Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 16 juillet 2026, 23/00498

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Fort-de-France
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
8 juin 2021
Tribunal de grande instance de Fort-de-France
10 novembre 2017

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AUDIENCE PUBLIQUE N° RG 23/00498 - N° Portalis DB3X-W-B7H-THYJC JUGEMENT RENDU LE 16 JUILLET 2026 AFFAIRE [X] [U] C/ S.A. EDF MARTINIQUE DEMANDEUR : M. [X] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par : Maître Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 154 DEFENDERESSE : S.A. EDF MARTINIQUE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 30 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Président : Catherine BARRAT Assesseur : Flora PELTANCHE Assesseur : Louis BOURDEAU Greffier : Olivia REINE DIT REINETTE DEBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2026 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 12 Mai 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Juillet 2026 A l'audience du 12 Mai 2026, le Magistrat chargé du rapport, par application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, a entendu les conseils des parties ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ; NATURE DE L'AFFAIRE Contradictoire premier ressort JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, ******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [U] est propriétaire d'une maison située à [Adresse 5]. Le 1er septembre 2016, aux environs de 15 h 30, un incendie s'est déclaré dans la maison, alors que Monsieur [X] [U] était absent. Les pompiers, alertés par des voisins, ont constaté à leur arrivée sur les lieux à 17 h 16, que l'habitation était totalement embrasée. L'incendie a détruit une partie importante de la maison et l'intégralité du mobilier et des équipements. L'incendie est intervenu alors que l'électricité, coupée depuis le matin, venait d'être remise en oeuvre. Monsieur [X] [U] a sollicité une expertise amiable auprès d'EDF. Il a mandaté Monsieur [I] [E], expert inscrit sur la liste des expert de la Cour d'Appel de [Localité 1]. Monsieur [I] [E] a déposé son rapport le 22 septembre 2016. Faisant valoir que l'expert privé avait conclu que l'incendie avait pour origine l'emplacement du réfrigérateur de marque [M] et aurait été causé par une surcharge électrique lors du rétablissement de l'électricité après une coupure, Monsieur [X] [U] a sollicité par acte d'huissier du 20 avril 2017 et obtenu par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Fort de France du 10 novembre 2017, la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société EDF, afin de rechercher les causes de l'incendie et notamment, dire s'il a pu être causé par une surcharge électrique lors de la remise sous tension du réseau après la coupure. L'assignation qu'il a délivrée à même fin le 29 mai 2017 à la société [M] Electronics France fabricant du réfrigérateur, a été rejetée par ordonnance du 10 novembre 2017, aux motifs que la responsabilité de cette société ne pouvait plus être recherchée, l'appareil ayant été acquis plus de dix ans avant le sinistre. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 octobre 2018. Par exploit d'huissier signifié le 13 février 2019, [X] [U] a fait citer la société EDF MARTINIQUE devant le tribunal de grande instance, devenu Tribunal Judiciaire de Fort-De-France aux fins de la voir déclarer, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, entièrement responsable du préjudice subi, et voir condamner la partie défenderesse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes: - 203.130 euros au titre des travaux de reconstruction, - 20.000 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, - 31.832,19 euros au titre de la perte du mobilier, - 30.000 euros au titre de la perte d'usage. Il a sollicité également que soit fixé à 1.200 euros le montant de la valeur de l'indemnité mensuelle jusqu'au prononcé du jugement et la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Par jugement en date du 08 juin 2021 ce tribunal a déclaré nul le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] [S] du 11 octobre 2018 pour atteinte au principe du contradictoire, et avant dire droit ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [V], a sursis à statuer sur les demandes et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 septembre 2021. Par ordonnance du 19 décembre 2022 le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes au fond, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise confiée à Monsieur [P] [V], prononcé la radiation de l'affaire opposant les parties et le retrait du dossier des affaires en cours, invité la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l'instance dès le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [P] [V], réservé les demandes au fond et les dépens. Le 03 mars 2023 l'affaire a été remise au rôle (RG n° 23/00498) sur conclusions à cet effet de Monsieur [W] [Z] reçues le 27 février 2023. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, Monsieur [W] [Z] demande au tribunal de : Vu l'article 1231 du code civil, Vu le rapport de l'expert judiciaire, - Juger la société EDF entièrement responsable du préjudice subi, - Homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] [V] de décembre 2022, - Juger que le lien de causalité entre la faute et le dommage se trouve établi, - Condamner la société EDF à payer les sommes de : . 185.071,02 au titre de la reconstruction, . 22.208,52 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre, . 25.470,56 euros au titre du préjudice lié à la perte du mobilier, . 91.200 euros au titre du préjudice lié à la perte d'usage, . 24.010,62 euros au titre des mesures conservatoires prises pour éviter la dégradation du bien, Soit un total de 347.960,72 euros, - Fixer à 1.200 euros le montant de la valeur de l'indemnité mensuelle jusqu'au prononcé du jugement à intervenir, - Condamner la société EDF aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ([E], [S] et [V]) ainsi qu'à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [Z] indique rechercher la responsabilité de la société EDF sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et rappelle les éléments nécessaires pour établir la responsabilité contractuelle. Il souligne être en relation contractuelle avec la société EDF du fait de sa qualité d'abonné. Il précise que cette société doit apporter le maximum de diligence dans la fourniture du courant électrique, ainsi que dans ses modalités de délivrance. Il rappelle que la société EDF est tenue à une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des branchements et la distribution d'énergie électrique. S'agissant du fait dommageable, il insiste sur l'existence d'une coupure électrique intervenue le 1er septembre 2016, confirmée par les témoignages des voisins et observe que le point de départ de l'incendie se situe entre 15 heures et 16 heures, concordant avec le rétablissement de l'électricité. Il ajoute que l'expert judiciaire [V] a établi une relation entre le rétablissement du courant électrique et la genèse de l'incendie. S'agissant du fait générateur du dommage, il rappelle sur la base des conclusions expertales qu'en procédant à la remise sous tension dans les conditions rappelées par l'expert, la société EDF n'a pas assuré une qualité et une continuité de l'énergie dont elle assure la distribution. S'agissant du lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage, il souligne que l'expert judiciaire se prononce clairement en faveur du lien de causalité entre l'incendie et le réseau électrique EDF, avis conforté par l'analyse des pièces produites aux opérations d'expertise notamment les témoignages confirmant le rétablissement du courant et le départ consécutif de l'incendie. Il conteste l'argument adverse selon lequel le dysfonctionnement affectant la machine à glaçons provient de la détérioration ou de la fragilisation du micro-switch du réfrigérateur, pièce qui serait à l'origine de l'incendie. Il rappelle que les cinq rapports d'expertise versés aux débats montrent que le réfrigérateur est le point d'origine de l'incendie, et que l'origine de celui-ci est consécutive à l'action générée par le courant fourni au niveau du moteur du bac à glaçons. Il souligne que la sur-tension du courant fourni par la société EDF non supportée par la pièce en question est bien à l'origine du fait dommageable. Il ajoute qu'à supposer comme le prétend le défendeur que la défectuosité du réfrigérateur ait joué un rôle dans la survenance du dommage, cela ne saurait exonérer la société EDF de sa responsabilité. Il observe en réponse aux conclusions adverses que l'examen du moteur de la machine à glaçons n'aurait pas modifié l'analyse de l'expert, ni permis d'apporter des éléments de réponse supplémentaires sur la cause du sinistre. S'agissant du défaut d'appel en cause du fabricant, la société [M], il rappelle avec l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2017 qu'au vu de la date d'acquisition du réfrigérateur, l'action contre le fabricant était prescrite par application de l'article L 1245-15 du code civil, sauf faute du producteur qui n'est nullement rapportée. Il objecte sur ce point que le demandeur ne démontre pas que la campagne de rappel de réfrigérateur opérée en 2011 par la société [M] AUSTRALIE concernait son réfrigérateur acquis en Martinique. En dernier lieu Monsieur [W] [Z] explicite les préjudices matériel et immatériels invoqués, dont il demande réparation sur la base des évaluations de l'expert judiciaire. Selon ses dernières conclusions récapitulatives n°10 notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société EDF prie le tribunal de : A titre principal, - Juger l'action de Monsieur [W] [Z] à l'encontre d'EDF n'est ni fondée en droit ou en fait, - Juger que la responsabilité de la société EDF n'est pas établie, - Débouter Monsieur [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - Juger qu'il y a lieu à un partage de responsabilité entre la société EDF et Monsieur [W] [Z] à hauteur de 75% pour Monsieur [W] [Z] et/ou [M], et 25% pour EDF, Par conséquent, réduire les sommes devant être mises à la charge d'EDF, à proportion de cette répartition, - Juger qu'au regard du partage de responsabilité entre les parties, la société EDF supportera les sommes suivantes soit : . 46.267,75 euros au titre des travaux de reconstruction, . 5.552,13 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre, . 6.367,64 euros au titre du préjudice lié à la perte du mobilier, - Débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande de condamnation de la société EDF au paiement de la somme de 91.200 euros au titre du préjudice lié à la perte d'usage, - Juger que le préjudice lié à la perte d'usage ne saurait excéder la somme de 26.400 euros, - Juger qu'il sera fait application du partage de responsabilité entre les parties, - Débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande de condamnation de la société EDF au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'indemnité mensuelle jusqu'au prononcé du jugement à intervenir, - Débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande de condamnation de la société EDF au paiement de la somme de 24.010,62 euros au titre des mesures conservatoires prises pour éviter la dégradation du bien, - Débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande de condamnation de la société EDF au remboursement des frais d'expertise, En tout état de cause : - Condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En premier lieu, la société EDF soutient que le sinistre relève de la seule responsabilité de la société [M] ELECTRONICS FRANCE au motif que l'incendie trouve son origine dans le réfrigérateur [M]. Elle rappelle les normes NR EN 60335-1 et 60204-1 et soutient que l'expert aurait dû vérifier la conformité du circuit électrique du moteur de l'appareil au regard de celles-ci. Elle reproche à l'homme de l'art de n'avoir pas tiré les bonnes conséquences de ses constations et de n'avoir pas recherché si le moteur de la machine à glaçons était équipé d'un dispositif type klixon coupant l'alimentation électrique lorsque sa température dépasse une certaine valeur. Elle soutient que les défectuosités connues et reconnues du réfrigérateur sont la cause exclusive du sinistre et que sa responsabilité ne peut donc pas être retenue. Elle fait valoir que le défaut du produit constitue une cause exonératoire de sa responsabilité. Elle ajoute que la société [M] a reconnu le défaut de ses produits en lançant en 2011 une campagne de rappel du produit présentant un risque d'incendie en conditions normales d'utilisation. En deuxième lieu, la société EDF soutient que sa responsabilité au sens de l'article 1231-1 du code civil n'est pas démontrée. Elle expose que les travaux d'entretien du réseau exécutés dans le quartier du demandeur en 2016 avaient pour finalité d'améliorer le réseau et permettre une distribution pérenne et dans de bonnes conditions de l'énergie aux abonnés. Elle ajoute que le fait d'avoir réalisé des travaux le jour de l'incendie entrainant une coupure puis un rétablissement du courant, ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité, d'autant que les experts du cabinet EUREXO ont relevé qu'aucun élément matériel ne permettait d'établir une surtension dépassant les tolérances admissibles. Elle rappelle les normes imposant une conception des matériels afin ne pas entraîner de danger suite à une coupure et un rétablissement de l'alimentation électrique. Elle remarque que l'expert judiciaire n'a pas vérifié si le circuit du moteur était bien équipé d'un dispositif de type klixon et s'il était conforme à la norme requise. Elle observe que si le matériel avait été conforme à la norme et normalement entretenu il n'aurait pas dû déclencher un incendie. Elle estime que le rapport d'expertise judiciaire n'établit nullement un lien de causalité entre le réseau EDF et l'incendie. Elle admet qu'il y a bien eu une coupure d'électricité le jour de l'incendie mais fait valoir que rien ne permet de prouver un quelconque défaut dans la qualité de l'énergie distribuée (sur-tension ou sous-tension). En troisième lieu, dans l'hypothèse où l'incendie aurait démarré de façon concomitante au rétablissement du courant, elle souligne que l'existence d'un défaut sur le micro switch est la cause incontestable du sinistre. Elle fait état des campagnes de rappel mentionnées par Monsieur [V] dans son rapport, pour des appareils similaires à celui de Monsieur [W] [Z]. Elle objecte également le caractère incomplet de l'expertise faute d'examen du moteur de la machine à glaçons contenant le micro interrupteur (micro switch). Elle ajoute que le demandeur aurait dû rechercher la responsabilité de la société [M] en qualité de producteur du réfrigérateur dès lors que l'article 1245-15 du code civil prévoit que le délai de prescription décennale ne trouve pas à s'appliquer en cas de faute du producteur. En quatrième et dernier lieu, et à titre subsidiaire, la société EDF soutient que le demandeur a commis des fautes de nature à réduire ou supprimer sa responsabilité. Elle lui reproche de ne pas avoir répondu favorablement à la campagne de rappel de la société [M] et d'avoir continué à utiliser un appareil dont la défectuosité pouvait entraîner un incendie. Elle lui fait encore grief de n'avoir pas installé à son domicile de disjoncteurs à courant de défaut (disjoncteurs FI) interrompant le flux de courant en cas de courts circuits électriques et /ou d'appareils défectueux. Elle déplore également l'absence de souscription d'assurance habitation par le demandeur et la tardiveté de l'engagement de la procédure. Elle conclut à un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour le demandeur et la société [M], et de 25 % pour elle-même. Elle discute la demande formée au titre du préjudice pour perte d'usage qu'elle demande de limiter à 26.400 euros, somme en cohérence selon elle avec un délai raisonnable d'instruction du dossier qu'elle estime à 22 mois. Elle s'oppose enfin à la demande de préjudice en lien avec des mesures conservatoires pour éviter la dégradation du bien (travaux de charpente et de couverture), motif pris du défaut d'assurance habitation. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et celles de l'article 768 du même code, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu'elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le13 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience civile collégiale du 12 mai 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure." La responsabilité contractuelle est engagée à condition que soient démontrés un dommage, un fait générateur de responsabilité telle une inexécution ou une mauvaise exécution contractuelle, ainsi qu'un lien de causalité entre ces deux éléments. En l'espèce, il est constant Monsieur [U] a conclu avec la SA EDF un contrat de fourniture d'électricité pour alimenter sa villa située à [Adresse 6] [Adresse 7]. La relation contractuelle entre les parties n'est donc pas discutable, ni discutée. Il est encore établi au dossier que le 1er septembre 2016, une coupure d'électricité a affecté la distribution d'énergie sur la commune de [Localité 4], jusqu'au milieu de l'après-midi où elle a été rétablie. Un incendie s'est déclaré dans sa maison alors que le demandeur était absent de son domicile et que les pompiers alertés par des voisins sont arrivés sur les lieux à 17h16. Cet incendie a causé la destruction de 70 % de la maison, de tout le mobilier et des équipements. Si la société EDF a pu discuter l'existence le jour de l'incendie d'une coupure d'électricité dans un premier temps, elle reconnaît en l'état de ses dernières conclusions avoir pratiqué une coupure d'électricité le jour du sinistre litigieux. Il résulte d'ailleurs du rapport EUREXO mandaté par la société EDF en date du 02 mars 2018 que le 1er septembre 2016 une maintenance HTA a été réalisée sur l'antenne BELLAY et qu'à 9 heures l'alimentation au départ du poste BELLAY a été interrompue. Le service technique d'EDF a remis le réseau sous tension à 15 h49 et tous les abonnés de cette antenne ont été réalimentés. La société EDF soutient toutefois qu'aucun élément ne prouve un défaut de sa part dans la qualité de l'énergie distribuée. Il est important de noter que le demandeur reconnaît ne pas avoir été titulaire au moment de la survenance du sinistre, d'une assurance couvrant l'immeuble pour les risques habitation. Le départ de feu se situe sans contestation aucune, au niveau du réfrigérateur placé dans la salle à manger ouverte sur la cuisine et le séjour. Monsieur [W] [Z] qui a quitté les lieux vers 15 h30 n'était pas sur place, ni aucune autre personne. Les voisins ont donné l'alerte après avoir senti une odeur de fumée puis constaté de la fumée s'échappant de la maison vers 16h25. Il n'est pas fait état, ni a fortiori établi d'autre réclamation ou sinistre de la part d'abonnés concernés par le rétablissement du courant dans ce secteur géographique le jour des faits. Le rapport d'expertise de Monsieur [S] ayant été déclaré nul par jugement en date du 08 juin 2021, il ne sera pas fait rappel des conclusions de cet expert, lesquelles ne peuvent être retenues dans les éléments d'appréciation soumis au tribunal. En revanche, il y a lieu de rappeler les conclusions essentielles du rapport d'expertise de Monsieur [V] déposé en décembre 2022. En page 23/36 de son rapport, l'expert de justice indique que cette expertise a été réalisée 5 ans après l'incendie. Les lieux n'ont pas été conservés dans leur état initial et l'expert mentionne que les constatations et investigations caractéristiques d'une recherche de cause d'incendie ne peuvent plus être menées dans les conditions optimum. S'il confirme que le point de départ de l'incendie est le réfrigérateur, il expose que l'explication de la nature, de la naissance et de l'évolution de l'incendie dans le réfrigérateur nécessite des investigations des composants intérieurs non seulement électriques mais des matériaux ayant pu constituer le combustible et les conditions d'élévation de la température jusqu'au point d'ignition. Il ajoute que les lieux ayant été nettoyés et le réfrigérateur déplacé à l'extérieur avec des résidus d'incendie dont l'origine ne peut être garantie, rendent très difficiles les investigations. Devant cette difficulté et particulièrement la non transmission du moteur de la machine à glaçons ( par le précédent expert judiciaire désigné Monsieur [S]) il a proposé l'appui d'un laboratoire spécialisé mais cette investigation a été abandonnée en raison de son coût prévisible pour le demandeur. Il n'y a donc pas eu de recours à un sapiteur. Monsieur [V] indique concernant la cause de l'incendie, après avoir écarté différentes causes et privilégié une défaillance électrique à l'intérieur de l'appareil, que le point de départ de l'incendie se situerait à l'intérieur du réfrigérateur et serait d'origine électrique liée au dysfonctionnement de la machine à glaçons. Il précise que la cause de ce dysfonctionnement est à rapprocher au défaut signalé par [M] en 2011 au niveau du micro-switch qui a pu entraîner un dysfonctionnement du moteur à glaçons et un échauffement des composants jusqu'à atteindre le point d'ignition des matériaux en contact, constitués par les plastiques intérieurs puis l'isolant. L'expert donne ensuite son avis, conformément à sa mission, sur la relation entre l'origine de l'incendie et le réseau EDF. Il conclut que les photos, rapports et comptes-rendus versées lors de l'expertise, ainsi que les témoignages, confirment d'abord la réapparition du courant électrique, puis le départ de l'incendie. L'incendie étant d'origine électrique, il établit une relation entre le rétablissement du courant et la genèse de l'incendie. Il explique que le rétablissement du courant sur le réseau et l'impact de l'enclenchement des transformateurs peuvent être accompagnés de phénomènes transitoires provoquant des surtensions de manoeuvre pouvant affecter des équipements électriques sensibles ou fragilisés (le micro-switch). L'expert indique que le dysfonctionnement de la machine à glaçons à l'origine du sinistre a pu naître de la détérioration du micro-switch provoquée par les circonstances du rétablissement du courant électrique par EDF lors des travaux. Il fait mention sur ce point du rappel effectué par la société [M] et du communiqué suivant : " le micro-interrupteur de la machine à glaçons des modèles identifiés peut se détériorer, ce qui dans certaines circonstances peut entraîner un dysfonctionnement de la machine à glaçons, et dans le pire des cas entraîner un risque d'incendie" . Monsieur [V] rappelle ( page 19/36) que la date d'achat du réfrigérateur du demandeur est le 12 octobre 2006 au vu de la facture d'achat, que la date de fabrication correspondrait donc à la période de fabrication signalée par [M] dans son rappel (soit entre 2002 et 2006) et qu'après recherche effectuée chez plusieurs revendeurs de pièces détachées au niveau national, le micro interrupteur et la machine à glaçons en cause dans le signalement de [M] sont les mêmes que le modèle acheté par Monsieur [W] [Z]. Le tribunal observe qu'aucun élément du rapport, ni d'ailleurs aucune pièce versée aux débats ne permet d'affirmer que lors du rétablissement du courant s'est produite une surtension à l'origine de l'incendie. L'expert se contente d'émettre une explication sur la cause de l'incendie sans être affirmatif en indiquant que le rétablissement du courant sur le réseau et l'impact de l'enclenchement des transformateurs peuvent être accompagnés de phénomènes transitoires provoquant des surtensions de manoeuvre pouvant affecter des équipements électriques sensibles ou fragilisés (le micro-switch). En aucun cas une surtension n'a été avérée cependant en l'espèce lors du rétablissement du courant. Mais surtout et en toute hypothèse, le tribunal relève que le moteur de la machine à glace n'a fait l'objet d'aucun examen technique, que le réfrigérateur en cause est similaire à ceux ayant fait l'objet d'un rappel et qu'il est susceptible de présenter un dysfonctionnement au niveau de la machine à glaçons. L'origine du sinistre a donc pu naître de la détérioration du micro-switch. Pour autant, en l'état des investigations et conclusions de Monsieur [V], il est impossible de déterminer si l'appareil en cause était équipé d'un micro-switch et dans l'affirmative de dire si celui-ci était défectueux ou fragilisé ou non. Il convient également de relever que le demandeur entend rechercher la responsabilité de la société EDF sur le terrain contractuel. Or le service public de l'électricité est organisé par les autorités concédantes, notamment les communes ou leurs groupements, auxquels la loi a donné compétence pour organiser localement ce service public. Il se divise en deux missions confiées respectivement au fournisseur EDF et au distributeur ENEDIS. La mission de la société EDF est de fournir les clients raccordés au Réseau Public de Distribution (RPD) d'énergie électrique, qui bénéficient des tarifs réglementés, celle d' Enedis est de développer et d'exploiter le RPD en vue de permettre l'acheminement de l'électricité. La société EDF a différentes obligations envers ses abonnés, en particulier celles d'acheminer l'énergie électrique jusqu'au client, en respectant les standards de qualité définissant l'onde électrique conformément à la réglementation en vigueur, de mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer une continuité d'alimentation en électricité, dans les limites des techniques existantes concernant le réseau et le système électrique, de ne pas dépasser un seuil de nombre de coupures, hors travaux, défini par zone d'alimentation, de livrer une énergie d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie. En l'espèce Monsieur [W] [Z] soutient que l'origine de l'incendie est directement liée au défaut de qualité de fourniture de courant et qu'il est directement consécutif à la remise sous tension du réseau EDF. Or d'une part comme indiqué ci-dessus, il ne s'évince ni du rapport d'expertise de Monsieur [V], ni des pièces versées aux débats une quelconque surtension, ni même sous-tension lors du rétablissement du courant. L'expert ne conclut en effet nullement que l'incendie a été causé par une surcharge électrique lors de la remise sous tension du réseau après coupure. D'autre part il n'a pas été déploré d'autres incidents ou réclamations à la suite de la coupure et du retour du courant. Enfin il n'est pas démontré la mauvaise qualité de l'énergie fournie. Il apparaît au contraire que cette coupure s'inscrivait dans des travaux d'entretien du réseau dans le quartier du demandeur et que le fait de couper puis rétablir le courant ne peut être en soi considéré comme fautif, dès lors que les causes exactes de l'origine du sinistre n'ont pas été déterminées avec certitude, et que le réfrigérateur dont un composant est à l'origine du départ de feu était potentiellement défectueux. Au bénéfice de ces observations, la preuve d'un fait dommageable de la part de la société EDF n'étant pas démontré, les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies. Monsieur [W] [Z] sera en conséquence débouté de son action en responsabilité contractuelle et de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires dirigées contre la société EDF. Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [V]. Aux termes de l'article700 du code de procédure civile " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) " La société EDF a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour défendre à la présente procédure, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner le demandeur à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [Z] sera dès lors débouté de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera donc rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé en décembre 2022 par Monsieur [P] [V]; DEBOUTE Monsieur [X] [W] [Z] de son action en responsabilité contractuelle exercée contre la société EDF ; DEBOUTE en conséquence Monsieur [X] [W] [Z] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires dirigées contre la société EDF ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] [Z] à verser à la société EDF une indemnité de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [X] [W] [Z] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 5], le 16 juillet 2026. Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière. La Greffière La Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...