Tribunal administratif de Mayotte, 16 juillet 2026, 2601809
Mots clés
société • provision • contrat • recouvrement • requête • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
- Numéro d'affaire :2601809
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Mayotte, 16 juill. 2026, n° 2601809
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET CASSANDRA GIMBERT
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, la société Joël Grenier Consultant Foncier, représentée par Me Gimbert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Ouangani à lui verser, à titre de provision, la somme de 14 100 euros, majorée des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire, se rattachant à l'exécution, en juin 2025, des prestations d'accompagnement et formation aux procédures foncières qui lui ont été confiées en avril 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Ouangani une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - après avoir accompli sa mission contractuelle et l'avoir facturée conformément à ce qui était convenu, elle n'a pu obtenir le paiement de sa seconde facture, émise le 23 juillet 2025 pour un montant de 14 100 euros ; - ses relances et sa mise en demeure du 6 février 2026 sont demeurées vaines ; - l'obligation n'est pas sérieusement contestable, y compris en ce qui concerne les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de 40 euros. La procédure a été communiquée à la commune de Ouangani qui, malgré une mise en demeure, n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (…) ». 2. Au titre de l'exécution du contrat passé avec la commune de Ouangani en avril 2025 pour des prestations d'accompagnement et formation aux procédures foncières, la société Joël Grenier Consultant Foncier s'estime créancière d'une somme résiduelle de 14 100 euros, ayant donné lieu à l'émission de la facture 26/2025 du 23 juillet 2025, majorée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts moratoires. 3. Les pièces versées au dossier par la société requérante à l'appui de sa demande de provision attestent de l'effectivité des prestations accomplies en juin 2025 au titre de l'exécution du contrat susmentionné et de la carence de la commune à l'égard du paiement de la somme résiduelle de 14 100 euros réclamées, laquelle n'est pas contestée. Dans ces conditions, la créance peut être regardée comme non sérieusement contestable. 4. Il résulte de ce qui précède que la commune doit être condamnée à verser à la société Joël Grenier Consultant Foncier, à titre de provision, la somme susmentionnée de 14 100 euros, laquelle sera majorée, comme cela est demandé par le créancier sans contestation de la partie adverse, d'une somme de 40 euros pour l'indemnité forfaitaire et d'une somme de 954,10 euros pour les intérêts moratoires dus en application des articles L. 2192-13 et R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique pour la période du 22 août 2025 au 22 avril 2026, soit une somme totale de 15 094,10 euros. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La commune de Ouangani est condamnée à verser à la société Joël Grenier Consultant Foncier la somme de 15 094,10 euros à titre de provision. Article 2 : La commune de Ouangani versera à la société Joël Grenier Consultant Foncier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Joël Grenier Consultant Foncier et à la commune de Ouangani. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 16 juillet 2026. Le juge des référés, M.-A AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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