Tribunal judiciaire de Valence, 16 juillet 2026, 26/00207
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • pourvoi • preuve • rapport • recours
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence
- Numéro de pourvoi :26/00207
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Valence, 16 juill. 2026, n° 26/00207
- Identifiant Judilibre :6a90b026195da062e02196d6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Valence
16 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
CPAM DE LA DROME
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00207 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4MQ
Minute N° 26/00615
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme COTTERLAZ-CARRAZ [H]
Procédure :
Date de saisine : 30 janvier 2026
Date de convocation : 12 mars 2026
Date de plaidoirie : 30 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salariée de la SASU [1] (la société), Madame [R] [B] a été victime le 18 juillet 2024 d'un accident du travail : alors qu'elle nettoyait les escaliers, elle a chuté. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le Docteur [G] [K] a fait état d'une chute dans les escaliers « douleurs épaule et poignet droit, douleurs de hanche et fesse gauche pas de lésion osseuse ». Suivant notification en date du 14 octobre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la DROME a reconnu l'origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l'employeur. Des suites de cet accident du travail survenu le 18 juillet 2024, la salariée [R] bénéficie encore d'indemnités journalières, n'étant à ce jour pas consolidée ni guérie. La société a alors contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié sa salariée des suites de cet accident du travail. En l'absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 02 février 2026, la société a, par l'intermédiaire de son conseil, porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE. À l'audience du 30 juin 2026, l'affaire a été retenue en présence du conseil de la société qui a déposé son dossier et de la CPAM de la DROME régulièrement représentée par un agent dûment muni d'un pouvoir à cette fin qui en a fait tout autant. Aux termes de ses conclusions n°2, la société demande au tribunal : À titre principal, de prononcer l'inopposabilité à son égard de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [R] à compter du 17 septembre 2024 inclus, au titre de son accident du travail du 18 juillet 2024, À titre subsidiaire, d'ordonner au choix du Tribunal, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme, portant sur l'imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l'accident, En tout état de cause, de condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions n°2, la CPAM sollicite de : Dire et juger opposables à la société [1] l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Madame [R] au titre de son accident du travail du 18 juillet 2024, Rejeter la demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire de la société [1], Débouter la société [1] des fins de son recours. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions et à la note d'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l'affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande principale d'inopposabilité Aux termes de l'article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation ; Il est désormais constant (arrêt du 12 mai 2022, Cour de cassation, pourvoi n° 20-20.655) qu'il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; Cette présomption n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion constatée, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) ; cette présomption peut être détruite par la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d'un expert ; Comme déjà précisé, la société sollicite à titre principal que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] à compter du 17 septembre 2024 inclus, au titre de son accident du travail du 18 juillet 2024. Au soutien de cette demande, elle fait valoir que : Les conditions juridiques d'une contre-visite patronale n'étaient pas réunies la privant de la possibilité de vérifier par elle-même l'imputabilité des arrêts, Son médecin consultant, le Docteur [S] [D], a relevé l'existence d'une cause étrangère, révélé par une discontinuité du siège des lésions, le certificat médical du 17 septembre 2024 constatant une « rupture du ligament croisé », Cette nouvelle lésion est sans rapport avec l'accident déclaré du fait de son apparition tardive, deux mois après le fait accidentel ; ladite lésion n'a fait l'objet d'aucune procédure d'instruction donc la présomption d'imputabilité ne s'applique plus à cette date, seule la gonalgie droite a été citée sans notion d'instabilité ou de gonflement du genou, La notion du traumatisme crânien disparaît sur les avis d'arrêt de travail à compter du 17 septembre 2024, confirmant la bénignité de cette lésion. En défense, la caisse rappelle que la charge de la preuve pèse sur l'employeur ; elle retient : Que l'avis du médecin consultant de la société est manifestement insuffisant à apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, Que l'absence de mention de « traumatisme crânien » sur les certificats médicaux prescrits à compter du 17 septembre 2024 n'apporte rien aux débats puisqu'elle ne saurait à elle seule attester d'une quelconque bénignité de l'ensemble des lésions de Madame [R], Que l'apparente incohérence entre la durée de l'arrêt de travail et les lésions initiales n'est pas suffisante pour renverser la présomption d'imputabilité, Que le médecin-conseil de la Caisse n'a pas manqué de relever dans son rapport une continuité des soins et des arrêts, avec les mêmes pathologies, Que Madame [R] a conservé une douleur s'agissant de son genou droit, comme le démontre l'intégralité des certificats médicaux de prolongations mentionnant « gonalgie Dt » ; Que l'intégralité des certificats de prolongations mentionne cette gonalgie, qui se situe au même siège de lésion que la rupture du ligament croisé, Que cette rupture du ligament croisé ne constitue pas une nouvelle lésion mais une complication issue de l'évolution défavorable des lésions du genou de Madame [R], Qu'enfin la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine de ces contusions multiples, retranscrite sur l'intégralité des certificats, ni même l'existence d'un état pathologique antérieur qui évoluerait pour son propre compte. Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail du 18 juillet 2024 s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison/consolidation ; Cette présomption d'imputabilité n'est pas irréfragable et peut être levée par la société par la preuve notamment d'une cause totalement étrangère au travail ou de la présence d'un état antérieur interférant ; Il est constant que la supposée bénignité des lésions initialement constatées n'est pas de nature à renverser cette présomption, celles-ci pouvant s'aggraver. Il n'est en outre pas justifié que la rupture du ligament croisé constatée le 17 septembre 2024 serait la cause exclusive des prolongations d'arrêts. Il est rappelé que lorsqu'un accident du travail aggrave une pathologie préexistante dont souffrait la salariée, les conséquences de cette aggravation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que cette aggravation est totalement indépendante de l'accident du travail de la salariée, ce que la société ne démontre pas au cas particulier. Il appert ainsi que la société ne justifie pas de manière indubitable du fait que les arrêts de travail délivrés à Madame [R] à compter du 17 septembre 2024 auraient tous été prescrits en lien exclusif avec un état pathologique interférent et évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident pris en charge. En l'état de ces différentes constatations, la société sera donc déboutée de sa demande principale en inopposabilité. Sur la demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire Aux termes de l'article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655). Il appartient ainsi à l'employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d'un expert. Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon les dispositions de l'article 146 du même code, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ». Selon les dispositions l'article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Il est rappelé qu'une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n'est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve. En l'espèce, la société sollicite qu'une mesure d'expertise soit subsidiairement ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 18 juillet 2024 survenu à Madame [R] et produit à cette fin l'avis de son médecin consultant. En défense, la caisse fait valoir que le service médical a adressé son rapport au Docteur [D] le 23 mars 2026 ; que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient justifier la mise en œuvre d'une expertise ; Que la société ne rapporte pas de commencement de preuve d'un lien exclusif d'imputabilité entre la rupture du ligament croisé et les arrêts la constatant ; que l'intégralité des certificats médicaux de prolongations mentionne les lésions initiales de Madame [R] imputables à son accident du travail ; qu'enfin, l'avis de son médecin consultant ne fait mention d'aucun état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et qui serait à l'origine des lésions de Madame [R]. Sur ce, il ressort objectivement des éléments du dossier que Madame [R] a été victime d'un accident du travail le 18 juillet 2024 ayant occasionné diverses lésions « douleurs épaule et poignet droit, douleurs de hanche et fesse gauche pas de lésion osseuse ». Le médecin mandaté par la société constate notamment que le traumatisme crânien a connu une évolution bénigne dès le 17 septembre 2024 et qu'à partir de cette même date, il apparait une nouvelle lésion ; ledit médecin met alors en avant une difficulté d'ordre médical consistant en la prise en charge d'une possible nouvelle lésion (rupture du ligament croisé) intervenue à distance de l'accident du travail (certificat médical de prolongation du 17 septembre 2024), sans que les circonstances de l'accident puissent justifier l'apparition tardive de cette lésion. En effet, la seule notion de « gonalgie droite » constatée un mois après l'accident (certificat médical de prolongation établi le 06 août 2024) ne peut suffire à appliquer ladite présomption et à y rattacher la lésion « rupture du ligament croisé ». Il y a ainsi une possible rupture dans la continuité de symptômes établissant alors un commencement de preuve de nature à combattre le jeu de la présomption d'imputabilité. En tout état de cause, la caisse n'apporte pas d'éléments médicaux suffisants de nature à éclairer la religion de la juridiction, se retranchant uniquement derrière la présomption d'imputabilité pourtant mise à mal par les moyens de l'employeur ; étant au surplus constaté que la [2] n'a pas rendu de décision à la suite du recours de l'employeur. En l'état de ces constatations, des pièces produites par la société dont ledit avis médical de son médecin contestant de manière documentée l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail, il y a lieu en présence d'une contestation sérieuse d'ordre médical, d'ordonner une expertise médicale sur pièces dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort (susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile concernant l'expertise), après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉBOUTE la société [3] [1] de sa demande principale en inopposabilité, ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [C] [X], [Adresse 4] (expert près la cour d'appel de [Localité 3]) avec pour mission : -se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d'un tiers à l'instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l'exercice de sa mission, -de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail subi par Madame [R] [B] le 18 juillet 2024, -de déterminer l'existence d'un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l'accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte, -de fixer la date à laquelle l'état de santé de Madame [R] [B] directement et uniquement imputable à l'accident du travail du 18 juillet 2024, peut être considéré comme consolidé, JUGE que conformément à l'article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du Code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision, DIT que le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l'expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties, DIT que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises, RAPPELLE que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine), RAPPELLE à l'expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la DROME), DÉBOUTE, en l'état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, JUGE que l'affaire sera réinscrite au rôle sur présentation du rapport de l'expert et conclusions des parties, RAPPELLE aux parties qu'à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d'expert, l'instance encourt la péremption. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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