Tribunal judiciaire de Nice, 19 juin 2026, 22/03569
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nice
27 février 2026
Tribunal judiciaire de Nice
21 mars 2024
Tribunal judiciaire de Nice
11 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Nice
25 septembre 2020
Tribunal de grande instance de Nice
17 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :22/03569
- Dispositif : Renvoi à une autre audience
- Référence abrégée : TJ Nice, 19 juin 2026, n° 22/03569
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nice, 17 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :6a359a14cdc6046d47fa6b75
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nice
27 février 2026
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21 mars 2024
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11 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Nice
25 septembre 2020
Tribunal de grande instance de Nice
17 septembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE
défendu(e) par COGONI LétiziaEDOU Victor
Parties défenderesses
S.C.I. ESPERANCE
défendu(e) par LAVAUD Philippe
MMA IARD
défendu(e) par JACQUIER Mathieu du Cabinet SCP JACQUIER & ASSOCIES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par JACQUIER Mathieu du Cabinet SCP JACQUIER & ASSOCIES
SMA
défendu(e) par ZANOTTI Elodie
S.A.S.ARCHITECTURE
défendu(e) par ZAGO Alexandre du Cabinet LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Société DE CONSTRUCTION MONGINOISE
défendu(e) par PARRACONE Michèle du Cabinet PARRACONE AVOCATS
GALIAN-SMABTP
défendu(e) par PUJOL Nathalie
S.A.R.L. BERTULI
défendu(e) par ASSUS-JUTTNER Françoise du Cabinet ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
S.A.R.L. R'HOUSE DESIGN
défendu(e) par BROGINI Benoît
ACTE IARD
défendu(e) par DEMARCHI Pierre-Emmanuel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZAGO Alexandre du Cabinet LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 19 Juin 2026 -
MINUTE N° 2026/364
N° RG 22/03569 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OOKK
Affaire : société karam architecture c/ s.c.i. esperance - s.a. mma iard - s.a. mma iard assurances mutuelles - s.a. sma - s.a.s. [Q][Y] architecture - société de construction monginoise - [Q] [Y] - smabtp -MAF - s.a.r.l. 3d topo - s.a.r.l. bertuli - [J] [T] - s.a. axa france iard - s.a.r.l. r'house design - s.a. acte iard
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT SUR INCIDENT
Grosse
Expédition
Me Létizia COGONI - 169
Me Philippe LAVAUD - 008
Me JUTTNER - 013
Me Benoît BROGINI - 023
Me Laurent CINELLI - 613
Me DEMARCHI - 14
Me ZAGO - 222
Me PARRACONE (GRASSE)
Me Nathalie PUJOL - 288
Me Elodie ZANOTTI - 125
Me JACQUIER (MARSEILLE)
Le
Mentions diverses :
Renvoi plaidoirie incident
08/03/2027 09h00
Nous, Madame Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BENALI , Greffier.
DEMANDERESSE
Société KARAM ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. ESPERANCE
prise en la personne de son représentant légal,
C/O NORTH ALTANTIC SAM
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société 3d topo
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société 3d topo,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. [Q][Y] ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. La société DE CONSTRUCTION MONGINOISE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
représentée par Maître Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
M. [Q] [Y]
[Adresse 5]
représenté par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SMABTP en qualité d'assureur de la société de construction monginoise
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. 3D
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BERTULI
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE,
M. [J] [T]
[Adresse 9]
N'ayant pas constitué avocat
S.A. AXA France IARD ès qualité d'assureur de la société [Q][Y] architecture, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
représentée par Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. R'HOUSE DESIGN
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 11]
représentée par Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
S.A. ACTE IARD
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles
780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 27 février 2026 La décision ayant fait l'objet d'un délibéré a été rendue le 19 Juin 2026, après prorogations, par Madame POLET Juge de la Mise en état, assistée e de Madame ISETTA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 09 octobre 2018, la SARL KARAM ARCHITECTURE a fait assigner la société civile ESPERANCE devant le Tribunal de grande instance de Nice. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 18/4816 devant la 4ème chambre civile. Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge de la mise en état a : - ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [O] dans l'instance en référé n° RG 19/168 ; - ordonné la radiation administrative de l'affaire ; - dit qu'elle pourra être rétablie au rôle des affaires en cours à l'issue du sursis, à la demande de la partie la plus diligente et sur justification de la réalisation de l'événement ayant motivé le sursis à statuer ; - réservé les dépens. Suite à la demande de réenrôlement formulée par la société KARAM ARCHITECTURE, l'affaire a été réenrôlée sous le n° RG 22/3569. Par ordonnance du 25 septembre 2020, l'affaire, enrôlée devant la 4ème chambre civile, a fait l'objet d'un dessaisissement pour attribution à la 2ème chambre civile. Par ailleurs, par acte du 29 mars 2023, la SCI ESPERANCE a fait assigner en vue d'une intervention forcée la SARL R'HOUSE DESIGN, la SA ACTE IARD, la SARL BERTULI, la SA AXA FRANCE IARD, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/1657. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le seul n° RG 22/3569. Par acte du 30 juin 2023, la SARL R'HOUSE DESIGN a fait assigner la SA SMA. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/2598. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction avec l'affaire principale portant le n° RG 22/3569. Par acte du 23 novembre 2023, la SARL KARAM ARCHITECTURE, devenue KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE, a fait assigner la SAS [Q][Y] ARCHITECTURE et M. [Q] [Y]. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/4459. Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction avec l'affaire principale portant le n° RG 22/3569. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la SARL R'HOUSE DESIGN a saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité de l'intervention forcée formée à son encontre. La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 27 février 2025, où elle a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties pour être retenue à l'audience du 27 février 2026. Par ailleurs, en parallèle, par acte du 1er septembre 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a fait assigner la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION MONGINOISE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SOCIETE DE CONSTRUCTION MONGINOISE, la SARL 3D TOPO, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL 3D TOPO, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la SARL 3D TOPO, M. [J] [T] exerçant en nom propre, et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société [Q][Y] ARCHITECTURE. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/4108. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 février 2026, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a saisi le juge de la mise en état d'une demande de jonction de cette procédure avec l'affaire principale n° RG 22/3569. L'affaire a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 27 février 2026. A l'occasion de cette audience, Dans le RG n° 22/3569 : ▪ La SARL R'HOUSE DESIGN a notifié des conclusions le 9 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 63, 66, 70 et 325 du code de procédure civile, de : - dire et juger que l'intervention forcée de la SARL R'HOUSE DESIGN par la SCI ESPERANCE n'a aucun lien suffisant avec la procédure initiée par la SARL KARAM ARCHITECTURES ; - dire et juger qu'il n'existe aucun lien suffisant entre les prétentions originaires des parties et l'intervention forcée délivrée à l'encontre de la SARL R'HOUSE DESIGN ; déclarer irrecevable la SCI ESPERANCE dans son intervention forcée à l'encontre de la SARL R'HOUSE DESIGN ; - déclarer irrecevable la SCI ESPERANCE dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ; - condamner la SCI ESPERANCE à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ▪ La compagnie ACTE IARD a notifié des conclusions le 26 février 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée soulevée par R'HOUSE DESIGN : donner acte à la Cie ACTE IARD qu'elle s'en rapporte à Justice sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par R'HOUSE DESIGN ; Reconventionnellement, mise hors de cause de la Cie ACTE IARD, au visa des articles 134 et suivants applicables à la date de la Police d'assurances souscrite, 1792 et 1792-6 du code civil : juger que la Cie ACTE IARD ne conteste pas avoir été l'assureur RC et RD de la société R'HOUSE DESIGN selon Police d'assurances "Professions libérales du BTP" n° 2 686466, à la date de la signature de la convention du 05/05/2017 portant sur une mission limitée de maîtrise d'oeuvre de conception ; juger que le contrat d'assurances souscrit par la société R'HOUSE DESIGN auprès de la Cie ACTE IARD a été résilié à effet du 31/12/2018 ; sur la garantie RD, juger qu'aucune réception du chantier n'est intervenue ; juger que les désordres allégués sont apparus en cours de chantier ; en conséquence, juger que la garantie RD de la Cie ACTE IARD n'est pas mobilisable en l'absence de réception ; sur la garantie RC, juger que par principe, la garantie RC cesse, de plein droit, à la date de la résiliation par application de l'article L 124-5 du Code des assurances ; juger que la Cie ACTE IARD n'est pas l'assureur à la date de la réclamation : résiliation de la Police d'assurances au 31/12/2018 (Pièces n° 3 et 4) et assignation en Ordonnance commune du 25/07/2019 ; en conséquence, juger que la garantie RC de la Cie ACTE IARD n'est pas mobilisable ; par voie de conséquence, mettre purement et simplement, hors de cause la Cie ACTE IARD ; débouter toutes Parties de toutes hypothétiques demandes dirigées contre la Cie ACTE IARD après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées ; condamner la SCI ESPERANCE à payer 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance (référé et Fond). ▪ La SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société BERTULI, et la SARL BERTULI, ont notifié des conclusions le 7 octobre 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : débouter la S.C.I. ESPERANCE de sa demande de communication de pièces à l'encontre de la SARL BERTULI ; débouter la société R'HOUSE DESIGN de sa demande d'incident ; condamner la SCI ESPERANCE et la société R'HOUSE DESIGN à verser à la SARL BERTULI et à la SA AXA FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ▪ La SMA SA, recherchée en qualité d'assureur de la SARL R'HOUSE DESIGN, a notifié des conclusions le 9 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : donner acte à la SMA SA de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité soulevée par la société R'HOUSE DESIGN ; prononcer la mise hors de cause de la SMA SA sur la demande de communication de pièces formulée par la MAF, celle-ci n'étant pas dirigée contre la concluante ; réserver les dépens. ▪ La SASU [Q][Y] ARCHITECTURE et M. [Q] [Y] ont notifié des conclusions le 30 janvier 2026, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de : prendre acte de ce que la société [Q][Y] Architecture et Monsieur [Q] [Y] s'en rapportent à justice quant au mérite de la présente demande incidente de la SARL R'HOUSE DESIGN ; débouter la MAF de sa demande de communication sous astreinte formée à l'encontre de la société [Q][Y] Architecture et Monsieur [Q] [Y] ; prendre acte qu'en ce qui concerne les autres demandes formées par la MAF à l'encontre des autres défendeurs, la société [Q][Y] Architecture et Monsieur [Q] [Y] s'en rapportent à justice ; réserver les dépens. ▪ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 25 février 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, de : ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 22/03569 avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/04108 ; réserver les dépens. ▪ La SCI ESPERANCE a notifié des conclusions le 16 février 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 66 et 367 du code de procédure civile, de : déclarer recevable et bien-fondée la SCI ESPERANCE en ses demandes, fins et conclusions ; y faisant droit, débouter la SARL R'HOUSE DESIGN de toutes ses demandes, fins et conclusions ; débouter la SA ACTE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ; débouter la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; débouter la SA AXA FRANCE IARD et la SARL BERTULLI de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; débouter toutes demandes, fins et conclusions des parties faites à l'encontre de la SCI ESPERANCE ; débouter la SA AXA FRANCE IARD et la SARL BERTULLI de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; débouter toutes demandes, fins et conclusions des parties faites à l'encontre de la SCI ESPERANCE ; condamner la SARL R'HOUSE DESIGN, la SA ACTE IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL BERTULLI à payer chacune à la SCI ESPERANCE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens. ▪ La SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE a notifié des conclusions par RPVA le 2 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : juger que la mission de maîtrise d'œuvre de la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE a débuté le 9 janvier 2013 et pris fin le 26 octobre 2016 de telle sorte qu'elle ne peut être enjoint à communiquer des éléments antérieurs ou postérieurs à ces dates ; juger que la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE a communiqué l'ensemble des éléments en sa possession dans le cadre des opérations d'expertise à savoir l'intégralité du dossier de permis de construire et des pièces le constituant qui a donné lieu à l'arrêté de permis de construire du 15 juin 2015 ; en conséquence, débouter la MAF de sa demande de communication sous astreinte formée à l'encontre de la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE ; juger qu'en ce qui concerne les autres demandes formées par la MAF à l'encontre des autres défendeurs, la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE s'en rapporte à justice ; réserver les dépens. Dans le RG n° 25/4108 : La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a notifié des conclusions le 25 février 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, de : ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 25/04108 avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/03569 ; réserver les dépens. Lors de l'audience du 27 février 2026, les parties ont indiqué que des échanges de conclusions restaient nécessaires s'agissant des incidents soulevés. Les parties se sont néanmoins accordées sur le fait qu'il était opportun de prononcer en premier lieu la jonction des procédures n° RG 22/3569 et 25/4108 et en second lieu, de renvoyer l'affaire à une audience d'incidents pour statuer sur les incidents soulevés.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la jonction des procédures Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, au regard du lien existant entre les litiges objets des procédures n° RG 22/3569 et n° RG 25/4108, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction sous le seul n° RG 22/3569. L'affaire est par ailleurs renvoyée à une audience d'incident de la mise en état afin qu'il soit statué sur les incidents soulevés.PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 22/3569 et de la procédure n° RG 25/4108, l'affaire étant désormais appelée sous le seul n° RG 22/3569 ; RENVOYONS la procédure à l'audience de plaidoirie incident du 08 mars 2027 à 9 heures pour qu'il soit statué sur les incidents soulevés ; Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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