Tribunal judiciaire de Mulhouse, 26 mai 2026, 23/00830
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • ressort • signification • condamnation • recours • requête • société • nullité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Numéro de pourvoi :23/00830
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Mulhouse, 26 mai 2026, n° 23/00830
- Identifiant Judilibre :6a31bb45cdc6046d478a4aed
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
26 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMIR Yüksel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
----------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00830 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQ7D
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D'ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante
- partie demanderesse -
A l'encontre de :
Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
représenté par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l'audience publique du 26 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2023, l'URSSAF d'Alsace a émis une mise en demeure à l'encontre de Monsieur [F] [N] pour un montant initial de 82 539 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre des périodes de la régularisation 2020, de la régularisation 2021, de la régularisation 2022 et du 1er trimestre 2023.
Le 13 avril 2023, cette mise en demeure a été notifiée à Monsieur [N]. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 2 novembre 2023, l'URSSAF d'Alsace a émis une contrainte numéro 22753737 à l'encontre de Monsieur [N] pour un montant de 78 017 euros, suite à plusieurs déductions, au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre des périodes de régularisation 2020, 2021, 2022 et du 1er trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée, par commissaire de justice, le 9 novembre 2023.
Par requête déposée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 novembre 2023, Monsieur [N] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L'URSSAF d'Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 12 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la forme
- Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [N] à l'encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond
- Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
- Dire et juger ;
- Débouter Monsieur [N] de son opposition à la contrainte du 2 novembre 2023 ;
- Valider la contrainte contestée pour son entier montant de 78 017 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R 243-18 du CSS ;
- Condamner Monsieur [N] au paiement de ladite contrainte et au paiement des frais de signification de la contrainte de 72,58 euros ainsi qu'aux actes qui lui font suite ;
- Condamner Monsieur [N] aux entiers frais et dépens ;
A titre reconventionnel
- Condamner Monsieur [N] à verser à l'URSSAF d'Alsace la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Etablir et adresser à l'URSSAF d'Alsace TSA 60003 38046 [Localité 3], une décision revêtue de la formule exécutoire.
En défense, Monsieur [F] [N], n'a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil comparant qui a indiqué reprendre les conclusions du 6 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Accueillir l'opposition à contrainte formée par Monsieur [N] ;
- Débouter l'URSSAF d'ALSACE de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [N] ;
- Condamner l'URSSAF d'ALSACE à payer à Monsieur [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Aux termes d'une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation. Le 2 novembre 2023, l'URSSAF d'Alsace a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [N] pour un montant initial de 78 017 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation 2020, de la régularisation 2021, de la régularisation 2022 et du 1er trimestre 2023. En l'espèce, la contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 9 novembre 2023. Monsieur [N] a formé opposition à ladite contrainte par requête déposée le 23 novembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans le délai légal de quinze jours. En outre, l'opposition est motivée. Dès lors, l'opposition est recevable en la forme. Sur la régularité de la contrainte Conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 02 novembre 2023 comporte les éléments suivants : - La nature de la créance : « Cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » ; - La cause : « Mise en demeure N°22752737 en date du 05 avril 2023 » ; - Le montant : « 78 017 euros » ; - Les périodes auxquelles elle se rapporte : « REGUL 20 - REGUL 21 - REGUL 22- 1er Trim 2023 » ; - La référence de la mise en demeure qui la précède : « Mise en demeure N°22752737 en date du 05 avril 2023 ». Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 09 novembre 2023 à la personne de Monsieur [N]. La signification indique le numéro et la date de la contrainte, les références du cotisant, le montant dû ainsi que les périodes auxquelles se rapporte la contrainte. En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme. Sur les sommes réclamées par l'URSSAF d'Alsace L'URSSAF d'Alsace explique que Monsieur [N] a été affilié du 13 décembre 2018 au 30 mai 2023 au titre de sa gérance majoritaire au sein de l'EURL [P] sur la base de l'article L 611-1 du Code de la sécurité sociale. L'URSSAF d'Alsace rappelle que les cotisations et contributions sociales due au titre du compte de travailleur indépendant sont des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et sont d'ordre public. Elle explique que ces cotisations sont des cotisations dues pour la couverture personnelle de Monsieur [N]. Elle se fonde sur l'article D 611-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l'affiliation des gérants majoritaires auprès du régime des travailleurs non-salariées concerne la personne même du gérant et non la société. L'URSSAF d'Alsace indique que si Monsieur [N] est affilié à ses services, il est alors redevable desdites cotisations et que ce paiement n'incombe pas à la société mais à Monsieur [N] lui-même. Elle précise que Monsieur [E] doit donc payer ses cotisations jusqu'à la fin de son affiliation soit au 30 mai 2025. Concernant les montants réclamés, l'URSSAF d'Alsace produit plusieurs tableaux détaillant les cotisations dues les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Elle rajoute que l'assuré doit s'acquitter des cotisations provisionnelles à leur date d'échéance et que Monsieur [N] ne s'étant pas acquitté des cotisations, objet de la contrainte, à leur d'exigibilité, l'organisme social a appliqué des majorations de retard conformément à l'article R 243-1 du code de la sécurité sociale. De son côté, Monsieur [N] explique qu'il a été le gérant de l'EURL [P] et que les créances sollicitées par l'URSSAF d'Alsace sont corrélées à l'activité de cette entreprise. Or il indique avoir démissionné de sa fonction de gérant lors d'une assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2023 et que par conséquent, il ne peut pas être poursuivi in personam à raison d'une régularisation des cotisations de l'entreprise pour les exercices 2020, 2021, 2022 et le premier trimestre 2023. Monsieur [N] indique que la contrainte est imprécise en ce qu'elle n'indique pas s'il s'agit d'une créance propre à la personne morale, l'EURL [P] ou au gérant Monsieur [N]. Il reproche également à l'URSSAF d'Alsace de ne pas expliquer l'assiette de son calcul. Il explique que la régularisation pour les années 2019 et 2020 est prescrite et qu'un versement de 3 747 euros ne peut pas être affecté pour le paiement de cotisations objet du présent recours. Enfin, Monsieur [N] soutient que l'URSSAF d'Alsace ne prouve pas détenir une créance certaine, liquide et exigible et que par conséquent elle devra être déboutée de ses demandes financières. Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 05 avril 2023 précise : - La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ; - Le montant des sommes réclamées en cotisations, pénalités et majorations de retard : 82539 euros - Les périodes auxquelles ces sommes se rapportent, à savoir la régularisation de l'année 2020, celle de 2021, celle de 2022 et le premier trimestre 2023. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 02 novembre 2023, signifiée le 09 novembre 2023, comporte : - La nature des cotisations réclamées : « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » ; - Le montant des sommes réclamées, en distinguant les cotisations et contributions sociales, les pénalités, et majorations de retard, et en précisant le montant des déductions et versement pris en compte, ainsi que des sommes restants dues : 78 017 euros ; - Les périodes auxquelles ces sommes se rapportent : la régularisation de l'année 2020, celle de 2021, celle de 2022 et le premier trimestre 2023 ; - La référence à la mise en demeure qui l'a précédée : « mise en demeure n°0022753737 en date du 05/04/23 ». Le tribunal constate que la contrainte litigieuse informe Monsieur [N] sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Monsieur [E] produit à l'appui de son opposition le procès-verbal du 31 mai 2023 de l'assemblée générale de l'EURL [P] ainsi que l'attestation de parution de ce PV. Ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments avancés par l'URSSAF d'Alsace. En conséquence, le tribunal confirme que la contrainte précitée est régulière en sa forme. Monsieur [N] est donc redevable des cotisations et des contributions sociales pour les années antérieures à sa radiation. En conséquence, Monsieur [N] est tenu du paiement des cotisations et contributions sociales dues antérieurement à sa radiation qui ont été réclamées par la contrainte du 02 novembre 2023, soit un montant de 78 017 euros pour le paiement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2020, de celle de 2021, de celle de 2022 et du premier trimestre 2023. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,38 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] demande la condamnation de l'URSSAF d'Alsace à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de la solution donnée au présent litige, la demande de Monsieur [N] est rejetée. L'URSSAF d'Alsace demande la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'URSSAF d'Alsace est rejetée. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l'opposition à la contrainte numéro 22753737 du 02 novembre 2023 délivrée à Monsieur [N] recevable, VALIDE la contrainte numéro 22753737 du 02 novembre 2023 et signifiée le 09 novembre 2023 à Monsieur [N] pour la somme de 78 017 euros en cotisations et majorations de retard, DECLARE la contrainte numéro 22753737 du 02 novembre 2023, signifiée le 09 novembre 2023 à Monsieur [N] pour la somme de 78 017 euros en cotisations et majorations de retard, fondée en son principe ; CONDAMNE Monsieur [N] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 78 017 euros (soixante-dix-huit mille et dix-sept euros) ; DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'URSSAF d'Alsace de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,38 euros (soixante-douze euros et trente-huit cents) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : - copie aux parties PAR LRAR + LS avocat - formule exécutoire urssaf leCommentaires sur cette affaire
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