INPI, 25 septembre 2007, 07-1050
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • société • produits • propriété • terme • risque • retrait • représentation • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-1050
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-1050, 25 sept. 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : P'TIT LOUIS TARTINES SANS ADDITIF ; TARTINES
- Classification pour les marques : CL29
- Numéros d'enregistrement : 3037916 \ 3469607
- Parties : BONGRAIN c. FROMAGERIES BEL SOCIETE ANONYME
Chronologie de l'affaire
INPI
25 septembre 2007
Résumé
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Parties demanderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 07-1050
Le 25/09/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société FROMAGERIES BEL (société anonyme) a déposé, le 15 décembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 469 607 portant su r le signe complexe TARTINES.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Œufs, lait (sous toutes ses formes), beurre, crème, fromages et spécialités fromagères, yaourts, protéines lactiques et lactosérum et autres produits laitiers. Boissons à base de lait ».
Le 26 mars 2007, la société BONGRAIN SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe P'TIT LOUIS T, déposée le 26 juin 2000 et enregistrée sous le n° 0 0 3 037 916.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Lait, fromage, produits laitiers ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 3 avril 2007.
Elle a également procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement, lequel a été inscrit au registre national des marques.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, qui lui été notifiée le 7 juin 2007, des pièces ont été fournis par la société opposante dans le délai imparti.
Le 24 juillet 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a également présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société BONGRAIN SA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Suite au projet de décision, la société opposante réitère et complète son argumentation concernant l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société FROMAGERIES BEL conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.
Suite au projet de décision, la déposante réitère ses arguments.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société FROMAGERIES BEL (société anonyme) a déposé, le 15 décembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 469 607 portant su r le signe complexe TARTINES.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Œufs, lait (sous toutes ses formes), beurre, crème, fromages et spécialités fromagères, yaourts, protéines lactiques et lactosérum et autres produits laitiers. Boissons à base de lait ».
Le 26 mars 2007, la société BONGRAIN SA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe P'TIT LOUIS T, déposée le 26 juin 2000 et enregistrée sous le n° 0 0 3 037 916.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Lait, fromage, produits laitiers ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 3 avril 2007.
Elle a également procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement, lequel a été inscrit au registre national des marques.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, qui lui été notifiée le 7 juin 2007, des pièces ont été fournis par la société opposante dans le délai imparti.
Le 24 juillet 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a également présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société BONGRAIN SA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Suite au projet de décision, la société opposante réitère et complète son argumentation concernant l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société FROMAGERIES BEL conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.
Suite au projet de décision, la déposante réitère ses arguments.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « beurre, fromages et spécialités fromagères » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Lait, fromage, produits laitiers ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe TARTINES, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe P'TIT LOUIS T, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme TARTINES ; Que toutefois, contrairement aux assertions de la société opposante et comme le souligne très justement la société déposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur dès lors que ce terme apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu'il désigne une caractéristique des produits en présence à savoir leur destination (beurre, fromage et produits laitiers susceptibles d'être tartinés) et ce, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure invoquée ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme TARTINES n'est pas à lui seul de nature à retenir l'attention du public ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, le signe contesté ne comporte qu'un mot, T dont les lettres sont de couleur blanche aux contours bleu, en dessous duquel figure un élément représentant une assiette de couleur jaune vif bordée de bleu sur laquelle est posée une tartine garnie, alors que la marque antérieure comporte trois mots, P'TIT, LOUIS et T situés sur trois lignes, à gauche desquels figure un personnage, tous ces éléments étant représentés dans une alternance de couleurs verte, rouge et orange pastel, contrastant par ailleurs avec les couleurs vives caractérisant le signe contesté ; Que toutes ces différences confèrent donc au signe contesté un aspect visuel très éloigné de celui de la marque antérieure, cette dernière revêtant en outre un aspect enfantin du fait de la présence des éléments verbaux P'TIT LOUIS qui constituent le diminutif affectueux d'un enfant et de la représentation d'un personnage ludique de bande dessinée ; Qu'ainsi, du fait du caractère faiblement distinctif du terme TARTINES ainsi que des différences visuelles et phonétiques entre les deux signes en présence, le consommateur ne sera pas amené à croire que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité des produits en cause. CONSIDERANT que le signe complexe contesté TARTINES peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe P'TIT LOUIS T.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 07-1050 est rejetée. Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves C, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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