge en son caractère excessif ou dérisoire conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. En l'espèce, il convient de relever que les sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés s'élèvent à la somme de 91.751,82 euros, compte tenu du règlement à hauteur de 175.173,29 euros opéré par la CECG. Dans ces circonstances, l'indemnité contractuelle de 7% s'élève à la somme de 6.422,63 euros. Il convient, dès lors, de condamner la SCI Tiz & Cinz à régler à la Banque Populaire du Nord la somme de 98.174,45 euros au titre du prêt Loginvest n°08727605. Sur les intérêts En l'espèce, les intérêts ne pourront porter que sur les sommes dues en principal et intérêts échus, à savoir la somme de 91.751,82 euros. En effet, il n'est pas possible d'appliquer les intérêts à la pénalité de 7 %, le contrat stipulant que celle-ci est due « outre » le capital restant dû et les intérêts échus produisant intérêts. Par conséquent, la SCI Tiz & Cinz sera condamnée à payer des intérêts au taux de 1.1% l'an sur la somme de 91.751,82 euros à compter du 4 juin 2024 date du dernier décompte, et ce jusqu'à parfait paiement. Sur la demande en paiement formée à l'égard des cautions L'article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En l'espèce, la Banque Populaire du Nord, qui se prévaut de l'existence d'un cautionnement à son profit, produit notamment aux débats : -le contrat de prêt conclu entre les parties le 19 juillet 2017 ; -l'acte de cautionnement conclu avec la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; -l'acte de cautionnement solidaire conclu avec chacun des époux [L] le 19 juillet 2017 ; -la lettre recommandée de l'établissement bancaire prononçant la déchéance du terme et les courriers recommandés qui en informent les cautions solidaires ; -les courriers recommandés du 6 novembre 2023 les mettant en demeure de régler la somme de 283.279,38 ; -la quittance subrogative de la CECG du 23 mai 2024 pour la somme de 175.173,29 euros ; -le décompte de la créance en date du 4 juin 2024. Il résulte de l'acte de cautionnement solidaire régularisé par chacun des époux [L] le 19 juillet 2017 que « la caution […] déclare se porter caution personnelle et solidaire pour le montant et la durée indiqués et s'engage […] à rembourser, en cas de défaillance de l'emprunteur, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite Banque à hauteur de la somme globale indiquée […] couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires comprenant l'indemnité de résiliation anticipée […] ». Il a été précédemment statué que la SCI Tiz & Cinz, débitrice principale, serait condamnée à verser à la Banque Populaire du Nord la somme de 98.174,45 euros au titre du prêt Loginvest n°08727605 avec intérêts au taux de 1.1% l'an sur la somme de 91.751,82 euros à compter du 4 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement. Ainsi, en exécution des cautionnements solidaires qu'ils ont souscrits, Monsieur et Madame [L] sont chacun tenus, solidairement avec la SCI Tiz & Cinz, au paiement des sommes dues par cette dernière à la Banque Populaire du Nord. Toutefois, il ne ne résulte pas des stipulations de ces actes que la solidarité s'appliquerait également aux relations entre les deux cautions, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'assortir de la solidarité la condamnation prononcée à leur encontre. Il convient donc de condamner Monsieur B et Monsieur C, chacun pris en sa qualité de caution de la SCI Tiz & Cinz au paiement de la somme de 98.174,45 euros au titre du prêt Loginvest n°08727605 avec intérêts au taux de 1.1% l'an sur la somme de 91.751,82 euros à compter du 4 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement. Sur la capitalisation des intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l'article L. 313-52 du code de la consommation applicable au litige, déroge à ce principe en faisant obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d'un crédit immobilier soumis au droit de la consommation. Par conséquent, il convient de rejeter la demande relative à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'état, il convient de condamner in solidum la SCI Tiz & Cinz, M. [P] [L] et Mme [D] [N] ép. [L] qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance. L'article 695 du code de procédure civile énumérant de manière limitative ce qui doit être qualifié de dépens, il convient de débouter la Banque Populaire du Nord de sa demande tendant à voir les défendeurs tenus au paiement des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire prévus à l'article L.512-2 du code civil. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de condamner in solidum la SCI Tiz & Cinz, M. [P] [L] et Mme [D] [N] ép. [L] au paiement de la somme 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d'appel : CONDAMNE la SCI Tiz & Cinz, en sa qualité de débitrice principale à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme 98.174,45 euros au titre du prêt Loginvest n°08727605 avec intérêts au taux de 1.1% l'an sur la somme de 91.751,82 euros à compter du 4 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE M. [P] [L] et Mme [D] [N] ép. [L], chacun pris en sa qualité de caution solidaire de la SCI Tiz & Cinz, à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme 98.174,45 euros au titre du prêt Loginvest n°08727605 avec intérêts au taux de 1.1% l'an sur la somme de 91.751,82 euros à compter du 4 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement ; REJETTE la demande relative à la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum la SCI Tiz & Cinz, M. [P] [L] et Mme [D] [N] ép. [L] qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance en ce non compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire ; CONDAMNE in solidum la SCI Tiz & Cinz, M. [P] [L] et Mme [D] [N] ép. [L] au paiement de la somme 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Dominique BALAVOINE Sarah RENZICommentaires sur cette affaire
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