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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème Chambre, 24 décembre 2024, 2301283

Mots clés
requête • résidence • principal • rapport • recours • remboursement • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2301283
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 24 déc. 2024, n° 2301283
  • Rapporteur : M. Friedrich
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 12 juin 2023 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a implicitement refusé de lui octroyer l'intégralité du " forfait mobilités durables " au titre de l'année 2022 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme de 100 euros au titre du complément pour le " forfait mobilités durables " de l'année 2022. Il soutient qu'il remplissait les conditions d'octroi de l'intégralité du " forfait mobilités durables " au titre de l'année 2022 car il s'est rendu sur son lieu de travail à vélo plus de 100 jours en 2022. Le centre hospitalier de Chaumont, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2024 par une ordonnance du 15 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ; - l'arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A, qui est titulaire du grade d'ouvrier principal, exerce les fonctions de menuisier au sein du centre hospitalier de Chaumont. Par un courrier du 31 décembre 2022, il a sollicité le bénéfice de l'intégralité du " forfait mobilités durables " au titre de l'année 2022, soit la somme de 300 euros. Il a perçu au mois de février 2023 la somme de 200 euros au titre du dispositif précité. Par un courrier du 3 avril 2023, M. A a formé un recours gracieux contre la décision lui ayant refusé le bénéfice de l'intégralité du " forfait mobilités durables " et a formulé une demande indemnitaire. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a refusé de lui verser l'intégralité du " forfait mobilités durables " et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 100 euros. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux : " En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, les agents publics des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un " forfait mobilités durables ". Selon l'article 3 du même décret : " Le montant du forfait mobilités durables et le nombre minimal de jours prévus à l'article 2 sont fixés par l'arrêté pris en application du décret 9 mai 2020 susvisé. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent. ". Selon l'article 4 du même décret : " Le bénéfice du " forfait mobilités durables " est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un ou des moyens de transport mentionnés à l'article 1er. () L'utilisation du cycle ou du cycle à pédalage assisté personnel peut faire l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur. " 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant annuel du " forfait mobilités durables " prévu à l'article 3 du décret du 9 mai 2020 susvisé est fixé à : -100 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est comprise entre 30 et 59 jours : -200 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est comprise entre 60 et 99 jours ; - 300 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est d'au moins 100 jours. ". En application de l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans la fonction publique de l'Etat, les dispositions précitées s'appliquent aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail effectués à compter du 1er janvier 2022. 4. Il n'est pas contesté que M. A a attesté sur l'honneur avoir utilisé son vélo plus de cent jours au cours de l'année 2022 pour se rendre sur son lieu de travail. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier de Chaumont aurait effectué un contrôle de cette déclaration. Dès lors, le montant du " forfait mobilités durables " auquel il avait droit au titre de l'année 2022 s'élève à 300 euros. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Chaumont a commis une erreur d'appréciation en limitant à 200 euros la somme qui lui a été allouée. 5. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a limité à 200 euros la somme allouée à M. A au titre du " forfait mobilités durables " pour l'année 2022 doit être annulée. D'autre part, le centre hospitalier de Chaumont doit être condamné à lui verser la somme de 100 euros, en complément de la somme de 200 euros qu'il a perçu.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chaumont a limité à 200 euros la somme allouée à M. A au titre du " forfait mobilités durables " pour l'année 2022 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Chaumont est condamné à verser à M. A la somme de 100 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Chaumont. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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