Tribunal judiciaire de Toulon, 27 juillet 2026, 26/00795
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :26/00795
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Toulon, 27 juill. 2026, n° 26/00795
- Identifiant Judilibre :6a8cabc1195da062e0c425c8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
27 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
ERILIA
défendu(e) par GOIRAND Eric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00759
N° RG 26/00795 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4A5
AFFAIRE :
S.A. ERILIA
C/
[I]
Grosse exécutoire : Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1006
Copie : Mme [I]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [V] [I]
née le 16 Janvier 1983
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Karine PASCAL (audience) & Elodie JOUVE (délibéré)
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) et d' Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 13 mars 2026 délivrée à [I] [V] ci-après désignée « la locataire » à la demande de la SA ERILIA ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l'audience du 26 mai 2026, le bailleur, n'est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion de la locataire devenue occupante sans droit ni titre des lieux occupés et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation indexable, égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 3.793,65 euros, somme arrêtée au 20 mai 2026, mois d'avril 2026 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il précise que la dette était de 1.300,00 euros lors du commandement de payer, qu'elle n'a cessé d'augmenter, qu'en 2019 déjà une ordonnance de référé avait autorisé un délai de 36 mois or il s'avère que la locataire est propriétaire d'un bien qu'elle loue dans l'Oise.
La locataire est présente. Elle déclare qu'elle reconnaît sa dette, qu'elle travaille à la Poste, qu'elle a un locataire dans son bien dans l'Oise, qu'elle veut rester dans les lieux, qu'elle a repris son travail le 15 mai 2026.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 05 octobre 2015 pour un logement sis [Adresse 2], à [Localité 2] et comportant une clause résolutoire. La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 02 décembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Le tribunal n'a pas reçu avant l'audience le rapport concernant le diagnostic social et financier de la locataire devant être établi par les services sociaux du département. Attendu les dispositions de l'article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ; Attendu les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; Il résulte de la conjugaison des deux articles précités, du contrat de bail, de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation est de 3.793,65 euros, somme arrêtée au 20 mai 2026, mois d'avril 2026 inclus. Il y a lieu de rappeler que, si les frais sont toujours à la charge du locataire défaillant, il appartient au bailleur d'en faire l'avance pour en demander le remboursement par la suite dans le cadre des dépens de l'instance. En conséquence il sera déduit du décompte les sommes de 169,26 euros du 3 novembre 2025, de 150,21 euros du 26 janvier 2026 et de 258,37 euros du 15 mai 2026 pour « frais de justice », soit un total de 577,84 euros qui seront repris par le bailleur dans les dépens. Il s'ensuit que la locataire sera condamnée à payer au principal par provision la somme de 3.215,81 euros, somme arrêtée au 20 mai 2026, mois d'avril 2026 inclus avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.364,89 euros à la date du commandement de payer du 2 décembre 2025 et à la date de l'assignation du 13 mars 2026 pour le surplus. Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil », Attendu qu'au visa de l'article 24-V précité il ne peut être accordé de délai de paiement sur 3 ans, Attendu qu'outre le fait qu'à l'audience, si la locataire a demandé vouloir rester dans le logement elle n'a fait aucune demande de délai de paiement, Attendu que le juge des référés, juge de l'évidence est à même de constater également que la locataire n'a pas été sensibilisée par une première instance puisqu'elle a déjà fait l'objet d'une ordonnance de référé le 14 octobre 2019 pour les mêmes problèmes de loyers et charges impayés, Attendu que force est de constater sur le décompte des loyers et charges présenté par le bailleur que la locataire ne paye pas intégralement son loyer depuis plusieurs mois laissant ainsi s'accroître le solde négatif pour lequel elle a fait l'objet d'un commandement de payer, passant d'un solde débiteur de 1.364,89 euros le 2 décembre 2025 à 3.793,65 euros le 20 mai 2026 soit presque le triple en six mois, Attendu l'absence de renseignements sur le total de ses ressources et de ses charges qu'aurait pu communiquer la locataire lors des débats à l'audience mais qui s'en est bien gardé compte tenu de ce qu'elle loue elle-même un bien qu'elle possède dans l'Oise, Attendu que le dernier loyer avant l'audience n'a pas été totalement payé au vu du décompte produit et non contesté, Attendu que même au visa de l'article 1343-5 du code civil il n'a pas été prouvé que la locataire était en situation de régler sa dette locative, Qu'en conséquence, au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement. Il sera dit n'y avoir lieu à accorder aucun délai de paiement que ce soit. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l'arriéré de loyer dans le délai de deux mois, la locataire n'a pas apuré l'intégralité de sa dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales. En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 02 février 2026 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement. Il y a donc lieu d'ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Aussi, faute de départ volontaire de la locataire dans le délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique si nécessaire. Le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls du locataire selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n'accorder en référé qu'une provision au titre de l'indemnité d'occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s'était poursuivi. En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 02 février 2026 à minuit, il convient de condamner la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d'ores et déjà échue des indemnités d'occupation au 20 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l'arriéré à cette date. Le résident reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 20 mai 2026 à minuit. Le bailleur a été obligée de poursuivre la locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus. La locataire sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et à payer au bailleur une somme que l'équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Vu l'urgence ; Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; Vu les articles L412-1, L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution Vu les pièces du dossier ; Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d'ores et déjà : Constatons que la SA ERILIA est en droit d'invoquer la résiliation du bail le 02 février 2026 à minuit par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [I] [V] sur le logement sis [Adresse 2], à [Localité 2] ; Ordonnons, à défaut pour cette dernière d'avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de la locataire [I] [V] devenue occupante sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l'enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons [I] [V] occupante sans droit ni titre du logement depuis l'acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à la SA ERILIA une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ; Disons que la fraction d'ores et déjà échue des indemnités d'occupation au 20 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l'arriéré à cette date ; Condamnons [I] [V] à payer par provision à la SA ERILIA la somme de 3.215,81 euros, somme arrêtée au 20 mai 2026, mois d'avril 2026 inclus avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.364,89 euros à la date du commandement de payer du 2 décembre 2025 et à la date de l'assignation du 13 mars 2026 pour le surplus ; Disons n'y avoir lieu à accorder aucun délai de paiement ; Condamnons [I] [V] à payer par provision à SA ERILIA la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons [I] [V] aux entiers dépens. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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