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Cour d'appel d'Angers, 24 juin 2026, 25/01046

Mots clés
vente • immobilier • rapport • préjudice • preuve • astreinte • mandat • pouvoir • prétention • qualités • réparation • statuer • subsidiaire • traite • banque

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Angers
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Laval
5 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
S.A. SAFER PAYSLAURAL PAYSLA(SAFER)
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE ERSA / TD DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] du 05 Mai 2025 Ordonnance du 24 juin 2026 N° RG 25/01046 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPVE AFFAIRE : [H], [Y], [H], S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, S.C.E.A. SCEA [A] [U] [O] C/ [P], [P], [F], [X], S.A. SAFER PAYS [A] LA [Localité 3] URAL PAYS [A] LA [Localité 3] (SAFER) ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE [A] LA MISE EN ETAT DU 24 juin 2026 Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [D] [H] né le 26 Juillet 1968 à [Localité 4] '[Adresse 1]' [Localité 5] Madame [T] [Y] épouse [H] née le 05 Décembre 1972 à [Localité 6] '[Adresse 1]' [Localité 5] Monsieur [V] [H] né le 17 Avril 1997 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCEA [A] [U] [O] [Adresse 3] [Localité 9] SCEA [A] [U] [O], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Tous représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS Appelants Demandeurs à l'incident ET : Monsieur [Q] [P] né le 06 Septembre 1965 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 11] Madame [R] [P] née le 22 Juillet 1968 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 11] Tous deux représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS S.A. SAFER PAYS [A] LA [Localité 3] URAL PAYS [A] LA [Localité 3] (SAFER) [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS ASSIGNÉS EN APPEL PROVOQUÉ : Monsieur [J] [F] né le 13 Septembre 1956 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 14] Représenté par Me Cécile MERILLON GOURGUES, avocat au barreau d'ANGERS Monsieur [C] [X] né le 04 Juin 1957 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 16] Représenté par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL Intimés, Défendeurs à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 mai 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 24 juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : RAPPEL [A] LA PROCÉDURE Par acte authentique en date du 28 mai 18, la SCEA a de [Localité 17] (ci après l'acheteur), dont M. [D] [H], Mme [T] [Y] épouse [H] et M. [V] [H] sont associés co-gérants (ci après les co-gérants), a acheté à M. [Q] [P] et Mme [R] [P] (ci après les vendeurs) divers biens mobiliers et immobiliers dans le cadre de la cession l'exploitation agricole des vendeurs. M. [J] [F] exerçant sous l'enseigne Agri Transactions (ci-après l'agent immobilier) avait reçu mandat de vente sans exclusivité du bien et était signataire du protocole d'accord préalable à la vente. M. [C] [X] (ci-après l'agent commercial) était l'agent commercial signataire du mandat. Par actes en date des 20 et 21 septembres 2022, l'acheteur et les co-gérants ont fait assigner les vendeurs, la SAFER des Pays-[A]-la-[Localité 3], le notaire et l'agent immobilier en charge de la vente aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme de 2'191'158,84 euros au visa des articles 1641 et suivants, 1103, 1112 -1, 1128, 1132,1137 et 1240 du code civil. L'agent immobilier a appelé en intervention forcée l'agent commercial. L'acheteur a été placé en redressement judiciaire en cours d'instance. Par jugement du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Laval a : - reçu le mandataire judiciaire en son intervention volontaire, - rejeté les demandes de communication de pièces formées tant par les demandeurs que par les vendeurs, - débouté l'acheteur et les co-gérants de toutes leurs demandes, - débouté l'agent immobilier de sa demande de dommages-intérêts, - rappelé que la décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à l'écarter, - condamné les co-gérants aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné les co-gérants à verser aux vendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les co-gérants à verser à l'agent immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les co-gérants à verser à l'agent commercial la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les co-gérants à verser à la SAFER la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les co-gérants à verser au notaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2025, les co-gérants et le mandataire judiciaire de l'acheteur ès qualités ont formé appel du jugement, intimant les vendeurs et la SAFER. Les vendeurs ont transmis le 28 novembre 2025 des conclusions formant appel incident et appel provoqué à l'encontre de l'agent immobilier. L'agent immobilier a formé un appel provoqué à l'encontre de l'agent commercial. Par conclusions du 17 septembre 2025, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise. Aux termes de leurs conclusions d'incident n°3, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de : - désigner tel expert qu'il lui plaira afin de procéder à la mission d'expertise judiciaire ci-après décrite, en s'adjoignant le concours d'un ou plusieurs sapiteurs s'il l'estime nécessaire, afin de : ' Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou de l'autre des parties ; ' Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de la tenue de réunions d'expertise ; ' Se rendre sur place afin de constater le réseau d'alimentation en eau provenant du puits du « [Localité 18] renier » et son traitement, dresser le plan détaillé du réseau ; ' Investiguer sur le fonctionnement du réseau d'alimentation en eau du puits et : ' Déterminer si ce réseau d'alimentation en eau au moment de la cession permettait d'obtenir une eau potable non contaminée en : o Se rendant sur place ; o Déterminant le plan exact de ce réseau d'alimentation en eau ainsi que l'ensemble des bâtiments qu'il approvisionnait en eau au moment de la cession par quelques moyens que ce soit ; o Déterminant si tout le réseau d'alimentation en eau provenant du puits était traité par le compteur d'eau à impulsion de la pompe à chlore située dans un bâtiment en pierre à usage de dépendance au Nord Est de la parcelle V n°[Cadastre 1] ; o Identifier l'existence éventuelle de piquages sauvages sur le circuit d'alimentation en eau permettant à une partie du réseau de contourner le traitement ; o Evaluer l'impact sanitaire potentiels de ces détournements ; ' Déterminer si la pompe à chlore était défectueuse au moment de la cession en : o Se procurant tous les documents relatifs à son installation et à son entretien par les cédants ; o Se procurant les documents relatifs à son changement par les acquéreurs et les observations/avis des professionnels intervenus sur sa réparation ; ' Obtenir tous les documents administratifs - dont les résultats d'analyses d'eau et les recommandations - afin de déterminer si l'eau du puits a fait l'objet d'une contamination avant la cession, et ce, depuis la reprise de l'exploitation agricole par les époux [P] ; ' Obtenir tous les documents administratifs, juridiques et financiers concernant la collecte de lait depuis le début de l'activité des époux [P] - et notamment ceux portants sur l'arrêt de la collecte en 2014 et : o Investiguer sur les raisons/l'origine de cet arrêt de la collecte de lait de 2014 ; o Déterminer l'existence d'autres suspensions ou avertissements intervenus pendant la période d'exploitation des cédants ; o Déterminer si ces mesures étaient liées à des problèmes de contamination de l'eau ou d'hygiène générale sur l'exploitation ; ' Déterminer si la défaillance du réseau d'alimentation en eau et/ou la contamination bactérienne de l'eau : o A pu entrainer des maladies ou des mortalités anormales au sein du troupeau des acquéreurs ; o A eu un impact mesurable sur la qualité ou le volume de lait produit ; o A contribué à la cessation d'activité laitière des acquéreurs à partir de 2021 ; ' Chiffrer les préjudices financiers subis par les acquéreurs du fait de la défaillance du réseau d'alimentation en eau et de son traitement : o Entre 2018-2021 ' période avant la cessation par les acquéreurs de l'activité du lait ; o Entre 2021 et jusqu'à la date d'expertise, période postérieure à l'arrêt de l'activité laitière, en lien avec la perte de revenus et les conséquences de l'abandon de l'élevage laitier ; o Prendre en compte à ce titre les pertes d'exploitation, pertes de marge, coûts de remplacement ou réparation du matériel, baisse de valeur du cheptel, etc ; ' Répondre à toutes observations ou contestations formulées par les parties sur les points précités ' Adresser aux parties un pré-rapport afin que celles-ci puissent éventuellement formuler des dires ; ' Remettre un rapport détaillé et circonstancié permettant à la cour d'appel de se prononcer en toute connaissance de cause sur les demandes des acquéreurs. Ils répondent que les co-gérants ont bien un intérêt personnel à agir alors qu'en application de l'article 1857 du code civil, les associés d'une SCEA répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans la société ; que, si cette responsabilité est subsidiaire, ils sont toutefois exposés à un risque de recours au regard de la situation financière compromise de l'acheteur, du fait de la contamination du troupeau. Ils expliquent qu'ils ont découvert après la vente un vice grave affectant le cheptel lié au développement de mammites ayant conduit à l'abattage de nombreuses vaches ; que l'expertise est nécessaire alors que l'eau du puits avait déjà fait l'objet de contamination, que la pompe à chlore s'est révélée défectueuse et que le réseau alimenté par le puits présente des piquetages sauvages. Ils répondent que la demande d'expertise qui ne constitue pas une prétention est recevable même si elle est formée pour la première fois en cause d'appel. Ils expliquent que les vaches taries et les génisses abreuvées par le circuit faisant l'objet d'un piquetage sauvage et donc sans traitement de l'eau ont ensuite rejoint le reste du troupeau qu'elles ont contaminé. Ils s'opposent à la demande subsidiaire des vendeurs en communication de documents sous astreinte précisant que la communication des documents nécessaires se fera dans le cadre de l'expertise en application de l'article 275 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions d'incident n°2, les vendeurs demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel formé par les co-gérants pour défaut de qualité à agir, les demandes étant formulées dans l'intérêt de l'acheteur, - débouter purement et simplement les appelants de leur demande d'expertise judiciaire qui sera totalement inutile comme portant sur des faits déjà établis, sachant qu'au surplus, ils sont seuls et entièrement responsables de l'arrêt du traitement par chlore en décembre 2022 loups provenant du puits, - subsidiairement, si par impossible l'expertise judiciaire était ordonnée, condamner l'acquéreur à leur communiqué sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant huit jours après le prononcé de la décision à intervenir pendant une durée de trois mois passés lesquels il pourra être statué à nouveau par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laval : ' les bilans et comptes de résultats de l'acquéreur de 2018 à 2022, ' les carnets sanitaires de l'exploitation tels que remis par les vétérinaires de 2019 à 2022, ' les comptes-rendus d'audit du vétérinaire d'élevage et les échanges avec le GDS Monsieur [B], ' les comptes-rendus des réunions organisées avec les partenaires de l'exploitation y compris l'expert-comptable et la banque de 2018 à 2023 , ' les factures d'achat de chlore pour la période avril 2028 à fin 2022, - condamner les appelants à régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que les cogérants n'ont pas intérêt à agir en indemnisation ni à demander une expertise judiciaire de sorte qu'ils doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes. Ils ajoutent que l'expertise sollicitée serait inutile alors que la pompe à chlore était en état de fonctionnement au moment de la vente comme en témoigne la bonne santé du cheptel ; que le défaut de traitement en chlore fin 2020 trouve son origine dans une erreur humaine que les lieux ont forcément beaucoup changé depuis huit ans de sorte que l'expert ne pourrait rien constater d'utile. Ils soulignent qu'il n'y a pas d'intérêt à chiffrer les préjudices financiers et ce d'autant plus que les acheteurs ont refusé de communiquer le bilan et les comptes de résultat. Aux termes de ses conclusions d'incident du 26 février 2026, l'agent immobilier demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable les demandes formulées par les co-gérants pour défaut de qualité à agir, - déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire comme nouvelle, - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 1 500 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et les dépens dont distraction au profit de son conseil dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que seule la SCEA est propriétaire de l'exploitation ; que les co-gérants ne justifient pas d'un préjudice distinct et indemnisable et qu'ils sont en conséquence irrecevables à agir en indemnisation et a fortiori aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Il ajoute que la demande d'expertise formulée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Il précise qu'une telle expertise n'aurait aucun sens neuf ans après la cession. Aux termes de ses conclusions d'incident du 13 mai 2026, l'agent commercial demande au conseiller de la mise en état de : - débouter les appelants de leur demande d'expertise, - condamner les co-gérants ou à défaut l'agent immobilier solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre leur condamnation aux entiers dépens. Il explique que les appelants s'abstiennent de rapporter la preuve de la contamination de l'eau au jour de la vente ; qu'en réalité la contamination du lait est liée aux mauvaises conditions de la traite ; qu'il n'existe aucun élément justifiant que l'abreuvoir n'était pas relié à la pompe à chlore ; que la mauvaise santé du cheptel est la conséquence du défaut d'alimentation de cette pompe. Aux termes de ses conclusions du 21 mai 2026, la SAFER demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer les appelants mal fondés en leurs demandes à son encontre et les en débouter, - condamner les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne qu'aucune pièce nouvelle ni aucun nouvel élément n'est versés aux débats par rapport à la procédure de première instance ; qu'en réalité les bovins composant le cheptel était en bonne santé au moment de la vente ; que les acheteurs savaient que l'eau potable du puits de surface était obtenue au moyen d'une pompe à chlore : qu'en conséquence l'expertise sollicitée ne l'est que pour suppléer la carence probatoire des appelants qui ne justifient ni de la nature et de l'étendue de l'infection affectant le cheptel, ni du lien de causalité avec la supposée mauvaise qualité de l'eau, ni du préjudice qui en découle.

MOTIFS

[A] LA DECISION Sur les recevabilité de l'appel et des demandes des co-gérants Si l'article 913-5 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, cette compétence est limitée aux exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel. Au contraire, seule la cour dispose du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel qui, conformément à l'article 480 du code de procédure civile, est revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée entre les parties à la première instance. Le conseiller de la mise en état, qui n'a pas un tel pouvoir, ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, quand bien même elles n'auraient pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, le premier juge qui a statué au fond sur les demandes des co-gérants les a par conséquent reçues de sorte que l'examen de la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt de leur action sera réservé à la cour. Sur la demande d'expertise En droit, les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction. Une telle mesure d'instruction, qui ne constitue pas une prétention, peut être formée pour la première fois en appel de sorte que la demande d'expertise sera déclarée recevable. Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du même code dispose, en son alinéa 1er, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et, en son alinéa 2, qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, l'objet premier de la mesure d'expertise sollicitée est de vérifier l'existence d'un éventuel piquetage du réseau depuis le puits et avant la pompe à chlore qui aurait pour conséquence la délivrance d'une eau non traitée dans les abreuvoirs en lien avec ce circuit et la maladie des vaches ainsi abreuvées, ce mauvais état du troupeau au moment de la vente constituant un vice caché selon les appelants. Cependant, les éléments produits font apparaître que les infections concernent les vaches laitières tandis que les appelants expliquent que ces abreuvoirs sont destinés aux génisses et aux vaches taries. Or, si les appelants expliquent dans leurs conclusions que les vaches laitières ont ensuite été contaminées par ces vaches, ils n'apportent aucun élément pour le démontrer. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la pompe à chlore de ce puits n'était pas en fonctionnement en 2020, que ce soit du fait d'un vice de cette pompe ou de son utilisation, de sorte qu'une telle expertise ne permettra pas de déterminer l'imputabilité de la maladie des vaches laitières à une contamination de leur eau du fait du dysfonctionnement de la pompe ou par le contact avec les génisses et les vaches taries. Dans ces conditions, l'utilité d'une telle expertise pour la résolution du litige n'est pas démontrée. Par ailleurs, les appelants se contentent de produire un constat d'où il ressort qu'en fermant la vanne d'un réservoir situé après la pompe, l'eau continue à couler dans l'abreuvoir des vaches taries. Cependant, ce constat n'est pas de nature à constituer un commencement de preuve d'un piquetage avant la pompe alors qu'il résulte de l'acte de vente que les alimentations en eau se font depuis un puits de surface, un raccordement au réseau public et un puits collectif de sorte que deux autres sources d'eau peuvent alimenter les abreuvoirs. De plus, les appelants sollicitent qu'il soit donné mission à l'expert de déterminer si la pompe à chlore était défectueuse au moment de la cession. Toutefois, aucune expertise, même sur la base des seuls documents relatifs à son installation et son entretien, ne saurait être ordonnée en 2026 pour établir l'état de la pompe en 2018 alors que, de surcroît, une expertise amiable a déjà été réalisée qui a conclu non à un dysfonctionnement de la pompe mais à son arrêt et que l'acheteur a fait intervenir un professionnel en 2020 sur cette pompe. Par ailleurs, la demande de confier à l'expert pour mission l'étude des documents administratifs constitue un moyen détourné de solliciter la remise de ces documents rejetée par le tribunal dans son jugement et qui, en conséquence, relève de l'examen des demandes par la cour et non du conseiller de la mise en état. S'agissant de la communication et de l'étude des documents sur la collecte de lait depuis 2014, là encore ces éléments sont indifférents alors qu'une étude de l'état du cheptel a été réalisée avant la vente ; qu'il n'est pas contesté que l'eau du puits était infestée et nécessitait donc un traitement. Par ailleurs, outre la tardiveté de la demande de désigner un expert pour se prononcer sur un lien de causalité entre la contamination de l'eau et les maladies et la productivité du troupeau, alors que les bêtes malades ne sont plus présentes, une telle mesure aurait pour objet de pallier la carence probatoire des appelants. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'expertise des appelants. Sur les frais et dépens de l'incident Il convient de réserver le sort des dépens et de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de l'incident.

PAR CES MOTIFS

, Disons que la cour est seule compétente pour connaître de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] [H], Mme [T] [Y] épouse [H] et M. [V] [H] et renvoyons M. [Q] [P] et Mme [R] [P] et M. [J] [F] à la saisir de ces fins de non recevoir ; Déclarons la demande d'expertise judiciaire recevable ; Déboutons la SCEA [A] [U]-[O], la SELARL SLEMJ & associés prise en la personne de M. [S] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [A] [U]-[O], M. [D] [H], Mme [T] [Y] épouse [H] et M. [V] de leur demande d'expertise ; Réservons le sort des dépens de l'incident ; Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'incident. LE GREFFIER LE MAGISTRAT [A] LA MISE EN ETAT

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