Tribunal administratif de Rennes, 2ème Chambre, 25 mars 2026, 2303208
Mots clés
requête • principal • rapport • réduction • rejet • renvoi • requis • salaire • subsidiaire • transfert
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
25 mars 2026
Tribunal administratif de Melun
14 juin 2023
Rectorat de l'académie de Bretagne
20 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2303208
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 25 mars 2026, n° 2303208
- Rapporteur : M. Fraboulet
- Nature : Décision
- Décision précédente :Rectorat de l'académie de Bretagne, 20 juillet 2021
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
25 mars 2026
Tribunal administratif de Melun
14 juin 2023
Rectorat de l'académie de Bretagne
20 juillet 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance de renvoi du 14 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de Mme B... A..., enregistrée le 29 mars 2023. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 15 juin 2023, Mme B... A..., demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 867,39 euros du 25 novembre 2022. Elle soutient que : - le rectorat était au courant de sa situation ; - le montant réclamé est erroné ; - l'administration a commis une série de négligences de nature à caractériser une faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction du titre exécutoire en cause au montant de 1 848,51 euros. Elle fait valoir que : - la créance résultant d'un trop-perçu de rémunération pour le mois de septembre 2021 n'était, à la date d'émission du titre litigieux, pas prescrite ; la circonstance que le rectorat a eu connaissance de l'affectation de la requérante à Brest en qualité de professeure des écoles à compter du 1er septembre 2021 est sans incidence ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - le montant de la créance exigée n'est pas erroné. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: Par un arrêté du recteur de l'académie de Bretagne du 20 juillet 2021, Mme A..., jusqu'alors secrétaire administrative en poste dans l'académie de Créteil, a été affectée en qualité de professeure des écoles stagiaire à Brest, à compter du 1er septembre 2021. Le 25 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a émis à l'encontre de l'intéressée un titre exécutoire d'un montant de 1 867,39 euros, en raison d'un trop-perçu de rémunération pour le mois de septembre 2021. Par la présente requête, Mme A... demande l'annulation de ce titre. En premier lieu, en soutenant que l'administration était informée de sa situation, Mme A... ne conteste pas utilement le caractère indu de la somme qui lui est réclamée par le rectorat de l'académie de Créteil. Par suite, le moyen ainsi développé par la requérante ne peut qu'être écarté comme inopérant. En deuxième lieu, si Mme A... soutient que la somme de 1 867,39 euros en litige ne correspond pas au salaire net de 1 825,34 euros qui lui a été versé en septembre 2021, le rectorat fait valoir, sans être contesté, que n'ont pas été déduits de sa rémunération brute, d'une part, un « transfert primes / points » d'un montant de 23,17 euros, dont il résulte de l'instruction qu'il a été restitué au mois d'octobre 2021 et, d'autre part, une cotisation de retraite additionnelle de la fonction publique d'un montant de 18,88 euros. Cette cotisation n'ayant toutefois pas été perçue par l'état, il ne revient pas à ce dernier de la rembourser. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant de la créance est erroné doit être écarté. En troisième et dernier lieu, si Mme A... soutient que l'administration a commis une série de négligences constitutive d'une faute, l'intéressée se borne à faire valoir la longueur des délais, un manque de communication, l'irrégularité de la procédure ainsi que des incohérences. Dans ces conditions, la requérante n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Celui-ci doit, par suite, être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... à fin d'annulation du titre exécutoire du 25 novembre 2022 doivent être rejetées.D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera délivrée pour information au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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