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Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2022, 20/01646

Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • société • préavis • statut • salaire • contrat • pouvoir • prud'hommes • sanction • emploi • vestiaire • preuve • remise • commandement • principal • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 janvier 2023
Cour d'appel de Versailles
22 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
4 juin 2020

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NOMMICK Emmanuel

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2022 N° RG 20/01646 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7GR AFFAIRE : [F] [V] C/ Société PIERRE FABRE MEDICAMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : Encadrement N° RG : 20/00296 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Emmanuel NOMMICK Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [V] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Emmanuel NOMMICK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1647 substitué à l'audience par Me Pedro Cros Ramos, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Société PIERRE FABRE MEDICAMENT, venant aux droits de la société PIERRE FABRE SANTE N° SIRET : 326 118 502 [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Jean-Sébastien CAPISANO de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué à l'audience par Me Sandra POUILLEY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, EXPOSE DU LITIGE [F] [V] a été embauchée par la société Laboratoires Pierre Fabre Oral Care suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003, avec une reprise de son ancienneté au 4 janvier 1995, en qualité de déléguée commerciale. A compter du 1er juin 2009, la salariée a exercé les fonctions de formatrice en développement officinal au sein de la société Pierre Fabre Santé. A compter du 1er février 2016, la salariée a été affectée au sein du réseau 'Naturactive'. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques. Par lettre datée du 3 mai 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 mai suivant, et mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 24 mai 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute, en la dispensant d'exécution du préavis de trois mois qui lui a été rémunéré. Le 29 septembre 2017, [F] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Pierre Fabre Santé de demandes de rappel de salaire et d'indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Par jugement mis à disposition le 4 juin 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ont débouté [F] [V] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société Pierre Fabre Santé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné [F] [V] aux dépens. Le 24 juillet 2020, [F] [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [F] [V] demande à la cour de réformer le jugement, de : Sur les demandes de rappels : - à titre principal, fixer la moyenne des douze dernières rémunérations brutes à 5 110,85 euros, condamner la société intimée à lui verser : * 24 048,10 euros bruts de rappels de primes d'ancienneté, * 4 926,93 euros bruts de rappels d'indemnités de congés payés, * 4 046,94 euros bruts de complément d'indemnité de préavis, * 1 593,24 euros bruts de complément d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, * 3 461,52 euros bruts correspondant au 10ème du total des rappels de salaires précités, * 12 221,14 euros nets de complément d'indemnité de licenciement, - à titre subsidiaire, fixer la moyenne des rémunérations brutes antérieures au licenciement à 4 444,22 euros, condamner la société intimée à lui verser 5 586,34 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis, outre 558,63 euros bruts de complément sur l'indemnité compensatrice de congés payés non pris, - en toute hypothèse, rappeler que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal depuis la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation, ordonner la capitalisation des intérêts et enjoindre à la société intimée de lui remettre les bulletins de paie des mois de juillet et août 2017, un certificat de travail rectifié mentionnant la fin de son contrat de travail au 26 août 2017 au lieu du 26 juin 2017, autant de bulletins de paie rectifiés que de mois sur lesquels des rappels de salaires ont lieu, une nouvelle attestation Pôle emploi, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

Sur le

licenciement : - déclarer irrecevables les pièces de la société Pierre Fabre Santé n° 5 à 21 en ce qu'il s'agit de preuves illicites ou obtenues de manière déloyale, - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société intimée à lui verser 86 884,45 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ordonner d'office le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage qui lui ont été versées entre son licenciement et la date de la décision à intervenir, dans la limite de six mois, et condamner la société intimée à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Pierre Fabre Médicament venant aux droits de la société Pierre Fabre Santé demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre principal, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ramener les sommes pouvant être allouées à l'appelante aux montants de : * 14 828,79 euros bruts à titre de rappels de primes d'ancienneté, * 1 483,52 euros bruts de rappel d'indemnité de congés payés, * 1 807,64 euros bruts de complément d'indemnité de préavis, * 634,43 euros bruts de complément d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, * 1 875,44 euros bruts correspondant au 10ème total des rappels de salaire précités, * 5 731,58 euros nets de complément d'indemnité de licenciement, - en tout état de cause, juger que les éventuels dommages et intérêts et sommes de nature salariale alloués s'entendent comme des sommes brutes avant précompte de la Csg-Crds et des éventuelles cotisations sociales et qu'il n'y a pas lieu de la condamner au remboursement des indemnités de chômage, débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 de code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2022. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes d'une lettre d'une longueur de quatre pages, datée du 24 mai 2017, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute pour avoir établi huit fausses déclarations d'activités de formations auprès de pharmaciens clients de la gamme Naturactive, les 7 septembre 2016, 6 février, 13 février, 15 février, 10 mars (deux formations), 15 mars et 28 mars 2017. [F] [V] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur a fondé le licenciement sur des moyens de preuve obtenus de manière déloyale, et illicites et en ce que les faits ne sont, en tout état de cause, pas établis. La société Pierre Fabre Médicament fait valoir que la salariée a commis une faute en établissant notamment sur une période de 31 jours travaillés, pas moins de sept fausses déclarations d'activité et qu'elle a ainsi manqué à son obligation de loyauté, ce qui justifie le licenciement. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Au soutien de la faute, l'employeur produit des attestations établies par des pharmaciens ainsi que des extraits d'agenda électronique de la salariée et des captures d'écran faisant apparaître les rapports d'activité relatifs aux formations effectuées auprès des pharmaciens avec la date de la formation, sa durée, son contenu, le nombre de personnes formées et leurs prénoms, données saisies par la salariée dans le logiciel 'Klee'. L'employeur précise, sans être contredit, que le nombre d'actions de formations déclarées par le biais de ce système auto-déclaratif déterminait par ailleurs la majeure partie de la part de rémunération variable de la salariée. Il résulte des pièces sus-mentionnées qu'ont été déclarés aux termes des rapports d'activité des formations auprès des pharmaciens et collaborateurs concernés alors que ceux-ci ont attesté de la non-réalisation de ces formations par la salariée, ainsi qu'il suit : - 7 septembre 2016, une formation générale d'une durée de trente minutes réalisée auprès de M. et Mme [N], - 6 février 2017, une formation générale d'une durée d'une heure réalisée auprès de '[B]' sur le thème hiver, au sein de la pharmacie du Pilori, - 13 février 2017, une formation générale d'une durée d'une heure réalisée auprès de Mme [I] sur le thème hiver, au sein de la pharmacie [I], - 15 février 2017, une formation générale d'une durée d'une heure réalisée auprès de '[D]' sur le thème hiver, au sein de la pharmacie Mélusine, - 10 mars 2017, deux formations générales d'une durée d'une heure chacune auprès de la pharmacie Le Forestier à [Localité 4] d'une part et auprès de la pharmacie du Cormier d'autre part, - 15 mars 2017, une formation générale d'une durée d'une heure réalisée auprès de '[M]' sur le thème stress sommeil, au sein de la pharmacie de l'Europe à [Localité 7], - 28 mars 2017, une formation générale d'une durée d'une heure réalisée auprès de M. [O] sur le thème détox minceur, au sein de la pharmacie [O] à [Localité 5]. En défense, la salariée soutient que les attestations produites par l'employeur ont été obtenues de manière déloyale, estimant que les pharmaciens requis n'auraient pas été informés au préalable de l'utilisation finale des attestations aux fins d'un licenciement. Toutefois, la salariée ne fournit aucun élément concret au soutien de cette allégation formulée de manière générale. Puis, la salariée soutient que les preuves produites par la société sont illicites car elles contiennent des données personnelles relatives aux pharmacies d'une part, et aux activités de la salariée d'autre part, extraites des outils informatiques de la société dédiés exclusivement au pilotage de ses activités commerciales et promotionnelles, et détournées des finalités pour lesquelles elles ont été préalablement recueillies, alors qu'aucune déclaration préalable à la Cnil de la société d'un traitement de ces mêmes données à des fins de sanction précisément et expressément identifiées comme telles n'est établie. La salariée soutient en outre que les preuves produites par la société sont illicites car elles résultent de l'utilisation d'un procédé de contrôle et de sanction de l'activité des salariés non préalablement soumis à l'avis consultatif du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail quant à la pertinence, l'adéquation et la proportionnalité du procédé envisagé quant au but de sanction poursuivi. De manière générale, l'employeur détient un pouvoir de direction des salariés sous son lien de subordination juridique, ce qui lui permet en conséquence de contrôler leur activité professionnelle. Le fait que l'employeur a, à l'occasion d'une vérification de cohérence des indemnités kilométriques et des notes de frais de la salariée, été informé par M. et Mme [N], pharmaciens, qu'aucune formation n'avait été dispensée le 7 septembre 2016 contrairement à ce qu'[F] [V] a déclaré dans son rapport d'activité, et a, face à ce constat, procédé à d'autres contrôles auprès des pharmacies du secteur dévolu à la salariée, en confrontant les déclarations des pharmaciens aux déclarations saisies informatiquement par la salariée dans l'outil 'Klee', ne constitue pas un abus dans l'exercice de ce pouvoir de direction. Le fait que l'employeur a contrôlé l'activité professionnelle de la salariée, durant ses périodes d'activité professionnelle et sur les lieux d'exercice de cette activité professionnelle, en vérifiant les données saisies par celle-ci dans le logiciel 'Klee', mis à sa disposition par l'employeur pour rendre compte auprès de celui-ci de l'exercice des missions qu'il lui confiait dans le cadre professionnel, sans en informer préalablement la salariée, ne constitue pas un procédé de recueil de preuves illicite. En effet, [F] [V] ne pouvait ignorer que les données qu'elle saisissait dans ce logiciel avaient vocation à être contrôlées par l'employeur et utilisées par celui-ci dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction. Il sera en effet ici rappelé que l'article 4 de son contrat de travail stipule qu'au titre de ses obligations professionnelles, la salariée doit intervenir sur la clientèle de son secteur conformément aux instructions données par la direction, rédiger à l'issue des visites des rapports qui devront être expédiés au siège et accepter tout contrôle de son activité. Aucun détournement des finalités des données contenues dans le logiciel 'Klee' n'est établi. L'employeur n'a utilisé aucune technique ou matériel spécifiques pour contrôler l'activité de la salariée, à l'instar d'un dispositif de vidéo-surveillance ou de géo-localisation. Enfin, le contrôle par l'employeur des données saisies par la salariée dans le cadre de son activité professionnelle dans le logiciel 'Klee' ne concerne à aucun moment la vie privée de la salariée. Dans ces conditions, l'argumentation tenant à une disproportion entre l'utilisation d'un procédé de contrôle et de sanction de l'activité des salariés non préalablement soumis aux avis des instances représentatives du personnel n'est pas pertinente. Il s'ensuit que les demandes aux fins de déclarer irrecevables les éléments de preuve produits par l'employeur ne sont pas fondées. Au soutien de sa défense au fond, la salariée développe une argumentation générale sur l'incohérence et le manque de pertinence de la méthode de contrôle utilisée par l'employeur, qui est sans effet sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. La salariée produit par ailleurs des courriels qu'elle a obtenus auprès de : - M. [W] [O] le 23 mai 2017 aux termes duquel celui-ci indique qu'elle est 'passée' sans rendez-vous le '28 mars 2017" et qu'il a photocopié un document, - la pharmacie [I] le 20 juillet 2017 aux termes duquel Mme [J] [I] indique l'avoir 'vue' un lundi matin en février 2017, étant venue sans rendez-vous et lui ayant donné 'quelques conseils sur les gélules notamment la propolis' et qu'elles avaient pris rendez-vous pour une formation ultérieure, - Mme [K] [Z] de la pharmacie Le Forestier aux termes duquel celle-ci indique que la salariée s'était présentée le 10 mars 2017 à la pharmacie mais qu'en raison du monde présent dans l'officine le rendez-vous pour la formation avait été reporté au 9 juin 2017, que la salariée avait 'laissé le tableau récapitulatif des huiles essentielles' et des fiches sur la formation ; Dans ces conditions, l - la pharmacie de l'Europe le 23 mai 2017 aux termes duquel il est indiqué que la salariée était 'passée pour une formation flash' le 15 mars 2017 et qu'elle avait laissé un programme 'e-learning' et des fiches stress sommeil et qu'elle avait pris rendez-vous pour la formation déjeuner du 11 avril. Ces pièces ne remettent pas en cause la matérialité des faits énumérés par la lettre de licenciement, à savoir que la salariée n'a effectivement pas réalisé les formations d'une durée d'une heure auprès des pharmacies concernées, le fait que la salariée soit 'passée' sans rendez-vous dans quatre pharmacies, pour selon les cas y déposer des documents, dispenser 'quelques conseils' ou réaliser une 'formation flash', ne pouvant être considéré comme la réalisation d'une formation d'une heure, telle que déclarée par la salariée dans ses rapports d'activité. Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. La salariée sera déboutée de toutes ses demandes en lien avec le licenciement et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes de rappels de salaire et d'indemnité de licenciement [F] [V] forme des demandes de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement en faisant valoir que, ne bénéficiant pas du statut de cadre au sens de la convention du 14 mars 1947, indépendamment de sa classification interne dans l'entreprise, elle aurait dû percevoir en application de l'article 22 de la convention collective une prime d'ancienneté. La société Pierre Fabre Santé fait valoir que la salariée bénéficiait du statut de cadre en application de l'article 4 de la convention collective applicable, de sorte que la prime d'ancienneté qu'elle revendique ne lui est pas applicable et qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnité de licenciement. L'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 stipule que : 'Sont considérés comme ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs ou cadres (...) les voyageurs et représentants qui répondent à l'un au moins des trois critères suivants : a) avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; b) exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres représentants ; c) exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvoir être considérés comme ayant délégation de l'autorité du chef d'entreprise (...)'. L'article 4bis de la même convention stipule que : 'Pour l'application de la présente convention, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions : a) classées par référence aux arrêts de mise en ordre des salaires, à une côte hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 (...), b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective'. L'article 22 de la convention collective des industries pharmaceutiques stipule qu'il est attribué 'aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise'. Il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie que la salariée relevait de la catégorie 6 niveau C en référence aux dispositions de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques applicable et que le statut 'cadre' est mentionné. Alors que la salariée soutient que les fonctions de formatrice en développement officinal ne répondaient à aucun des trois critères énumérés par les dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sus-cité, force est de constater que l'employeur se contente d'indiquer, sans discuter que celle-ci ne remplissait pas les critères b) tenant à l'exercice par délégation de l'employeur d'un commandement sur d'autres représentants et c) tenant à l'exercice de fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvant être considérés comme ayant délégation de l'autorité du chef d'entreprise, que 'selon toute vraisemblance, compte tenu de sa reprise d'ancienneté au 4 janvier 1995, elle bénéficiait nécessairement des compétences techniques, administratives ou commerciales équivalentes à celle des cadres de l'entreprise'. Toutefois, l'employeur ne produit aucun élément objectif au soutien de cette appréciation, ce dont il s'ensuit qu'il ne peut être retenu que les fonctions de la salariée répondaient à un des trois critères de l'article 4 pour pouvoir retenir le statut de cadre au sens des dispositions de la convention collective du 14 mars 1947. Il s'ensuit qu'indépendamment du statut de cadre appliqué par l'employeur, la salariée n'avait pas le statut de cadre au sens de l'article 4 de la convention collective du 14 mars 1947 mais relevait du statut d'assimilé cadre de l'article 4bis de la même convention et avait par conséquent droit à une prime d'ancienneté sur le fondement de l'article 22 de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques. La salariée a par conséquent droit aux rappels de salaires et d'indemnités au titre de la prime d'ancienneté qu'elle demande, qui seront cependant limités aux sommes suivantes, calculées selon la méthode proposée par l'employeur, les calculs de la salariée ne se basant pas sur le salaire minimum conventionnel brut de l'emploi occupé, comme stipulé par l'article 22 de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques mais sur le salaire réel, celle-ci invoquant une règle fixée par une 'charte d'entreprise' sans plus de précision qui n'est pas produite et ne peut donc être prise en considération : * 14 828,79 euros bruts à titre de rappel de primes d'ancienneté, * 1 483,52 euros bruts à titre de rappel d'indemnités de congés payés, * 1 807,64 euros bruts à titre de complément d'indemnité de préavis, * 634,43 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, * 1 875,44 euros bruts correspondant au 10ème du total des rappels de salaires précités, * 5 731,58 euros nets de complément d'indemnité de licenciement. L'employeur sera condamné au paiement des sommes sus-mentionnées et le jugement sera infirmé sur ces points. Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Pierre Fabre Santé aux droits de laquelle vient la société Pierre Fabre Médicament de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement infirmé sur ces points. Sur la remise de documents Au regard de la solution du litige, il sera enjoint à la société Pierre Fabre Médicament venant aux droits de la société Pierre Fabre Santé de remettre à [F] [V] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute [F] [V] de sa demande d'astreinte, une telle mesure n'étant pas nécessaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles. Au regard de la solution du litige, la société intimée sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel et à payer à la salariée la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute [F] [V] de ses demandes de rappels de primes d'ancienneté, d'indemnités de congés payés, de complément d'indemnité de préavis, de complément d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, de somme correspondant au 10ème du total des rappels de salaires précités et de complément d'indemnité de licenciement, ainsi que de ses demandes au titre des intérêts et de leur capitalisation et de remise de documents, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il la condamne aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société Pierre Fabre Médicament venant aux droits de la société Pierre Fabre Santé à payer à [F] [V] les sommes suivantes : * 14 828,79 euros bruts à titre de rappel de primes d'ancienneté, * 1 483,52 euros bruts à titre de rappel d'indemnités de congés payés, * 1 807,64 euros bruts à titre de complément d'indemnité de préavis, * 634,43 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, * 1 875,44 euros bruts correspondant au 10ème du total des rappels de salaires précités, * 5 731,58 euros nets de complément d'indemnité de licenciement, RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Laboratoire Pierre Fabre Santé aux droits de laquelle vient la société Laboratoire Pierre Fabre Médicament de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, ORDONNE la capitalisation des intérêts, ENJOINT à la société Pierre Fabre Médicament venant aux droits de la société Pierre Fabre Santé de remettre à [F] [V] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société Pierre Fabre Médicament venant aux droits de la société Pierre Fabre Santé à payer à [F] [V] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Pierre Fabre Médicament venant aux droits de la société Pierre Fabre Santé aux entiers dépens, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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