Tribunal administratif de Bastia, 19 février 2024, 2201470
Mots clés
requête • désistement • maire • pouvoir • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
19 février 2024
Maire de Sotta
14 décembre 2022
Maire de Sotta
18 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2201470
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Bastia, 19 févr. 2024, n° 2201470
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de Sotta, 18 juillet 2022
- Avocat(s) : POLETTI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
19 février 2024
Maire de Sotta
14 décembre 2022
Maire de Sotta
18 juillet 2022
Résumé
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Partie requérante
Préfet de la Corse-du-Sud
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de Sotta a délivré à M. A B un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction d'une maison avec piscine sur les parcelles cadastrées section A n°s 1635 et 1639, au lieu-dit " Cuguraccio ". Par un acte enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Sotta informe le tribunal de ce que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 14 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, M. B, représenté par Me Poletti, conclut au non-lieu à statuer.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le maire de Sotta a retiré, à la demande du pétitionnaire, la décision litigieuse du 18 juillet 2022. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour le préfet de la Corse-du-Sud, le tribunal, par courrier mis à sa disposition le 22 mars 2023 dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, l'a invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et, qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le préfet, qui a accusé réception de ce courrier le 22 mars 2023, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Il doit, dès lors, être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 19 février 2024. Le magistrat désigné, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISECommentaires sur cette affaire
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