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Tribunal administratif de Pau, 1ère Chambre, 10 juin 2024, 2002155

Mots clés
service • rapport • condamnation • restitution • réparation • requête • compensation • préjudice • remise • société • prescription • principal • subsidiaire • vente • irrecevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
11 septembre 2025
Tribunal administratif de Pau
10 juin 2024
Tribunal administratif
22 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2002155
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 10 juin 2024, n° 2002155
  • Rapporteur : Mme Beneteau
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 22 septembre 2022
  • Avocat(s) : JOLIVET
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
SAS Europe Service

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2020, 15 mars, 29 juin et 10 septembre 2021, la commune de Tarbes, représentée par Me Linditch, a demandé au tribunal : 1°) de condamner la SAS Europe Service à lui verser une somme totale de 237 960 euros en compensation des sommes indûment payées pour l'acquisition de deux laveuses-décapeuses en 2015 et 2017 ; 2°) de condamner la SAS Europe Service à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des immobilisations successives de ces deux machines ; 3°) d'enjoindre à la SAS Europe Service de reprendre à ses frais les deux appareils ; 4°) de mettre à la charge de la SAS Europe Service une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier, 12 mai, et 15 juillet 2021, la SAS Europe Service, représentée par Me Jolivet, a conclu à titre principal au rejet de la requête de la commune de Tarbes, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée, avant-dire droit, la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer les causes et origines des désordres ayant affecté les deux laveuses-décapeuses depuis leur acquisition, et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Tarbes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant-dire droit du 22 septembre 2022, le tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise en vue de déterminer les causes des désordres affectant les laveuses-décapeuses acquises par la commune de Tarbes en 2015 et 2017. Le rapport de l'expert a été enregistré le 29 décembre 2023. A la suite de la communication du rapport d'expertise, par des mémoires, enregistrés le 7 février 2024 et le 9 avril 2024, la commune de Tarbes, représentée par Me Linditch, demande au tribunal : 1°) de condamner la SAS Europe Service à lui verser une somme totale de 237 960 euros en compensation des sommes indûment payées pour l'acquisition de deux laveuses-décapeuses en 2015 et 2017 ; 2°) de condamner la SAS Europe Service à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des immobilisations successives de ces deux machines ; 3°) d'enjoindre à la SAS Europe Service de reprendre à ses frais les deux appareils ; 4°) de mettre à la charge de la SAS Europe Service les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son action n'est pas prescrite ; le point de départ du délai de prescription ne saurait être constitué par la survenance des premières pannes ; conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, elle n'a eu connaissance de l'ampleur des vices affectant les appareils que lors de la remise du rapport d'expertise ; - plusieurs désordres ont affecté les laveuses-décapeuses acquises par elle auprès de la SAS Europe Service en 2015 et 2017, ce qui révèle un vice de conception engageant la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil ; cette analyse est confirmée par le rapport de l'expert désigné par le tribunal, qui a constaté l'existence un vice de conception originaire ; - contrairement à ce que soutient la SAS Europe Service, les deux machines n'ont cessé de dysfonctionner depuis leur mise en service ; - elle est fondée à demander la condamnation de la SAS Europe Service à lui verser une somme de 237 960 euros, correspondant à 90 % du prix d'achat hors taxes des deux appareils, dès lors que celles-ci n'ont fonctionné qu'à hauteur de 10 % de leur temps d'utilisation prévu ; - elle est fondée à demander la condamnation de la SAS Europe Service à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices dus aux immobilisations répétées des deux laveuses-décapeuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la SAS Europe Service, représentée par Me Jolivet, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Tarbes pour irrecevabilité ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de la commune de Tarbes comme infondée ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Tarbes une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action intentée par la commune est prescrite ; - le relevé des heures de fonctionnement des machines démontre qu'elles n'ont pas cessé de fonctionner ; elles sont, par ailleurs, toujours opérationnelles à ce jour ; - l'expert a été dans l'incapacité de mesurer objectivement la gêne occasionnée par la survenance des pannes ; - malgré les désordres affectant l'appareil acquis en 2015, la commune de Tarbes a acquis une seconde laveuse-décapeuse en 2017 ; ainsi, les vices constatés ne peuvent être considérés comme rédhibitoires ; - la commune n'établit pas la réalité du préjudice lié aux immobilisations des machines. Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024. Un mémoire, présenté pour la SAS Europe Service, a été enregistré le 15 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un acte d'engagement n° 15MFA012, la commune de Tarbes a conclu le 27 juillet 2015 avec la SAS Europe Service un marché public de fournitures, à procédure adaptée, en vue de l'acquisition d'une laveuse-décapeuse haute-pression de marque Schmidt, modèle Cityjet 300. La livraison a été effectuée le 3 novembre 2015, et des dysfonctionnements ont été constatés dès la mise en service de l'appareil. L'engin a fait l'objet d'une reprise par la société, et a été livré une nouvelle fois le 13 novembre 2015. Plusieurs autres pannes sont intervenues, justifiant l'intervention de techniciens de la SAS Europe Service depuis la mise en fonction de l'appareil. Une seconde laveuse-décapeuse haute pression, de marque et modèle similaires, acquise auprès de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) le 10 avril 2017, a été livrée par la SAS Europe Service le 1er septembre suivant. Des dysfonctionnements et pannes ont affecté le second appareil à compter du 6 septembre, justifiant également l'intervention de techniciens de la société titulaire du marché. Les deux appareils ont fait l'objet d'une reprise par la SAS Europe Service, de juin à août 2019 pour le premier, et de septembre à novembre 2019 pour le second, afin d'en assurer la révision et la remise en l'état. Du matériel-relais a été mis à disposition de la commune au cours de ces périodes. Plusieurs pannes et dysfonctionnements ont à nouveau affecté les deux engins à compter de leur livraison après reprise par la SAS Europe Service. 2. Par un jugement avant-dire droit du 22 septembre 2022, le tribunal a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Tarbes tendant à ce que la SAS Europe Service soit condamnée à lui verser la somme globale de 267 960 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait des désordres susmentionnés, dans le cadre de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité encourue par la société titulaire du marché pour inexécution contractuelle, ordonné une expertise en vue de déterminer les causes des désordres affectant les laveuses-décapeuses acquises par la commune de Tarbes en 2015 et 2017. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'exception de prescription opposée en défense : 3. Aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". Et aux termes de l'article 1648 du même code : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ". Il résulte de ces dispositions que le délai prévu à l'article 1648 du code civil court à compter de la découverte, par l'acheteur, de l'existence du vice, de son étendue, et de sa gravité. 4. Il résulte de l'instruction que si la commune de Tarbes a eu connaissance des désordres affectant la première laveuse dès le mois de novembre 2015, et de ceux affectant la seconde machine dès le mois de septembre 2017, elle ne peut être regardée comme ayant eu connaissance de l'ampleur des vices affectant ces appareils que le 29 décembre 2023, date à laquelle l'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport. Par suite, la SAS Europe Service n'est pas fondée à soutenir que l'action de la commune, engagée le 2 novembre 2020, serait prescrite. En ce qui concerne la responsabilité de la SAS Europe Service : 5. Aux termes de l'article 1645 du code civil : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. ". Et selon l'article 1646 du même code : " Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. ". 6. Il résulte des dispositions de l'article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages en résultant. En outre, la circonstance que la chose vendue ait été utilisée par l'acheteur ne s'oppose pas à ce que le vendeur soit tenue à la restitution de la totalité de son prix, dès lors que, l'existence du vice caché étant établie, le droit de l'acheteur à se faire restituer le prix résulte directement de l'article 1644 du code civil prévoyant notamment que " l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix () ". 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal, qu'alors que la première laveuse acquise le 27 juillet 2015 par la commune auprès de la SAS Europe Service lui avait été livrée le 3 novembre suivant, des dysfonctionnements ont affecté l'engin dès le lendemain, justifiant la reprise à cette même date de l'appareil, avant qu'elle ne soit livrée une nouvelle fois le 13 novembre 2015. La commune soutient, sans être contredite, qu'aucun matériel-relais n'a été mis à sa disposition durant cette période. Il résulte également de l'instruction, que plus d'une quarantaine de pannes et dysfonctionnements ont affecté cette laveuse-décapeuse depuis sa date de livraison, et que les incidents ainsi rencontrés ont été signalés à plusieurs reprises à l'entreprise titulaire du marché et ont justifié plusieurs interventions de techniciens. Il résulte en outre de l'instruction que la seconde laveuse, acquise le 10 avril 2017, et livrée le 1er septembre suivant par la SAS Europe Service, a fait l'objet de dysfonctionnements dès le 6 septembre suivant, justifiant l'intervention d'un technicien. Il ressort également du document du 26 avril 2019, établi par les services de la commune et qui recense les pannes et dysfonctionnements ayant affecté les laveuses-décapeuses, que plus de trente-huit interventions ont été rendues nécessaires en raison des désordres affectant les machines. La première laveuse a fait l'objet d'une reprise de juin à août 2019, et la seconde, de septembre à novembre 2019. Plusieurs pannes et dysfonctionnements ont néanmoins continué d'affecter ces appareils après leur remise en l'état. 8. Il résulte de l'instruction que les laveuses-décapeuses fournies par la SAS Europe Service sont affectées de nombreux désordres, liés notamment à des dysfonctionnements des tuyaux hydrauliques en acier, des moteurs, des bavettes, des coupoles, des flexibles du nettoyeur haute-pression, des chaudières, ainsi qu'à la survenance de fuites et de défauts d'aspiration. Il résulte des termes du rapport d'expertise que si l'origine de ces pannes ne peut être clairement identifiée en raison de leur nombre trop important et de la réalisation d'un trop grand nombre d'interventions sur ces engins, celles-ci trouvent leur origine dans un défaut de conception des appareils, lesquels, selon l'expert, ne présentent pas les garanties de fiabilité attendues d'un matériel à vocation industrielle. Ces vices, qui doivent dès lors être regardés comme inhérents aux véhicules et préexistants au transfert de propriété, rendent ces appareils impropres à leur destination normale dès lors qu'ils ont dû être immobilisés à de nombreuses reprises afin de permettre à des techniciens d'intervenir pour remédier aux nombreuses pannes dont ils ont été affectés. Il résulte enfin des termes du rapport d'expertise que l'acheteur n'aurait, s'il avait eu connaissances des vices affectant les laveuses-décapeuses, pas acheté le matériel en cause ou l'aurait acquis à moindre prix. Par suite, les conditions d'engagement de la garantie des vices cachés de la chose vendue prévue par l'article 1641 du code civil, doivent être regardées comme remplies. Sur le montant du préjudice : 9. Il résulte de l'instruction que la première laveuse-décapeuse a été acquise par la commune de Tarbes pour une somme totale de 156 540,00 euros toutes taxes comprises, et la seconde pour une somme totale de 160 739,75 euros toutes taxes comprises. La commune de Tarbes sollicite la condamnation de la SAS Europe Service à lui verser une somme globale de 237 960 euros en compensation des sommes indûment payées pour l'acquisition de ce matériel. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement, il y a lieu de condamner la SAS Europe service a à lui verser la somme de 237 960 euros en restitution du prix de vente, sous réserve de la restitution au vendeur des machines défectueuses. 10. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 7, que plus d'une quarantaine de pannes ont affecté la première laveuse-décapeuse, entre sa mise en service au mois de novembre 2015 et le mois de mai 2017. Vingt-sept interventions ont également été rendues nécessaires par les dysfonctionnements affectant la seconde laveuse, entre sa mise en service le 1er septembre 2017 et le mois de décembre 2018. Il résulte également de l'instruction que la commune de Tarbes a engagé des frais afférents à la réparation de ces deux appareils, dès lors que la survenance de nouvelles pannes a nécessité l'intervention de la SAS Europe Service à l'issue de la période de garantie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué par la commune en condamnant la SAS Europe Service à lui verser, à ce titre, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 1644 du code civil : " Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ". 13. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1644 du code civil que la condamnation de la SAS Europe Service, sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, implique que la commune de Tarbes lui restitue les laveuses-décapeuses affectées d'un défaut de conception. 14. En deuxième lieu, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à la SAS Europe Service de faire récupérer, à ses frais, ce matériel, ne sont pas au nombre de celles pouvant être soumises au juge administratif. 15. Par suite, les conclusions de la commune de Tarbes tendant à ce qu'il soit enjoint à la SAS Europe Service de récupérer, à ses frais, les laveuses-décapeuses, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 17. Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 697,64 euros toutes taxes comprises par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif en date du 29 décembre 2023, sont mis à la charge définitive de la SAS Europe Service. Sur les frais de l'instance : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tarbes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Europe Service au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Europe Service une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Tarbes sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La SAS Europe Service est condamnée à verser à la commune de Tarbes la somme de 237 960 euros (deux-cent trente-sept-mille neuf-cents-soixante euros). Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 697,64 euros (quatre-mille six-cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-quatre centimes), sont mis à la charge définitive de la SAS Europe Service. Article 3 : La SAS Europe Service versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la commune de Tarbes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tarbes et à la SAS Europe Service. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, L. NEUMAIERLa présidente, M. SELLÈSLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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