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Conseil d'État, 6ème Chambre, 29 juin 2026, 510582

Mots clés
pourvoi • harcèlement • service • terme • pouvoir • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
29 juin 2026
Cour administrative d'appel de Paris
9 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    510582
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 6e ch., 29 juin 2026, n° 510582
  • Rapporteur : M. Nicolas Agnoux
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Cour administrative d'appel de Paris, 9 octobre 2025
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2026:510582.20260629
  • Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
État
garde des sceaux, ministre de la justice
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande du 26 février 2021 tendant, d'une part, à l'octroi de la protection fonctionnelle, et d'autre part, à l'octroi d'un congé à compter du 25 mars 2019 pour invalidité temporaire imputable au service. Par un jugement n° 2113864 du 30 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA00461 du 9 octobre 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B... soutient que celui-ci : - a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il s'est fondé, pour rejeter les conclusions tendant à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle, sur la circonstance qu'elle n'avait produit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations de harcèlement moral, et, ce faisant, d'une dénaturation des pièces du dossier, dans la mesure où les éléments de fait soumis par elle étaient susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; - a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et est entaché d'une erreur de droit en ce que, pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, il a jugé qu'elle n'avait pas adressé à l'administration le formulaire de déclaration et le certificat médical prévus par l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 29 juin 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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