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Conseil d'État, 13 juillet 2021, 454257

Mots clés
requête • ressort • astreinte • discrimination • publication • requérant • statut

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
13 juillet 2021
Conseil d'État
5 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    454257
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CE, 13 juill. 2021, n° 454257
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Conseil d'État, 5 juillet 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CEORD:2021:454257.20210713
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000043875964
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'université de Lorraine de transmettre, suivant le texte de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 18 février 2021, à la section compétente du conseil national des universités, pour avis, le classement opéré par le comité de sélection pour le recrutement sur le poste 01PR0826 de professeur des universités ouvert au titre du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'interdire au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de transmettre au Président de la République la proposition de nomination d'un professeur des universités sur ce poste avant l'avis favorable de la section compétente du conseil national des universités ; 3°) d'interdire au Président de la République de nommer un professeur des universités sur ce poste avant cet avis favorable ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ce litige ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le poste 01PR0826 de professeur des universités sera à pourvoir à partir du 1er septembre 2021, que la section de droit privé du conseil national des universités doit se prononcer le 13 juillet 2021 par voie d'avis sur les candidats classés par les comités de sélection sur les postes de professeur des universités et que l'absence d'avis de la section compétente du conseil national des universités porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'il entend défendre, étant privé d'une chance réelle et sérieuse d'être recruté sur ce poste ; - la condition d'utilité de la mesure sollicitée est satisfaite dès lors que, d'une part, un texte de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 18 février 2021, d'application immédiate, prévoit à titre expérimental l'intervention du conseil national des universités dans le processus de recrutement des professeurs d'université pour les disciplines juridiques et, d'autre part, l'absence d'avis du conseil national des universités créerait une discrimination entre les candidats. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B..., enseignant-chercheur, a été admis à concourir sur un poste de professeur en droit privé à l'université de Lorraine, ouvert, en février 2021, sur le fondement du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Il a été classé au deuxième rang par le comité de sélection de l'université de Lorraine. Constatant que, contrairement à la procédure prévue par un protocole d'accord signé le 18 février 2021 par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la section compétente du conseil national des universités n'avait pas reçu, pour avis, le classement du comité de sélection pour ce recrutement, il a, en conséquence, saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin, d'une part, qu'il soit enjoint à l'université de Lorraine de transmettre, pour avis, à la section compétente du conseil national des universités le classement opéré par le comité de sélection pour le recrutement du poste auquel il a candidaté, et, d'autre part, qu'il soit interdit, avant cet avis, à la fois, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de poursuivre cette procédure de nomination et au président de la République de procéder à cette nomination. 3. Par un protocole d'accord signé le 18 février 2021 entre la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et les présidents des sections d'université dans le domaine des sciences juridiques et politiques, il a été décidé la mise en place d'un dispositif expérimental, d'une durée de trois ans, prévoyant l'intervention du conseil national des universités dans le processus de recrutement des professeurs d'université relevant des dispositions du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 dans le domaine des sciences juridiques et politiques. Il est prévu que le conseil académique transmette, pour avis, le nom du ou des candidats sélectionnés par le comité de sélection à la section compétente du conseil national des universités. Toutefois, il ressort du communiqué des présidents des sections concernées que " cette procédure sera intégrée au futur décret relatif aux carrières des enseignants-chercheurs ". Ce communiqué mentionne simplement que ces présidents ont interrogé la ministre sur le déroulement des concours ouverts en 2021 et que cette dernière s'est engagée à prendre en considération cette question " dans le cadre de la concertation globale ouverte depuis la fin du mois de janvier avec les acteurs de l'enseignement supérieur ". Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le protocole d'accord du 18 février 2021 ne rend pas immédiatement applicable la nouvelle procédure de recrutement des professeurs d'université dans le domaine des sciences juridiques et politiques. Sa mise en oeuvre est subordonnée à la publication d'un décret. La demande de M. B... est dès lors dépourvue d'utilité. Il y a lieu de la rejeter suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

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