Tribunal judiciaire de Nanterre, 5 mai 2026, 26/00190
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • vestiaire • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
5 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :26/00190
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 5 mai 2026, n° 26/00190
- Identifiant Judilibre :69fa483acdc6046d47b54438
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
5 mai 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET DELPHINE RIBAULT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET DELPHINE RIBAULT
Parties défenderesses
Société TT IMMO
défendu(e) par Cabinet MIELLET & ASSOCIES
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
défendu(e) par Cabinet AYRTON AVOCATS
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet SELARL RODAS DEL RIO
MIC INSURANCE COMPANY
défendu(e) par Cabinet GFG AVOCATS
La SAS ALLIANCE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2026
N° RG 26/00190 (affaire jointe n°RG 26/600) - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IFU
N° de minute :
AFFAIRE N° RG 26/00190
AFFAIRE N° RG 26/00190
Madame [B] [N] [J] [H],
Monsieur [F] [A] [L] [M]
c/
Société TT IMMO,
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d'assureur dommages ouvrage,
SARL KASHANI ARCHITECTURE & PARTNERS,
Société MISTER RENOVATION,
Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile de la société MISTER RENOVATION,
Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile de la société BATI-MUN,
Société ETS [P],
Société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile de la société ETS [P],
Société BATI-MUN
AFFAIRE N° RG 26/600
Madame [B] [N] [J] [H],
Monsieur [F] [A] [L] [M]
c/
La SAS ALLIANCE
DEMANDEURS
Madame [B] [N] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [F] [A] [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous les deux représentés par Maître Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2059
DEFENDERESSES
Société TT IMMO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d'assureur dommages ouvrage
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1289
SARL KASHANI ARCHITECTURE & PARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
Société MISTER RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante
Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile de la société MISTER RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile de la société BATI-MUN
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante
Société ETS [P]
Chez [Adresse 7] [Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante
Société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile de la société ETS [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Ayant poour avocat Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
Société BATI-MUN
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparante
AFFAIRE N° RG 26/600
DEMANDEURS
Madame [B] [N] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [F] [A] [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous les deux représentés par Maître Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2059
DEFENDERESSES
La SAS ALLIANCE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MISTER RENOVATION mise en liquidation judiciaire sous le numéro 2025J00856, date de cessation des paiements le 31 décembre 2024, par jugement du Tribunal des activités économiques de Nanterre prononcé en date du 4 septembre 2025, dont la mission est conduite par Maître [T] [V]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 24 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 décembre 2024, Madame [B] [H] et Monsieur [F] [M] ont acquis auprès de la société TT IMMO une maison sise [Adresse 12] à [Localité 11].
La construction de cette maison avait fait l'objet d'un permis de construire délivré le 21 septembre 2022 par la mairie de [Localité 12] sous le n° PC 092 025 22 000 86 concernant la construction de deux maisons individuelles et la démolition de deux bâtiments abritant des garages.
Ce permis a fait l'objet d'un permis modificatif le 30 août 2024 pour modification de la clôture.
La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été effectuée le 14 novembre 2024 pour un chantier achevé le 07 novembre 2024.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
L'entreprise MISTER RENOVATION est intervenue sur nombre d'éléments de construction et elle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en responsabilité décennale et responsabilité civile autre que décennale.
L'entreprise ETS [P] est intervenue pour les VRD et est assurée auprès de la société MIC INSURANCE en responsabilité décennale et en responsabilité civile autre que décennale.
L'entreprise BATI-MUN est intervenue pour les portes et les volets roulants et est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en responsabilité décennale et responsabilité civile autre que décennale.
La société SARL KASHANI ARCHITECTURE & PARTNERS est intervenue en qualité d'architecte.
Arguant de l'existence de désordres affectant leur bien, Madame [B] [H] et Monsieur [F] [M] ont, par actes de commissaire de justice en date des 06 et 07 novembre 2026, assigné les sociétés TT IMMO, ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SARL KASHANI ARCHITECTURE & PARTNERS, MISTER RENOVATION, BATI-MUN, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés MISTER RENOVATION et BATI-MUN, ETS [P] et MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société ETS [P], par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l'audience du 24 mars 2026, aux fins de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 26/190.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2026, Madame [B] [H] et Monsieur [F] [M] ont assigné en intervention forcée la SAS ALLIANCE en qualité de mandataire liquidateur de la société MISTER RENOVATION, mise en liquidation judiciaire par un jugement du 04 septembre 2025 émanant du Tribunal des activités économiques de Nanterre, aux fins de la voir intervenir aux opérations d'expertise sollicitées.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 26/600.
Lors de l'audience du 24 mars 2026, Madame [B] [H] et Monsieur [F] [M] ont maintenu leur demande d'expertise à l'égard de l'ensemble des parties défenderesses.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a formulé à l'audience des protestations et réserves.
Les sociétés SAS TT IMMO, AXA FRANCE IARD et MIC INSURANCE COMPAGNY, ayant constitué avocat, ont fait parvenir par écrit leurs protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses assignées à personne morale ou en étude n'ont pas comparu. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG N°26/190 et N°26/600 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l'existence d'un motif légitime qu'il a de conserver ou d'établir l'existence de faits en prévision d'un éventuel procès, c'est-à-dire, l'existence d'un « procès en germe » qui n'est pas manifestement voué à l'échec. Les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise du cabinet EUREXO PJ, signent pour Madame [B] [H] et Monsieur [F] [M] l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision. L'expertise étant ordonnée à la demande de Madame [B] [H] et Monsieur [F] [M] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge. Les dépens de la présente instance seront laissés également à leur chargePAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N°26/190 et N°26/600 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesses, leurs droits et moyens réservés, et commettons pour y procéder : Monsieur [E] [K] EURL FARÉ D'ART ET D'ARCHITECTURE [Adresse 13] Port. : 06.07.38.04.69 Mèl : [Courriel 1] (expert inscrit auprès de la cour d'appel de [Localité 13] sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre) lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de : - convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, - se rendre sur place,16 [Adresse 14] à [Localité 11] - examiner les désordres allégués aux termes de l'assignation et des pièces jointes et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, - préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons, non-conformités ou travaux inachevés, - préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause, - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable, - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation, - faire toutes observations utiles au règlement du litige, DISONS qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 15] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; RAPPELONS que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [B] [H] et Monsieur [F] [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] Cedex, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNONS Madame [B] [H] et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de l'instance; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 14], le 05 mai 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-présidentCommentaires sur cette affaire
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