Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 31 juillet 2026, 25TL02423
Mots clés
signature • requête • ingérence • ressort • soutenir • étranger • réexamen • recours • requis • société • terme • visa
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
31 juillet 2026
Tribunal administratif de Nîmes
30 octobre 2025
Préfet de Vaucluse
11 septembre 2025
Préfet des Bouches-du-Rhône
22 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :25TL02423
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 31 juill. 2026, 25TL02423
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Préfet des Bouches-du-Rhône, 22 décembre 2023
- Avocat(s) : GHAEM
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
31 juillet 2026
Tribunal administratif de Nîmes
30 octobre 2025
Préfet de Vaucluse
11 septembre 2025
Préfet des Bouches-du-Rhône
22 décembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GHAEM Marjane
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2504231 du 30 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B..., représenté par Me Ghaem, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et, en tout état de cause, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la signature apposée sur l'arrêté en litige est irrégulière dès lors qu'elle l'a été au moyen d'un tampon encreur, ce qui ne permet pas de garantir le lien entre la signature et l'auteur de la décision à laquelle elle s'attache ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il a été pris en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B..., de nationalité algérienne, né le 5 août 1991 à Sidi Aiche (Algérie), est entré en France le 12 janvier 2023 selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C d'une validité de 30 jours, valable du 15 janvier 2023 au 28 février 2023. Le 13 juillet 2023, il a présenté auprès de la préfecture des Bouches-Du-Rhône une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet des Bouches-Du-Rhône a rejeté sa demande, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 11 septembre 2025, à la suite d'un contrôle effectué par les services de police, le préfet de Vaucluse a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 30 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration applicable à une décision prise par une autorité administrative : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Il ressort des pièces du dossier de première instance, en particulier de la copie en couleur de l'arrêté en litige produite en défense devant le tribunal par le préfet de Vaucluse, que cet arrêté est revêtu de la signature manuscrite de M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse et sous-préfet chargé de mission, laquelle a été apposée sur les mentions relatives à ses nom, prénom et qualité par tampon encreur. Aucun élément ne permet de remettre en cause la signature par cette autorité de l'arrêté pris à l'encontre de l'appelant. Par suite, le moyen tiré de « l'absence de lien entre la signature et la décision à laquelle elle s'attache », ne peut qu'être écarté. En deuxième lieu, M. B... soutient à nouveau en appel que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation. En l'absence de critique utile de la réponse apportée par le premier juge à ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C 166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été mis à même, lors de son audition par les services de police municipale d'Avignon le 10 septembre 2025, de présenter ses observations avant l'arrêté en litige. S'il soutient que les services de police ont refusé de prendre en considération les pièces qu'il détenait lors de son contrôle et qui auraient attesté de son activité professionnelle, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas d'établir que ces documents auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». M. B... ne peut justifier d'une présence ancienne en France à la date de l'arrêté en litige et s'il fait état de la présence sur le territoire français de son frère, de sa belle-sœur et de leurs trois enfants, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, s'il est constant qu'il exerce une activité professionnelle de manière continue depuis deux ans, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une insertion sociale et professionnelle d'une particulière intensité. Au surplus, l'appelant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 décembre 2023, à laquelle il ne justifie pas s'être conformé, et n'avait, dès lors, pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à sa situation, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Compte tenu de la précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... le 22 décembre 2023 qu'il n'a pas exécutée, du caractère récent de son séjour en France et de l'absence de justification d'une vie privée et familiale consistante en France, le préfet a pu légalement interdire à l'intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet ne s'est pas fondé sur la seule circonstance qu'il avait précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 31 juillet 2026. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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