Tribunal administratif de Rouen, 5 mars 2026, 2402673
Mots clés
société • réhabilitation • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
5 mars 2026
Tribunal administratif de Rouen
3 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2402673
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Rouen, 5 mars 2026, n° 2402673
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 3 décembre 2024
- Avocat(s) : PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
5 mars 2026
Tribunal administratif de Rouen
3 décembre 2024
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Neufchâtel-en-Bray, ordonné une mesure d'expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres sur les désordres affectant l'école maternelle Charles Perrault. Par une correspondance, enregistrée le 5 février 2026, M. B... E..., expert désigné, demande la mise en cause de la société Sarl Fizet. Il soutient que les travaux VRD que cette société a réalisés sont un des points du litige. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut (…) à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (…). ». 2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que l'expertise confiée à M. B... C..., expert désigné par l'ordonnance du 3 décembre 2024, se déroule au contradictoire de la société Sarl Fizet dès lors que les travaux qu'elle a réalisés au titre du lot n° 12 VRD du marché d'extension et de réhabilitation de l'école Maternelle Charles Perrault sont susceptibles de présenter un lien avec les désordres relevant de la mission de l'expert. Il y a donc lieu de la mettre dans la cause.O R D O N N E :
Article 1er : La société Sarl Fizet est mise dans la cause. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neufchâtel-en-Bray, à la société Axa Assurances, à la société BK2M, à la société Bonaud, à la société Cloisons Isolation Plafond, à la société Dekra Industrial, à la société Equad RCC, à la société Eurl Fabri Architectes, à la société Groupama, à la société MMA Iard, à la sociétés Rouen Etanche, à la société SMA SA, à la société SMABTP, à Mme A... D..., à la société XL Insurance Company SE, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à Me Béatrice Pascual, à la société Reber, à la société IDA Bet Structures, à la société Sogeti Ingénierie, à la société Les Lloyd's de Londres, à la société Fizet et à M. B... E..., expert désigné. Fait à Rouen, le 5 mars 2026. La présidente du tribunal, C. GRENIERCommentaires sur cette affaire
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