Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 juillet 2026, 24/00712
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • société • préjudice • provision • renvoi • vestiaire • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
4 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :24/00712
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 2 juill. 2026, n° 24/00712
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a47fa0493c619cd1f473a60
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
4 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00712 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB5L
N° de MINUTE : 26/01690
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2, substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mai 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Valéry ABDOU, Me Mylène BARRERE, Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00712 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB5L
Jugement du 02 JUILLET 2026
Faits procédure et prétentions des parties
M. [J] [I], engagé le 15 octobre 2018 par la société [1], entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de l'établissement [M] et fils, en qualité de contrôleur qualité puis de magasinier.
Le 10 juin 2021, M. [I] a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident établie le 2 juillet 2021 par la société [3] indique :
"Activité de la victime lors de l'accident : M. [I] contrôlait une palette. Il portait ses chaussures de sécurité.
Nature de l'accident : Selon les dires de M. [I] en contrôlant une palette, les fourches du chariot de son collègue lui auraient cogné la cheville. Il aurait chuté de plain-pied.
Objet dont le contact a blessé la victime : fourches.
Siège des lésions : cheville (droite).
Nature des lésions : contusions (coup). »
La déclaration était accompagnée d'une lettre de réserves datée du 2 juillet 2021.
Le certificat médical initial, complété le 26 juin 2021 constate : "douleur lombaire basse irradiant en barre. Douleur au regard de la hanche droite, boiterie d'esquive rapportée à un traumatisme direct." Le médecin a ajouté : "Le patient me dit avoir été percuté par un chariot élévateur". Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 30 juin 2021.
Par décision du 14 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] (ci-après la CPAM) a pris en charge l'accident de M. [J] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [I] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la CPAM de Seine-[Localité 4]. Celle-ci a saisi l'employeur par lettre du 14 janvier 2022.
Par lettre du 24 mars 2022, la CPAM a informé l'assuré que l'absence de réponse de son employeur ne permettait pas de faire droit à sa requête.
Par courrier en date du 5 mai 2022, l'assuré a été informé que le médecin de l'assurance maladie fixait la guérison de ses lésions au 5 juin 2022.
Par requête reçue le 18 mars 2024, M. [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande aux fins de voir reconnaître que son accident du 10 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 décembre 2024.
Par jugement mixte en date du 4 mars 2025, le tribunal de céans a, notamment :
-dit que l'accident du travail dont M. [J] [I] a été victime le 10 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [2], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à son employeur, l'entreprise de travail temporaire, SAS [4] adequat [5],
-condamné la société [6] [M] à garantir la SAS [1] des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
-dit n'y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente ou du capital compte tenu de la décision de guérison,
-accordé à M. [J] [I] une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
-rappelé que cette somme sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4]
-dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, la SAS [1],
Avant dire droit sur la réparation du préjudice,
-ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [F] [T],
-renvoyé l'affaire à l'audience du 17 novembre 2025,
-réservé les autres demandes.
L'expert a adressé son rapport au tribunal le 26 juillet 2025, lequel a été régulièrement notifié aux parties le 19 août 2025.
A l'audience du 17 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée à celle du 4 mai 2026.
A cette audience, M. [I] a comparu à l'audience. Il a précisé qu'il n'avait plus de conseil. A titre principal, il a sollicité le renvoi de l'affaire, auquel les autres parties se sont opposées. Il a également demandé une contre-expertise et une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices d'un montant de 80000 euros.
A titre subsidiaire, M. [I] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues par renvoi à celles-ci, de :
-écarter le rapport d'expertise du docteur [T],
-fixer la date de consolidation au 12 mars 2026, ou, subsidiairement au 22 octobre 2024,
-fixer le taux de DFP entre 18 et 30%, conformément aux avis concordants de 16 médecins,
-condamner in solidum les défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
* DFP : entre 27000 et 45000 euros,
*souffrances endurées : entre 15000 et 25000 euros,
*préjudice d'agrément : entre 10000 et 15000 euros,
*incidence professionnelle : entre 25000 et 40000 euros,
*perte de revenus : entre 50000 et 70000 euros,
*déficit fonctionnel temporaire : entre 5000 et 10000 euros,
*préjudice sexuel : entre 3000 et 5000 euros,
*préjudice esthétique : entre 1000 et 3000 euros,
*préjudice moral aggravé : entre 5000 et 8000 euros ;
-ordonner la majoration de la rente AT au maximum en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
-dire que les indemnités sont à la charge de la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,
-condamner la CPAM à indemniser le préjudice autonome résultant de sa faute dans la gestion du dossier AT, avec une indemnisation comprise entre 30923 et 62923 euros,
-condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-ordonner l'exécution provisoire.
Il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi de M. [I].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [1], représenté par son conseil, lui-même substitué à l'audience par une consoeur, demande au tribunal de :
-rejeter la demande de contre-expertise,
-fixer les prétentions indemnitaires de M. [N] dans les termes suivants :
*Déficit fonctionnel temporaire : 1593,75 euros,
*Souffrances endurées : 3000 euros,
-dire que la CPAM 93 fera l'avance des indemnisations, déduction faite de la provision de 2000 euros allouée par le jugement du 5 mars 2025, à charge de les recouvrer contre l'employeur,
-rejeter les demandes adverses,
-dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [2], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- rejeter la demande de contre-expertise,
-ramener à de plus justes proportions l'indemnisation des souffrances endurées, sans excéder 4000 euros,
-ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, sans excéder la somme de 1585 euros,
-débouter M. [I] de ses autres chefs de demande d'indemnisation,
-débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déduire la provision versée,
-dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00712 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB5L
Jugement du 02 JUILLET 2026
-In limine litis :
-déclarer irrecevable la demande tendant à fixer la date de consolidation au 12 mars 2026 ou subsidiairement au 22 octobre 2024,
Déclarer irrecevable la demande tendant à condamner la caisse à un préjudice autonome résultant de sa faute dans la gestion du dossier AT, avec une indemnisation comprise entre 30923 et 62923 euros,
Sur le fond ;
-débouter la demande de M. [I] tendant à voir écarter le rapport d'expertise,
-débouter la demande de M. [I] tendant à voir ordonner une contre-expertise,
-limiter l'indemnisation des souffrances endurées par M. [I] en lien avec son accident du travail du 10 juin 2021, sans excéder 4000 euros,
-limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. [I] en lien avec son accident du travail du 10 juin 2021, sans excéder 1593,75 euros,
-débouter M. [I] de ses autres chefs de demande d'indemnisation,
-débouter M. [I] de sa demande de majoration de la rente,
-débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
En cours de délibéré, M. [I] a porté à la connaissance de la présidente du tribunal qu'un conflit d'intérêts est susceptible d'exister entre Maître [G] qui a substitué à l'audience du 4 mai 2026 Maître [S] [A], conseil de la société [1], et lui-même en ce qu'il a consulté Maître [G] à propos de sa défense dans ce même dossier, le 23 avril 2026 et qu'à l'occasion de la consultation qui a eu lieu à son cabinet, il lui a transmis son entier dossier et lui a fait part, dès le lendemain, de sa stratégie de défense. Aux termes de son courrier, il précise qu'il a découvert, avec stupéfaction, à l'audience du 4 mai 2026 que Maître [G] représentait la SAS [1] et qu'elle « plaidait contre lui ». Il estime qu'il s'agit là d'une violation déontologique. M. [I] sollicite que le tribunal « prenne en considération ces éléments dans le cadre de son délibéré et qu'il apprécie la portée des arguments plaidés par Maître [G] pour le compte d'Adequat au regard du conflit d'intérêt ».
Par courrier complémentaire parvenu au tribunal le 12 mai 2026, M. [I] a informé le tribunal que Maître [G] substituait déjà Maître [A] lors de l'audience du 16 décembre 2024, si bien que lorqu'elle a accepté de le recevoir le 23 avril 2026, elle savait qu'elle allait représenter la société [1] à l'audience du 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constaté que M. [I] produit une note d'honoraires, un échange de mail et de sms, desquels il résulte qu'il a effectivement consulté, le 23 avril 2026, Maître [G] dans le cadre de la présente affaire. Maître [G] a substitué son confrère, Maître [S] [A], conseil de la société [1], lors de l'audience du 4 mai 2026. Même si Maître [G] n'est pas la rédactrice des conclusions soutenues devant le tribunal, sa présence à l'audience en substitution de son confrère au soutien des intérêts de la société [1] est de nature à caractériser l'existence d'un conflit d'intérêts objectif. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties. Les demandes sont réservées.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 2 novembre 2026 à 11 heures, aux fins de recueillir les observations des parties, à propos de la difficulté soulignée aux motifs de la décision, Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience de renvoi, Réserve les demandes. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La Présidente Dominique RELAV Florence MARQUESCommentaires sur cette affaire
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