Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème Chambre, 28 novembre 2022, 2013238

Mots clés
société • requête • rôle • immeuble • substitution • réduction • rejet • service • crédit-bail • rapport • condamnation • rectification • requis • révision • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2013238
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 28 nov. 2022, n° 2013238
  • Rapporteur : M. Chabauty
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORMIER - BADIN
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
BPCE BAIL
défendu(e) par BADIN Elisa
Parties défenderesses
Administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales
Directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 2013238, les 17 décembre 2020 et 11 avril 2022, la société anonyme (SA) Bpce Bail, représentée par Me Badin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 7 rue de l'Equerre Z.I. des Béthunes à Saint-Ouen l'Aumône (95). 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le service, l'activité de biologie médicale, exploitée au sein de l'immeuble litigieux, ne présente pas un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et de la doctrine qui le commente et qui est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; en effet, une telle activité n'emporte, par nature, ni transformation ni mise en œuvre de matières premières ; en revanche, elle est assimilable à celle d'un centre de soins au sens des articles 1498 du code général des impôts et 310 Q de l'annexe III à ce code ; par ailleurs, en l'espèce, l'activité est exercée par une société d'exercice libéral à forme anonyme, de sorte que, conformément à la doctrine, l'évaluation des locaux relève de l'article 1496 de ce code ; enfin, les moyens techniques utilisés, appréciés au regard de leur importance et de leur rôle dans le processus d'exploitation, ne permettent pas de regarder l'activité en cause comme industrielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est fondé en aucune de ses branches. II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 2013261, les 17 décembre 2020, 24 juin 2021 et 11 avril 2022, la SA Bpce Bail, représentée par Me Badin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 7 rue de l'Equerre Z.I. des Béthunes à Saint-Ouen l'Aumône (95), en conséquence de la substitution, pour l'évaluation de l'immeuble, des règles prévues par l'article 1498 du code général des impôts à celles de l'article 1499 du même code. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'activité de biologie médicale, exploitée au sein de l'immeuble litigieux, ne présente pas un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et de la doctrine qui le commente et qui est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; en effet, une telle activité n'emporte, par nature, ni transformation ni mise en œuvre de matières premières ; en revanche, elle est assimilable à celle d'un centre de soins au sens des articles 1498 du code général des impôts et 310 Q de l'annexe III à ce code ; par ailleurs, en l'espèce, l'activité est exercée par une société d'exercice libéral à forme anonyme, de sorte que, conformément à la doctrine, l'évaluation des locaux relève de l'article 1496 de ce code ; enfin, les moyens techniques utilisés, appréciés au regard de leur importance et de leur rôle dans le processus d'exploitation, ne permettent pas de regarder l'activité en cause comme industrielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est fondé en aucune de ses branches. III°) Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 2108323, les 25 juin 2021, 30 août 2021 et 11 avril 2022, la SA Bpce Bail, représentée par Me Badin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 7 rue de l'Equerre Z.I. des Béthunes à Saint-Ouen l'Aumône (95), en conséquence de la substitution, pour l'évaluation de l'immeuble, des règles prévues par l'article 1498 du code général des impôts à celles de l'article 1499 du même code. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'activité de biologie médicale, exploitée au sein de l'immeuble litigieux, ne présente pas un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et de la doctrine qui le commente et qui est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; en effet, une telle activité n'emporte, par nature, ni transformation ni mise en œuvre de matières premières ; en revanche, elle est assimilable à celle d'un centre de soins au sens des articles 1498 du code général des impôts et 310 Q de l'annexe III à ce code ; par ailleurs, en l'espèce, l'activité est exercée par une société d'exercice libéral à forme anonyme, de sorte que, conformément à la doctrine, l'évaluation des locaux relève de l'article 1496 de ce code ; enfin, les moyens techniques utilisés, appréciés au regard de leur importance et de leur rôle dans le processus d'exploitation, ne permettent pas de regarder l'activité en cause comme industrielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est fondé en aucune de ses branches.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de Me Badin, représentant la SA Bpce Bail.

Considérant ce qui suit

: 1. La SA Bpce Bail, anciennement Natixis Bail, donne en crédit-bail les locaux sis 7, rue de l'Equerre ZI des Béthunes à Saint-Ouen-l'Aumône (95) à la SELAFA Cerba qui y exploite une activité de laboratoire d'analyses médicales. A la suite d'une vérification de comptabilité de cette dernière, le service, au vu des installations techniques, a considéré que l'établissement en cause revêtait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. Par lettre du 7 novembre 2018, le vérificateur a alors avisé la SA Bpce Bail, en sa qualité de redevable légale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la rectification de ses bases d'imposition à cette taxe au titre des années 2017 et 2018 en conséquence de la mise en œuvre de la méthode d'évaluation prévue à cet article, en lieu et place de celle fixée à l'article 1498 du même code. Par la suite, l'administration a appliqué les bases ainsi rectifiées pour le calcul des impositions des années 2019 et 2020. La SA Bpce Bail demande, d'une part, la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignés au titre des années 2017 et 2018 en conséquence de cette requalification et, d'autre part, pour le même motif, la réduction des cotisations primitives de taxe établies au titre des années 2019 et 2020. 2. Les trois requêtes susvisées de la SA Bpce présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin de décharge : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ; 3. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 du même code pour les " immobilisations industrielles ", qui, dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (). ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions et, à compter du 1er janvier 2019, en application de l'article 1500 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 4. L'administration fait valoir que la société Cerba dispose sur le site de Saint-Ouen l'Aumône, outre du matériel classique de laboratoire, de nombreux équipements spécifiques très techniques, tels des automates d'identification bactérienne, d'électrophorèse, d'extraction d'ADN, des séquenceurs de génomes, deux installations P2 destinées à manipuler des micro-organismes à danger faible à modéré, un laboratoire P3 indispensable aux travaux d'analyse sur des agents pathogènes très dangereux, des appareils de mesure de haute performance, des installations d'extraction et de purification d'air, d'appareils frigorifiques lourds et de dispositifs permettant de réguler la température des salles de travail. Elle souligne que ces équipements, inscrits à l'actif ou financés par crédit-bail, dont le prix de revient s'élève à 27 millions d'euros, soit le double du prix de revient des constructions hors terrain, jouent un rôle prépondérant dans la réalisation des 40.000 analyses réalisées quotidiennement par l'exploitant, lesquelles impliquent un processus fortement automatisé, des puissances de calcul très importantes et des zones de stockage spécifiquement adaptées. Toutefois, lors de son intervention sur place, le vérificateur a également relevé que la société, qui couvre quarante spécialités médicales, compte vingt médecins et pharmaciens biologistes chargés des examens, plus ou moins spécialisés, au sein du département de biologie médicale, sept généticiens affectés au département de génétique, qui réalise plus de 25 000 caryotypes par an, cinq médecins affectés au département d'anatomocytopathologie ainsi que deux cents techniciens de laboratoire. Ainsi que le fait valoir la SA Bpce Bail, l'intervention de ces divers collaborateurs est majeure dans le processus d'exploitation qui, en vue d'assurer la fiabilité des tests et, partant la sécurité des patients, requiert tant dans la mise en œuvre des techniques d'analyse, fussent-elles automatisées, que dans la validation des résultats, laquelle engage la responsabilité du biologiste, un personnel particulièrement qualifié, seul à même de conduire et d'interpréter les travaux confiés au laboratoire. Ainsi, en dépit du nombre important des équipements et de leur coût, qui est nécessairement en rapport avec le degré de sophistication imposé par les exigences scientifiques et réglementaires s'attachant à leur usage, les moyens techniques ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère prépondérant, compte tenu du rôle central que jouent les associés et salariés de l'entreprise, disposant d'une compétence et d'un savoir-faire particuliers, dans toutes les étapes d'un examen biologique. La société requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que l'immeuble en litige abritait un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et l'a soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties par application des règles prévues pour ce type d'établissement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, dans chacune des présentes instances, le paiement à la SA Bpce Bail d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit, au total, 3 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La SA Bpce Bail est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 7 rue de l'Equerre Z.I. des Béthunes à Saint-Ouen l'Aumône (95). Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la SA Bpce Bail au titre des années 2019 et 2020 à raison du même immeuble sont réduites en conséquence de la substitution de la méthode fixée par l'article 1498 du code général des impôts à la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code et retenue par le service. Article 3 : L'Etat versera à la SA Bpce Bail une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme (SA) Bpce Bail, à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022 . Le magistrat désigné, signé C. A La greffière, signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2013261, 2108323

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...