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Tribunal judiciaire de Dijon, 29 juin 2026, 26/00117

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • propriété • rapport • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dijon
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
22 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Dijon
14 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral

République française, Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [X] [H] [G] [J] épouse [H] c/ [W] [I] [Q] [P] [K] [T] [L] [F] exerçant sous l'enseigne ARITA N° RG 26/00117 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDGI Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à : Me Nathalie DROUHOT - 65la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT - 73Me Isabelle THOMAS - 102 ORDONNANCE DU : 29 JUIN 2026 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier Statuant dans l'affaire entre : DEMANDEURS : M. [X] [H] né le 14 Mars 1980 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 1] [Localité 2] Mme [G] [J] épouse [H] née le 12 Avril 1981 à [Localité 3] (HAUTE GARONNE) [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Nathalie DROUHOT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, DEFENDEURS : M. [W] [I] né le 26 Novembre 1979 à [Localité 4] (ISERE) [Adresse 3] [Localité 5] Mme [Q] [P] née le 05 Juin 1979 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 7] représentés par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, Mme [K] [T] née le 27 Janvier 1955 à [Localité 8] (COTE D'OR) [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Isabelle THOMAS, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, M. [L] [F] exerçant sous l'enseigne ARITA [Adresse 8] [Localité 9] non représenté A rendu l'ordonnance suivante : DEBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026, puis prorogé au 29 juin 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique d'achat du 12 décembre 2016, M. [X] [H] et Mme [G] [H] née [J] ont acheté à M. [W] [I] et Mme [Q] [P] une maison d'habitation au [Adresse 1], cadastrée section BC n°[Cadastre 1] à [Localité 2]. Cette parcelle est séparée de celle de Mme [K] [T], propriétaire de la parcelle section BC n°[Cadastre 2], par un mur en parpaings séparatif. Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, Mme [T] a assigné les époux [H] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir condamner à réaliser l'enduit de la façade du mur séparatif et que soient supprimées les saillies en béton empiétant sur sa propriété. Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a: - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner aux époux [H] d'enduire la façade du mur de clôture de leur propriété donnant sur la propriété de Mme [T] ; - débouté en conséquence Mme [T] de ce chef de demande ; - ordonné une expertise confiée à M. [U] [M], géomètre-expert, remplacé ensuite par Mme [B] géomètre-expert. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à la demande des époux [H] qui ont attrait en la cause leurs vendeurs, M. [W] [I] et Mme [Q] [P], et a déclaré les opérations d'expertise ordonnées le 14 juin 2023 opposables à ces derniers. Par actes de commissaires de justice des 12, 13 et 24 février 2026, les époux [H] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [K] [T], M. [W] [I], Mme [Q] [P] et M. [L] [F] , entrepreneur individuel de maçonnerie exerçant sous l'enseigne Arita , au visa des articles 145 et 484 du code de procédure civile aux fins de voir : - compléter comme suit la mission de l'expert désigné par ordonnance du 14 juin 2023 , ou ordonner une nouvelle expertise , selon la mission proposée dans le dispositif sur le compteur électrique et les haies et sur le mur séparatif ; - déclarer communes et opposables à M. [L] [F], entrepreneur individuel de maçonnerie exerçant sous l'enseigne Arita les ordonnances de référé du 14 juin 2023 et 22 janvier 2025 ; - dire que les opérations d'expertise confiées à Mme [B] lui seront étendues ; - le condamner à communiquer sous astreinte son attestation d'assurance et les conditions générales et particulières de l'assurance souscrite au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité civile décennale, tant à l'époque des travaux ( 2014) qu'à la date de la présente assignation ; - réserver les dépens. Les époux [H] font valoir que : l'expertise ordonnée à la demande de leur voisine Mme [T] a mis en évidence dans le pré-rapport de l'expert du 7 mai 2024 des empiétements du mur de la propriété [H] sur la propriété [T], mais également un empiétement du coffret d'arrivée électrique de la propriété [T] sur la propriété [H] ; l'expertise a été étendue à leurs vendeurs eu égard à cet empiétement ; l'état du mur et les fissures découvertes depuis la propriété [T] lors de la réunion d'expertise du 3 septembre 2025 et la recherche d'un accord entre les parties ont conduit à faire vérifier l'état du mur séparatif ; il en est résulté que les désordres apparents laissaient envisager des problèmes structurels nécessitant une reprise des fondations si bien que les entreprises ne souhaitaient pas intervenir sur le mur et qu'était préconisée par l'assureur des époux [H] une démolition suivie d'une reconstruction ; faute de solution amiable, une demande d'expertise complémentaire sur l'empiétement du compteur électrique de la propriété [T], le non-respect des distances d'implantation des haies de la propriété [T] et l'analyse des impacts racinaires potentiel sur le mur , la vérification de l'état du mur séparatif et de sa solidité est demandée, au contradictoire de M. [L] [F] qui aurait, selon les vendeurs M. [W] [I] et Mme [Q] [P], réalisé les travaux de construction du mur litigieux. Mme [K] [T] a demandé au juge des référés , au visa des articles 145 du code de procédure civile, 671 et 673 du code civil et 2224 du code civil de : - déclarer les époux [H]-[J] irrecevables en leurs prétentions s'agissant du compteur électrique et de la haie , et ce, faute d'intérêt légitime à solliciter une mesure d'instruction ; en conséquence , - débouter les époux [H]-[J] de leur demande d'extension de mission d'expertise confiée à Mme [B] s'agissant du compteur électrique et de la haie de lauriers ; - condamner les époux [H]-[J] à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Mme [T] fait valoir s'agissant du coffret électrique que l'empiétement de quelques centimètres a déjà été constaté par l'expert judiciaire, que ce compteur a été installé à la création du lotissement en février 1992 et que subsiste la question de droit sur l'usucapion qui sera tranchée dans le cadre d'une éventuelle demande procédure au fond. S'agissant de sa haie, Mme [T] justifie qu'elle est régulièrement entretenue et taillée et qu'elle ne dépasse pas la hauteur légale de deux mètres pour une plantation à une distance de 50 centimètres de la limite séparative; aucun élément ne permet de considérer que la haie et ses racines auraient une incidence sur les fissures du mur, les professionnels de la construction consultés retenant des défauts de construction sans évoquer une incidence de la haie qui a été plantée antérieurement à l'édification du mur. M. [W] [I] et Mme [Q] [P] ont demandé au juge des référés de : - constater qu'ils émettent les plus expresses protestations et réserves quant à leur garantie et à toute responsabilité de leur part, -condamner les époux [H] aux entiers dépens. Ils font valoir qu'ils ne sont pas les constructeurs du mur en question, qu'ils ignoraient lors de la vente les prétendus vices affectant la construction du mur et qu'ils ont remis les devis et factures de la société Arita de 2014 et 2015. Les époux [H] ont maintenu leurs demandes, répliquant aux écritures de Mme [T] que des fissurations sont visibles en partie basse du mur, que les problèmes structurels du mur viennent bien des fondations et non des joints, que la taille actuelle de la haie ne saurait être déterminante, les photographies montrant que ces haies ont pu atteindre des hauteurs excessives propres à générer un système racinaire inadapté à la distance existante et susceptibles d'affecter le mur si bien que la demande d'expertise est plus que pertinente et fondée pour vérifier si ce système racinaire peut ou non être la cause des fissures. M. [L] [F] , entrepreneur individuel de maçonnerie exerçant sous l'enseigne Arita n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

: L'article 145 du code de procédure civile dispose : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. Sur la demande de complément de mission d'expertise portant sur les empiétements Il résulte de la procédure qu'une expertise demandée par Mme [T] est en cours sur l'empiétement, au contradictoire des époux [H] et de leurs vendeurs M. [W] [I] et Mme [Q] [P] et il résulte du pré-rapport de l'expert un empiétement du coffret électrique de la propriété de Mme [T]; les époux [H] justifie d'un motif légitime à ce que l'expert soit saisi d'une question dans sa mission sur l'existence de cet empiétement. Ils justifient d'un motif légitime de voir attraire aux opérations d'expertise ordonnées les 14 juin 2023, 22 janvier 2025 , compte tenu des empiétements constatés par l'expert dans son pré-rapport, le constructeur présumé du mur, M. [L] [F], entrepreneur individuel de maçonnerie exerçant sous l'enseigne Arita. Il est donné acte à M. [W] [I] et Mme [Q] [P] de leurs protestations et réserves. Il sera donc fait droit aux demandes des époux [H] en la matière. Sur la demande de complément de mission d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur les désordres affectant le mur et la distance de plantation de la haie Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise amiable diligentée par l'assureur des époux [H], la compagnie Maif que le mur litigieux présente des fissures et que ces désordres laissent envisager des problèmes de structure et de fondations, si bien que les époux [H] justifient d'un motif légitime à voir confier à un expert le soin de déterminer les causes des désordres, pouvant s'agir d'un défaut affectant la construction du mur, ses fondations, de vérifier si l'emplacement de la haie appartenant à la propriété de Mme [T] et les racines de cette haie sont susceptibles ou non d'avoir joué un rôle dans les désordres allégués du mur. Pour autant, si les époux [H] justifient d'un motif légitime à voir ordonner ces opérations au contradictoire de leurs vendeurs M. [W] [I] et Mme [Q] [P], du propriétaire du fonds voisin, Mme [T] et du constructeur présumé du mur, M. [L] [F], entrepreneur individuel de maçonnerie exerçant sous l'enseigne Arita, il convient d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et non un supplément d'expertise, dès lors que cette mission est totalement différente de celle relative aux empiétements qui a été confiée à un géomètre-expert et qui est en voie d'achèvement, qu'elle nécessite la désignation d'un expert en construction et ne relève pas de la mission pouvant être confiée à un sapiteur pour éclairer l'expert désigné. Il est donné acte à M. [W] [I] et Mme [Q] [P] de leurs protestations et réserves. Il est fait droit, par application de l'article 145 du code de procédure civile à la demande d'expertise des époux [H], à leurs frais avancés, avec la mission retenue au présent dispositif. Sur la demande de communication sous astreinte de l'attestation d'assurance de l'entreprise individuelle [L] [F] Dès lors qu'il résulte des devis, factures et attestations versés aux débats que M. [L] [F], entrepreneur individuel de maçonnerie exerçant sous l'enseigne Arita a effectué des travaux de maçonnerie en 2014 et 2015 pouvant notamment être la construction du mur en question, il convient de faire droit à la demande de communication des attestations d'assurance décennale et responsabilité civile au moment de la réalisation des travaux et à la date de l'assignation, sans qu'il ne soit nécessaire en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte dont le montant n'a pas été fixé par les demandeurs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les époux [H] , demandeurs aux opérations d'expertise sont provisoirement condamnés aux dépens dès lors que les défendeurs à une demande de complément d'expertise ou d'expertise ne sont pas des parties perdantes. Mme [K] [T] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il est fait droit aux demandes des époux [H].

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Ordonnons un complément d'expertise confiée à Mme [B], géomètre-expert en charge de l'expertise ordonnée le 14 juin 2023 et étendue par une ordonnance du 22 janvier 2025, en ce que l'expert devra se prononcer sur les éventuels empiétements de la propriété de Mme [K] [T] sur le fonds des époux [H] et sur les circonstances dans lesquelles ces éventuels empiètements sont intervenus et la période à laquelle ils sont survenus. Déclarons communes et opposables à M. [L] [F], entrepreneur individuel de maçonnerie exerçant sous l'enseigne Arita, les ordonnances des 14 juin 2023 et 22 janvier 2025 et les opérations d'expertise en cours ; Ordonnons une nouvelle expertise confiée à Mme [E] [O] [Adresse 9] [Localité 2] Mèl : [Courriel 1] expert près la cour d'appel de Dijon, avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre sur place [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 2] ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces relatifs au mur séparatif des propriétés [T] / [H] qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d'assurance, rapport d'expertise amiable, pré-rapport géomètre-expert ; 4. S'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s'il y a lieu l'avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Examiner le mur séparant les deux propriétés afin de déterminer l'existence des désordres allégués dans l'assignation, fissures, désordres structurels et affectant les fondations; déterminer à quelle distance est plantée la haie appartenant à Mme [T] ; procéder à toutes photographies utiles; décrire les désordres, malfaçons, non-façons, non-finitions et dommages affectant ce mur; dire le cas échéant si ces désordres affectent la solidité du mur en question ; 6. Dire pour chaque désordre , la cause et l'origine de ces désordres ; dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'une mauvaise exécution, d'un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d'un défaut d'entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ; 7. Dire dans la mesure du possible quand ces désordres sont apparus ; 8. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 9. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; 10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [X] [H] et Mme [G] [H] née [J], à la régie du tribunal au plus tard le 29 juillet 2026. Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 29 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que la présente ordonnance est commune et opposable à M. [L] [F], entrepreneur individuel de maçonnerie exerçant sous l'enseigne Arita ; Donnons acte à M. [W] [I] et Mme [Q] [P] de leurs protestations et réserves ; Ordonnons à M. [L] [F], entrepreneur individuel de maçonnerie exerçant sous l'enseigne Arita, de communiquer son attestation d'assurance et les conditions générales et particulières de l'assurance souscrite au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité civile décennale, tant à l'époque des travaux (2014 /2015) qu'à la date de la présente assignation ; Déboutons les époux [H] de leur demande au titre de l'astreinte ; Déboutons Mme [K] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [X] [H] et Mme [G] [H] née [J] aux dépens. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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