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Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème Chambre, 11 avril 2006, 02MA00324

Mots clés
société • réduction • requête • rapport • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
11 avril 2006
Tribunal administratif de Montpellier
13 décembre 2001

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    02MA00324
  • Type de recours : Autres
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. BONNET
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 4ème ch., 11 avr. 2006, 02MA00324
  • Rapporteur : M. Jean DUBOIS
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 13 décembre 2001
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007594669
  • Président : M. RICHER
  • Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2002, sous le n° 01MA00875 présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER représentée par son président dont le siège est Hôtel St Côme BP 3100 à Montpellier (34944) CEDEX 9, par Me X... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805017 en date du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1990 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de lui allouer 2.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………….

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1…sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes…personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Montpellier qui était chargée, dans le cadre des missions assignées par la loi, de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction a constitué en 1953 la société SICI dans le cadre de la poursuite de cette activité ; qu'elle a alors acquis 880 actions de cette société ; qu'en 1980 elle a abandonné cette mission confiée régulièrement au Comité interprofessionnel de logement de l'Hérault ; qu'en 1989 et 1990 elle a accru sa participation à la société SICI de 68 actions, qu'enfin le 26 juin 1990 elle a cédé l'ensemble des dites actions et réalisé ainsi la plus value de 39.155.000 F dont le caractère imposable relevé par le vérificateur est l'objet du présent litige ; Considérant que s'il est constant que la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction au sens de l'article 7 (I, 2, a) du décret du 27 décembre 1975 relatif à cette participation, dans sa rédaction, alors en vigueur, et poursuivie par le biais de la société SICI constituerait l'accomplissement pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Montpellier d'une des missions assignées par les lois et règlements applicables et revêtait le caractère d'une opération non lucrative au sens des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts, cette activité a pris fin en 1980 ; que dans ces conditions la gestion ultérieure des participations qu'elle avait conservé dans le capital de la société SICI, son accroissement en 1989 et 1990 par achat de titres auprès de petits porteurs, suivi à bref délai de la réalisation de la très importante plus value litigieuse lors de la cession de ces titres en 1990 doivent être regardées, notamment en raison de la recherche de profit que cela implique comme poursuivies dans le cadre des activités lucratives au sens des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts de cet organisme consulaire ; que par ailleurs, l'emploi ultérieur de disponibilités ainsi dégagées ne saurait avoir aucune influence sur la nature lucrative de l'opération qui a abouti à leur appréhension ; que, par suite c'est à bon droit que le vérificateur a estimé que la plus value en litige devait être soumise à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Montpellier qui ne peut utilement invoquer en l'espèce des instructions administratives relatives au lien entre le caractère lucratif d'une activité et son caractère professionnel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à cette partie de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L . 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à rembourser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Montpellier les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Montpellier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Montpellier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA00324 3

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