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Tribunal judiciaire de Rennes, 10 juillet 2026, 25/00923

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.C.I. HIMAYA
Parties défenderesses
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Texte intégral

RE F E R E N° Du 10 juillet 2026 N° RG 25/00923 N° Portalis DBYC-W-B7J-L5T5 54G c par le RPVA le à Me Yann CHELIN, Me Dorothée DUPORTAIL, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Philippe GUILLOTIN, Me Gilles LABOURDETTE, Me Christophe LHERMITTE, Me Xavier MASSIP, Me Elisabeth RIPOCHE, Me Emmanuel TURPIN, Me Géraldine YEU - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Yann CHELIN, Me Dorothée DUPORTAIL, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Philippe GUILLOTIN, Me Gilles LABOURDETTE, Me Christophe LHERMITTE, Me Xavier MASSIP, Me Elisabeth RIPOCHE, Me Emmanuel TURPIN, Me Géraldine YEU Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDERESSES AU REFERE: S.C.I. HIMAYA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Oscar GOMES, avocat au barreau de RENNES, S.A.S. NAFASI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Oscar GOMES, avocat au barreau de RENNES, S.A.S. OFISI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Oscar GOMES, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: S.A. ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société FL CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES, S.A.S. CLIMARVOR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel TURPIN, avocat au barreau de SAINT-MALO S.A.S. [H], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son gérant lors de l'audience du 1er avril 2026, sans avocat constitué Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. assureur des sociétés [H] et CLIMARVOR, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES, Société MMA IARD, assureur des sociétés [H] et CLIMARVOR, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES, S.A.S. PIGEON TP, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Dorothée DUPORTAIL, avocate au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société PIGEON TP, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Dorothée DUPORTAIL, avocate au barreau de RENNES S.A.R.L. JOLIVE ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES, S.A.R.L. [R] [F], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur des sociétés BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES HAY, [K], [R] et JOLIVE ELEC, [R] [F], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES, S.A.R.L. [I] [V] [A], dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES, Société MAF- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la Société [I] [V] [A], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante S.A. APAVE, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BOURMEL, avocat au barreau de RENNES, Me Sandrine MARIE, avocate au barreau de PARIS, S.C.O.P. S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES HAY, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO, substitué par Me Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES, S.A.R.L. SOCIETE [K], dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES S.A.S. FL CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Nicolas MONNET, avocat au barreau de RENNES PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE : APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BOURMEL, avocat au barreau de RENNES, Me Sandrine MARIE, avocate au barreau de PARIS, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l'audience publique du 20 Mai 2026, en présence de [N] [J], auditeur de justice, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile. L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte authentique en date du 27 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Himaya, demanderesse à la présente instance, a acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AM n°[Cadastre 1] sise [Adresse 17] à La Mézière (35) (pièce n°2 demandeurs). Un permis a été délivré, le 29 avril 2022, de construire un bâtiment de bureaux à cette adresse (pièce demandeurs n°4a) et le chantier a été déclaré ouvert le 31 juillet 2023 (pièce demandeurs n°4c). Suivant factures des 24 juillet et 05 décembre 2023 et des 16 février et 02 mai 2024, et attestation d'assurance, la société à responsabilité limitée (SARL) [I] [V] [A], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), défendeurs au présent procès, est intervenue au profit des demandeurs afin d'édifier un bâtiment tertiaire à usage de bureaux (leurs pièces n°5c et e). Ont également participé à l'acte de construction, et sont également défendeurs à l'instance : - la société anonyme (SA) Apave, en qualité de contrôleur technique (pièce demandeurs n°6) ; - la SARL Bureau d'études techniques Hay, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), pour la réalisation des études thermique et fluides liées aux travaux de chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire, électricité (pièces demandeurs n°7b et a) ; - la SAS FL constructions, assurée auprès de la SA Abeille IARD & santé, pour le lot gros-oeuvre (pièces demandeurs n°8 a, d et e) ; - la SAS [H], assurée auprès des sociétés Mutuelles du Mans (MMA) assurances IARD et IARD assurances mutuelles (les MMA), pour le lot menuiseries extérieures (pièce demandeurs n°9) ; - la SAS Pigeon TP, assurée auprès de la SA Axa France IARD, pour le lot VRB (pièce demandeurs n°10) ; - la SARL [R] [F], assurée auprès de la SMABTP, pour le lot doublage (pièce demandeurs n°11) ; - la SARL Jolive élec, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot électricité (pièce demandeurs n°12) ; - la SARL [K], assurée auprès de la SMABTP, pour le lot [B] et revêtement de sol (pièce demandeurs n°13) ; - la SAS Climarvor, assurée auprès des MMA, pour le lot chauffage et ventilation (pièce demandeurs n°14). Suivant baux commerciaux du 14 novembre 2024, le bâtiment précité est loué aux sociétés par actions simplifiée (SAS) Nafasi et Ofisi, également demanderesses à l'instance (leurs pièces n°3a et b). Suivant procès-verbaux, la réception des travaux a eu lieu les 09 et 13 décembre 2024, avec réserves énoncées en annexe (pièces demandeurs n°8e, 9c, 10f, 11d, 12c, 13c, 14c et 18). Suivant courriers des 06 et 13 février et 21 mai 2025, les demandeurs ont dénoncé aux défendeurs l'apparition de désordres et réserves complémentaires (leurs pièces n°15a, c à o). Suivant rapports d'expertise officieuse des 14 février, 22 avril et 16 octobre 2025, divers désordres et non-conformités ont été relevés (pièces demandeurs n°16 et 17). Par actes de commissaire de justice des 26, 27, 28 et 29 novembre et des 1er et 03 décembre 2025, la SCI Himaya et les SAS Nafasi et Ofisi ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1, 1103 et 1104 du même code, L 124-3 du code des assurances et 145 du code de procédure civile : - la SAS FL constructions ; - la SA Abeille IARD & santé, son assureur ; - la SAS Climarvor ; - la SAS [H] ; - les MMA, assureurs des sociétés [H] et Climarvor ; - la SAS Pigeon TP ; - la SA Axa France IARD, son assureur ; - la SARL [I] [V] [A] ; - la MAF, son assureur ; - les SARL [R] [F], Jolive élec, Société [K] et Bureau d'études techniques Hay ; - la SMABTP, leur assureur ; - et la SA Apave, aux fins de désigner un expert et de statuer sur les dépens. Lors de l'audience sur renvoi et utile du 20 mai 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions. La SAS Apave infrastructure et constructions France, également représentée par avocat, a par voie de conclusions indiqué vouloir intervenir volontairement à l'instance. Elle a, de même que la SA Apave, sollicité à titre principal, sa " mise hors de cause" et réclamé la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a formé, subsidiairement, les protestations et réserves d'usage. Pareillement représentées, les sociétés Abeille IARD & santé, FL constructions, Climarvor, Axa France IARD, Pigeon TP, laquelle a formé une demande incidente de provision, SMABTP, Jolive élec et [K] [B] ont formé les protestations et réserves d'usage, par voie de conclusions, quant à cette demande d'expertise dirigée à leur encontre. La SMABTP et la SARL Jolive élec ont également sollicité, par voie de conclusions, la condamnation sous astreinte des sociétés [V] [A], Apave, FL constructions, Climarvor, [H] et Pigeon TP à leur communiquer leurs attestations d'assurance responsabilité civile pour l'année 2025. Toutefois, elles se sont oralement désistées de cette prétention en ce qui concerne les sociétés [V] [A] et Pigeon TP, lequel désistement a été accepté dans les mêmes formes par ces deux constructeurs. Egalement représentées par avocat, les sociétés [I] [V] [A] et Bureau d'études techniques Hay ont oralement formé les protestations et réserves d'usage. Les MMA, pareillement représentées, se sont elles opposées par voie de conclusions à la demande d'expertise formée à leur encontre et elles ont également sollicité la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Comparante en personne, la SAS [H], sur interpellation, a répondu ne pas être concernée par la présente affaire, raison pour laquelle elle n'a pas déclaré de sinistre à son assureur. Bien que régulièrement assignées par remise de l'acte à personne habilitée, la SARL [R] [F] et la MAF n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. La SAS Pigeon TP a déclaré que la SAS Ofisi lui a versé, en cours d'instance, la somme de 4 397€ au titre du solde du prix de son ouvrage mais qu'il lui manquait toujours celle de 44,20 € et sans qu'aucune explication ne lui ait été fournie à cet égard. Elle a également sollicité une somme de 1500€ au titre de ses frais non compris dans les dépens. La SAS Ofisi a répondu qu'elle ignorait le sort de ce reliquat de 44,20 € mais qu'elle s'en expliquerait, le cas échéant, au moyen d'une note en délibéré, ce à quoi elle n'a pas procédé.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire La juridiction rappelle qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ). La SAS Apave infrastructure et constructions France est intervenue volontairement à l'instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d'une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès. L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le demandeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé ». Sur le désistement partiel Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance mais celui-ci ne sera parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la SMABTP et la SARL Jolive élec se sont désistées de leur demande de communication de pièces formée à l'encontre des sociétés [V] [A] et Pigeon TP. Ces dernières ayant accepté ce désistement, son caractère parfait sera dès lors constaté au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.). La SCI Himaya et les SAS Nafasi et Ofisi sollicitent le prononcé d'une mesure d'expertise, dans la perspective d'un procès au fond qu'il est dans leur intention d'intenter à l'encontre des défendeurs sur le fondement, notamment, de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l'article 1231-1 du même code. Les sociétés Abeille IARD & santé, FL constructions, Climarvor, Axa France IARD, Pigeon TP, SMABTP, Jolive élec, [K], [I] [V] [A] et Bureau d'études techniques Hay ont formé les protestations et réserves d'usage quant à cette demande, de sorte qu'il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs. Les MMA s'y opposent en soutenant, à cet effet, qu'elles ne peuvent être tenues en tant qu'assureurs des SAS [H] et Climarvor à la date de la réclamation, et de l'ouverture du chantier pour la seconde, de garantir les désordres réservés lors de la réception de l'ouvrage de leurs assurées et que toute action à leur encontre est, dès lors, irrémédiablement compromise. Les demandeurs répliquent que l'article L 124-5 du code des assurances ne mentionne, en aucun cas, que l'assureur de responsabilité civile en base réclamation ne peut être tenu des désordres réservés lors de la réception. Ils ajoutent pouvoir agir au fond, au titre de ces désordres réservés, tant sur le fondement de l'article 1231-1 que 1792-6 du code civil. Ils indiquent que les MMA ne produisent pas aux débats leurs contrats. Ils prétendent que des infiltrations " dénoncées dans l'année de parfait achèvement (...) relèvent des dispositions de l'article 1792 du code civil et donc de l'assurance obligatoire de responsabilité obligatoire prévue par l'article L 241-1 du code civil " (page 10). En premier lieu, les MMA indiquent elles-mêmes avoir conclu des contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des SAS [H] et Climarvor. Elles ne discutent, ensuite, ni la réalité des désordres réservés invoqués par les demandeurs, ni que ledits désordres puissent engager la responsabilité contractuelle de droit commun de leurs assurées, laquelle subsiste concurrement avec la garantie de parfait achèvement (Civ. 3ème 22 mars 1995 n° 93-15.233 Bull. n° 80). Elles ne produisent pas aux débats, enfin, leurs contrats de sorte qu'elles n'établissent pas que leur garantie ne peut pas être mobilisée au titre des désordres précités (Civ. 3ème 10 juillet 1991 n° 89-17.590 Bull. n°209 et 8 juin 2010 n° 09-13.482 et Civ. 2ème 14 Octobre 2021 n° 20-14.684). L'expertise, en conséquence, sera également ordonnée à leur contradictoire. La SA Apave et la SAS Apave infrastructure construction France, qui dit sans être contestée venir aux droits de la société Apave Nord-Ouest, sollicitent leur "mise hors de cause", c'est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande les concernant. La première citée soutient, à cet effet, ne pas avoir contracté avec la SAS Nafasi. La seconde affirme ne pas être concernée par la levée des réserves qui incombe aux seuls constructeurs, dans le cadre de leur obligation de résultat. Elle affirme que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée que dans le cadre des missions qui lui sont confiées, en vertu de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation. Elle ajoute qu'aucun des désordres allégués ne relève de ses missions L (solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables) et STI (sécurité des personnes). Les demandeurs, sans distinguer entre ces deux sociétés, répliquent que plusieurs réclamations concernent la sécurité des personnes. Ils affirment que la réglementation en matière de sécurité incendie n'a pas été respectée en l'absence de dispositions coupe-feu adéquates, notamment dans la salle courrier et les locaux techniques. Les sociétés Apave justifient de ce que la SAS Nafasi a contracté avec la SAS Apave Nord-Ouest (leur pièce n°1), de sorte que la demande, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA Apave, sera rejetée, celle-ci n'ayant pas qualité à la subir. S'agissant des réclamations reprochées à la SAS Apave infrastructure construction France, les demandeurs n'invoquent aucune des pièces versées aux débats pour en justifier le caractère plausible, de sorte qu'ils ne pourront qu'être déboutés de leur demande concernant cette société, faute de motif légitime, une mesure d'instruction ne pouvant en effet être ordonnée au contradictoire d'une partie sur des faits hypothétiques (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674). La SAS [H] s'oppose également et les sociétés [R] [F] et MAF n'ont pas comparu. Les demandeurs démontrent que la première citée est intervenue au titre des menuiseries extérieures (leur pièce n°9), ouvrage que leur expert officieux a considéré comme impropre à sa destination et non conforme aux dispositions contractuelles (leur pièce n°16a, page 27). Ils justifient, ensuite, de la participation de la SARL [R] [F] pour le lot doublage/platerie (leur pièce n°11), ouvrage dont la réception a été prononcée avec des réserves qui ne sont pas levées (leur pièce n°17, page 24). Ils produisent aux débats, enfin, une attestation d'assurance délivrée au titre de l'année 2023 par la MAF au profit de la SARL [I] [V] [A] (leur pièce n°5e). Il résulte de ce qui précède que les demandeurs justifient également d'un motif légitime à ce que l'expertise soit ordonnée au contradictoire de ces trois défendeurs. Sur la prescription des recours Les sociétés Axa France IARD, Pigeon TP, SMABTP, Jolive élec et [K] [B] sollicitent que l'expertise soit ordonnée à l'encontre de leurs co défendeurs dans le seul but de préserver leurs recours à leur encontre. Ces demandes incidentes n'ont pas été préalablement signifiées aux parties défaillantes, de sorte qu'elles sont irrecevable en ce qu'elles les concernent, en application de l'article 68 du code de procédure civile. Il résulte par ailleurs de l'article 145 du code de procédure civile, précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une mesure d'instruction ou d'ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié au Bulletin) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié au Bulletin). Les sociétés Axa France IARD, Pigeon TP, SMABTP, Jolive élec et [K] [B], mal fondées en leurs demandes à l'égard des parties comparantes, en ce qu'elles ne démontrent pas en effet, ni même d'ailleurs n'alléguent, disposer d'un motif légitime, en seront dès lors déboutées. Sur les autres demandes La SAS Ofisi n'a pas contesté à l'audience devoir encore à la SAS Pigeon TP la somme de 44,20€ de sorte de sorte qu'elle sera condamnée, par provision, à son paiement. Le surplus de la demande de communication de pièces formée par la SMABTP et la SARL Jolive élec, à l'appui duquel aucun motif légitime n'est allégué, ni a fortiori démontré, dès lors mal fondé, ne pourra qu'être rejeté. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34). Les demandeurs à l'instance conserveront, en conséquence, la charge des dépens. Les demande de frais non compris dans les dépens seront rejetées. DISPOSITIF La juridiction des référés : Constate le caractère parfait du désistement partiel des sociétés SMABTP et Jolive élec formé à l'endroit des sociétés [I] [V] [A] et Pigeon TP ;

Rejette

la demande, en qu'elle est dirigée à l'encontre des sociétés Apave et Apave infrastructure construction France ; Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [U] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 18] à [Localité 1] ; mob.: 06.95.79.67.25 ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de: - se rendre sur place au [Adresse 17] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l'assignation et ses annexes et, dans l'affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l'affirmative, dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres; - s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixe à la somme de 7 000 € (sept mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix-huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Condamne la SAS Ofisi à payer à la SAS Pigeon TP la somme de 44,20 € (quarante-quatre euros et vingt centimes), à titre de provision ; Laisse provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ; Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés

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