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Tribunal de commerce de Lille, Procédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil, 24 juin 2026, 2026008947

Mots clés
redressement • société • terme • qualités • rapport • contrat • presse • publicité • pouvoir • reclassement • récolement • règlement • réquisitions • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Lille
24 juin 2026
Tribunal de commerce de Lille
10 juin 2026
Tribunal de commerce de Lille
16 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SIBANORD
défendu(e) par Cabinet DW FINANCE
SELARL PERIN ET
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

2026008947 / N° PC : 2026/324 ZB TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 24/06/2026 PLAN DE CESSION: Sas SIBANORD [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre, Monsieur Xavier LHOTE, Monsieur Edouard LEPAGE, Juges. Greffier d'audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Madame Amélie LE SANT Vice Procureure de la République (accompagnée d'un stagiaire) Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 24/06/2026 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier associé Par jugement du 16 mars 2026, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS SIBANORD, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 301 330 247, ayant son siège social localisé au [Adresse 1] à [Localité 1]. Par jugements successifs, le Tribunal a autorisé une poursuite de l'activité jusqu'au 10 juin 2026 afin de rechercher une solution de cession, sur le constat de l'impossibilité de mettre en œuvre un plan de redressement. C'est dans ces conditions qu'un appel d'offres a été lancé par l'administrateur judiciaire. Le 6 juin 2026, l'administrateur a déposé son projet de cession comportant une unique offre de reprise émanant de la SARL DUTAKOTEK. Ce rapport a été communiqué à : Monsieur Philippe DAILLY, Président de Chambre M. Michel FARGEON, Juge Commissaire La SELARL PERIN ET [L] représentée par Me [Y] [L], Mandataire Judiciaire, Le Ministère Public La SAS SIBANORD en redressement judiciaire, représentée par la SARL DW FINANCE, elle-même représentée par M. [M] [G] et Mme [Z] [B], en leurs qualités de cogérant M. [Q] [X], en sa qualité de représentant des salariés Le Greffe du Tribunal de Commerce de Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE Le cabinet TALENZ COMEXPERT, Expert-Comptable SUR CE Les cocontractants de la société SAS SIBANORD ont été convoqués par lettre du Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE à l'audience et invités à présenter leurs observations. A LA BARRE ont comparu lors de l'audience du 10 juin 2026 : La SAS SIBANORD représentée par la SARL DW FINANCE, elle-même représentée par Monsieur [M] [G] et Madame [Z] [B], en leurs qualités de cogérant, Monsieur [U] [J], collaborateur de la SELARL AJILINK [O] CABOOTER DE CHANAUD représentée par Maître [C] [O], Administrateur Judiciaire, muni d'un pouvoir, La SELARL PERIN ET [L] représentée par Me [Y] [L], Mandataire Judiciaire, Monsieur [Q] [X], en sa qualité de représentant des salariés de la SAS SIBANORD, La SARL DUTAKOTEK représentée par Monsieur [I] [E], En présence de Monsieur Michel FARGEON, juge-commissaire, et de Madame Amélie LE SANT, Vice Procureure de la République.

LES FAITS

ET CIRCONSTANCES Par jugement du 16 mars 2026, le Tribunal a prononcé une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS SIBANORD. Sur le constat de l'impossibilité de parvenir à présenter au Tribunal un plan comportant des offres de règlement du passif, un appel d'offres a été lancé par l'administrateur judiciaire, en accord avec les dirigeants, afin de rechercher une solution qui permet de sauvegarder l'activité ainsi que tout ou partie des emplois qui y sont attachés. Un appel à candidatures de reprise a été lancé dans la presse économique, sur les réseaux sociaux et par mailing direct à une liste composée de plusieurs centaines de contacts issus des professions du droit et du chiffre. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 7 mai 2026. Une dataroom a été constituée par l'administrateur judiciaire. 2 candidats ont souhaité étudier la perspective d'une reprise et ont eu accès à la dataroom après avoir complété un engagement de confidentialité. Au terme de ce délai, une unique offre de reprise a été déposée par la SARL DUTAKOTEK. LA

DISCUSSION

M. [U] [J] rappelle l'historique de la procédure et le lancement d'un appel d'offres de reprise, souhaité par les dirigeants, eu égard à une impasse de trésorerie anticipée avant la période estivale. Il précise qu'une unique offre de reprise a été déposée par la SARL DUTAKOTEK, qu'il présente dans le détail. Il rappelle que cette proposition de reprise doit être analysée sous le prisme des 3 objectifs fixés par la Loi: * Le maintien de l'activité et la pérennité du projet de reprise * Le maintien de l'emploi * Le désintéressement des créanciers Il indique que la SARL DUTAKOTEK est une entreprise générale du bâtiment qui enregistre une forte croissance de son activité au cours des dernières années, avec des résultats bénéficiaires. Les prévisions d'activités et de financement laissent penser que la reprise s'inscrit dans la durée. Sur le volet social, l'offre de reprise permet le maintien de 66% du personnel, soit la reprise de 30 salariés sur les 45 inscrits à l'effectif. Enfin, les valorisations offertes pour la reprise des actifs (incorporels, corporels, et stock) sont faibles (12 500 €), en deçà des valeurs d'expertises. L'offre a toutefois le mérite de présenter un intérêt économique plus favorable qu'une mesure de liquidation judiciaire sans cession, au regard du maintien des 30 emplois repris. M. [U] [J] rappelle par ailleurs que l'entreprise est propriétaire d'un bâtiment valorisé à 475 K€, non inclus dans le périmètre de la cession. Cet actif pourra être cédé dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire et être affecté au désintéressement des créanciers. Pour ces motifs, il indique que l'administrateur judiciaire émet un avis favorable à l'adoption de l'offre de reprise émanant de la SARL DUTAKOTEK. Il précise toutefois qu'un évènement est survenu la veille de l'audience qui nécessite que le Tribunal mette sa décision en délibéré à quinze jours. Il rappelle que l'offre de la société DUTAKOTEK propose la reprise des 30 salariés, sauf à ce que la société SIBANORD reçoive la notification d'un avis d'inaptitude avant la date de la reprise, ce qui a été le cas hier. Il indique que le candidat repreneur n'a pas renoncé à cette indication et qu'il appartient dès lors à la société SIBANORD d'engager la procédure de licenciement de ce salarié pour inaptitude du salarié avant que le Tribunal ne statue sur la cession. Cette solution permet au cessionnaire de ne pas reprendre un salarié déclaré inapte et de supporter le coût de son licenciement, non budgété dans son offre, et estimé à 30 K€. Par ailleurs, s'agissant d'une inaptitude professionnelle, le salarié bénéficie d'une indemnisation plus avantageuse qu'en cas de licenciement pour motifs économiques. En pareille hypothèse, l'offre porterait sur la reprise de 30 salariés sur un effectif de 44. La SARL DUTAKOTEK représentée par M. [I] [E] est ensuite invité à présenter son projet de reprise. Au terme des présentations, les avis et observations sont émis : Me [Y] [L] précise qu'il ne peut émettre un avis favorable au regard des valorisations offertes, en deçà des valeurs d'expertise, sous couvert du maintien de l'emploi. Mme [Z] [B] et M. [M] [G] indiquent qu'ils soutiennent l'offre de reprise portée par la SARL DUTAKOTEK qui permettra de sauvegarder l'activité de leur entreprise et de maintenir les 2/3 des contrats de travail qui y sont attachés. M. [Q] [X] précise être favorable à l'offre DUTAKOTEK car 30 emplois sont sauvegardés mais il regrette le prix dérisoire et symbolique. M. Michel FARGEON, juge-commissaire, regrette la valorisation des actifs proposée, mais n'a pas de cause d'opposition à son adoption, il émet un avis favorable à la cession. Mme Amélie LE SANT, Vice Procureure de la République, souligne le fait que le prix de cession est très faible mais demande au Tribunal de bien vouloir arrêter la cession de la SAS SIBANORD au bénéfice de la société DUTAKOTEK, qui présente un projet clair, précis, financé, estimant le courage de M. [I] [E] de reprendre 30 salariés. Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24/06/2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur ce le Tribunal, Attendu que la présentation d'un plan de redressement n'est pas envisagée par les dirigeants Attendu qu'un appel d'offres de reprise a été lancé à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par l'administrateur judiciaire, en accord avec les dirigeants Attendu que la date limite de dépôt des offres de reprise a été fixée au 7 mai 2026 Attendu qu'au terme de ce délai, une unique offre de reprise a été déposée par la SARL DUTAKOTEK Attendu que la SARL DUTAKOTEK est un professionnel du bâtiment qui a le projet d'intégrer un nouveau corps de métier (le gros œuvre), afin de proposer une offre de rénovation complète tous corps d'état, à une clientèle en partie commune à celle de SIBANORD Attendu que la SARL DUTAKOTEK est en forte croissance au cours des dernières années, avec des résultats bénéficiaires. Attendu que les prévisions d'activité et de financement ont été communiquées Attendu toutefois que le prix offert est faible Attendu que le candidat ne propose pas la reprise des congés payés acquis et restant dus par les salariés repris Attendu néanmoins que l'offre de reprise a le mérite de sauvegarder 30 emplois inscrits à l'effectif, et de présenter un intérêt plus favorable qu'une mesure de liquidation judiciaire sans cession. Attendu que le prix de cession a été versé sur la comptabilité de l'administrateur en garantie du prix offert Attendu que le Tribunal ordonnera ainsi la cession du fonds de commerce de la SAS SIBANORD au profit de la SARL DUTAKOTEK - [Adresse 2] RCS PONTOISE 483 258 018 (ou toute personne morale telle que stipulée dans son offre qu'elle se substituerait).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort. Vu le rapport de la SELARL AJILINK [O] CABOOTER DE CHANAUD représentée par Me [C] [O], Administrateur Judiciaire, Entendus, l'Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire en leurs explications complémentaires, Entendu les parties en chambre du conseil, En l'absence des co-contractants, dûment convoqués, Recueilli l'avis de M. Michel FARGEON, Juge-Commissaire, Entendue Mme Amélie LE SANT, Vice Procureure de la République, en ses réquisitions, Arrête à l'effet du 25 juin 2026 à 0h00 la cession du fonds de commerce de la SAS SIBANORD au profit de la SARL DUTAKOTEK - [Adresse 2] RCS PONTOISE 483 258 018 (ou toute personne morale telle que stipulée dans son offre qu'elle se substituerait) et que l'activité sera exercée sous sa seule responsabilité à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'Art L 642 -8 du Code de Commerce. Dit que la cession s'organisera en tous points dans les conditions de son offre initiale et de ses compléments. Dit que la cession s'organisera moyennant un prix de 12 500 € se composant de la façon suivante : Eléments incorporels : 2 000 € Eléments corporels : 8 000 € Stock : 2 500 € Dit, s'agissant des encours repris (tableau ci-après), qu'un récolement contradictoire d'avancement des chantiers sera réalisé entre le cédant et le cessionnaire désigné dans les 8 jours de la date d'entrée en jouissance, afin de définir la part de la facturation du mois de juin devant revenir au cessionnaire et au cédant. […] Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'Art L 642-12 du Code de Commerce Ordonne à la SARL DUTAKOTEK ou la personne morale qu'elle se substituerait de rendre compte au Mandataire Judiciaire désigné par le Tribunal des engagements qu'elle a pris, conformément aux dispositions de l'Art L 642 -11 du Code de Commerce. Dit que le plan comporte la poursuite des 30 contrats de travail inscrit à l'effectif de l'entreprise au profit du cessionnaire dans les conditions suivantes : […] Dit que le cessionnaire poursuivra les contrats dans les conditions de ceux qui existaient au jour de l'entrée en jouissance en application de l'art L 1224 du Code du Travail. Ordonne le licenciement par l'administrateur judiciaire des 14 salariés non repris dans les catégories professionnelles figurant dans le tableau ci-avant et sous réserve des mesures de reclassement qui pourraient intervenir Dit que le cessionnaire souffrira que la procédure de licenciement consécutive à l'arrêté de la présente cession, ainsi que l'ordre des départs des salariés licenciés, soient organisés en application des dispositions du Code du Travail et de la note sociale soumise à l'information et à la consultation du représentant des salariés. Prend acte de ce que la SARL DUTAKOTEK ne reprend aucun contrat au visa de l'Art L 642 -7 du Code de Commerce Désigne la SARL DUTAKOTEK et la personne morale qu'elle se substituerait comme personnes tenues d'exécuter le plan et leur donne acte des engagements qu'elles ont pris à cet égard. Maintient la SELARL AJILINK [O] CABOOTER DE CHANAUD représentée par Me [C] [O] en qualité d'administrateur judiciaire uniquement à l'effet de passer l'acte de cession, conformément aux dispositions de l'Art L 642 -8 du Code du Commerce et de mettre en œuvre la procédure de licenciement. Maintient la SELARL PERIN ET [L] représentée par Me [Y] [L], en sa qualité de Mandataire Judiciaire. Dit que l'acte de cession devra être signé par les parties au plus tard dans les 3 mois suivant l'arrêté de la présente cession et que le rédacteur d'acte sera désigné par l'administrateur judiciaire. Ordonne l'exécution provisoire, Ordonne l'accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi, Dépens en frais de procédure. DE COMMERCIA BILL - COMMERCIA BILL - COMMERCIA BILL - COMMERCIA METROPO Signé électroniquement par M. Philippe DAILLY Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.

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