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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2026, 26/00230

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • requis • saisine

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LE SYNDICAT DE COPROPRIETE de la Résidence
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX-EN-PROVENCE RÉFÉRÉS CONSTRUCTION JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND JUGEMENT DU : 28 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00230 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NAHT COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Nathalie MILLET, Greffier et Madame Vanessa DEVAUCHELLE, Greffier lors du prononcé DEMANDERESSE LE SYNDICAT DE COPROPRIETE de la Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 1] Représentée par son syndic en exercice LA SARL FOYER CONSEIL IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 349 404 400, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, substitué à l'audience par aître Régine LEYDIER, tous deux Avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [T] [U] [L], demeurant [Adresse 3] (REUNION) non comparante DÉBATS A l'audience publique du : 26 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le : 28 Juillet 2026 Le 28 Juillet 2026 Grosse à : Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [L] est propriétaire au sein de l'immeuble [Etablissement 1] situé à [Localité 1] des lots numéro 68 et 74. Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] lui a adressé plusieurs mises en demeure les 14 mars 2024 et 15 mai 2025, qui resteront cependant sans réponse. Suivant acte du 5 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la société FOYER CONSEIL IMMOBILIER a fait assigner Madame [T] [L] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l'exécution provisoire aux fins de la voir : Condamnée à lui payer les sommes suivantes : 4.492,35 euros au titre des charges de copropriété dues au 28 juillet 2025 et des frais avec capitalisation des intérêts à compter du 15 mai 2025, date de la mise en demeure, 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamnée aux dépens, Suite à une radiation, l'affaire sera réenrôlée. A l'audience du 26 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] a maintenu ses prétentions et s'en est rapporté à son assignation. Régulièrement citée en l'étude, Madame [L] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Il conviendra de se reporter à l'assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement : L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 4o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6; Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. En l'espèce, il est justifié que Madame [T] [L] est propriétaire dans l'immeuble [Etablissement 1] de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 26 avril 2022, du 11 avril 2023, du 30 avril 2024 et celle du 18 avril 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices 2024 et 2025. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à Madame [L] pour la période correspondante, et d'une mise en demeure datée du 15 mai 2025. Toutefois, l'analyse de cette mise en demeure apparait nécessaire. En effet, la Cour de Cassation, dans son avis émis le 12 décembre 2024, rappelle que cette mise en demeure prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, constitue l'élément préalable procédural nécessaire avant la saisine de la juridiction par la présente procédure. Il est ainsi rappelé par la Cour de la nécessité pour cette mise en demeure d'indiquer avec précision le montant et la nature des provisions et sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires dans la mise en demeure, et ce à peine d'irrecevabilité de la demande pour défaut de respect des formes de cette mise en demeure. En l'espèce, l'analyse de la pièce 5 produite par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] et présentée comme étant la mise en demeure préalable à la saisine de la juridiction appelle à plusieurs observations au regard des considérations énoncées ci-dessus. Ainsi l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'est jamais évoqué, et ses dispositions ne se sont pas reprises dans le corps de la lettre.de fait, Madame [L] n'a pas été mise en mesure d'apprécier la portée du fait de ne pas répondre à cette mise en demeure et de ne pas apurer son passif. De plus, le décompte produit dans cette mise en demeure fait apparaitre un solde antérieur conséquent et non détaillé, ne permettant pas à la débitrice de prendre toute la mesure de la dette qui lui est réclamée et, si nécessaire, d'apprécier les postes de la dette qu'elle jugerait indus et qu'elle entendrait contester. La pièce 4 produite et présentée comme la mise en demeure datée du 14 mars 2024 souffrant des mêmes défauts celle-ci ne pourra pas non plus être considérée comme valable au regard de la loi du 10 juillet 1965 et de son article 19-2. Dans ces conditions, faute de respect du formalisme procédural requis avant toute saisine selon la présente procédure, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] sera déclaré irrecevable en sa demande principale et ses demandes subséquentes, lesquelles seront ainsi rejetées. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], celui-ci succombant faute de respect des prérequis procéduraux inhérents à la présente procédure. Enfin, aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable en sa demande principale en paiement, et par conséquent en toute ses demandes subséquentes, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], faute de respect des prérequis procéduraux, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE

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